Texte intégral
C1
N° RG 21/05187
N° Portalis DBVM-V-B7F-LE5V
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELAS FOLLET RIVOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 28 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 21/00078)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 23 novembre 2021
suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le 19 Janvier 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Jean-yves FLEURANCE de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, inscrit au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. COMODIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS FOLLET RIVOIRE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 octobre 2023, Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, chargée du rapport, et, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 28 novembre 2023.
Exposé du litige :
La société à responsabilité limitée (SARL) Ariane Protection a été créée en juin 2001 par M. [W].
Le 02 août 2004, M. [J] [P] en est devenu associé et co-gérant.
La société Ariane Protection avait alors pour activité la fourniture et la vente de produits d'hygiène, d'essuyage et d'entretien ainsi que de matériels de protection individuelle de la personne au travail.
Le 07 janvier 2019, M. [P] a été embauché par la SARL Ariane Protection, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, classification cadre, niveau VIII, Echelon 2.
Le même jour, une convention de cession de la totalité des parts de la société Ariane protection a été conclue entre la société Maxi services finances, société holding de la société Comodis, et les deux co-gérants.
La convention collective applicable est la convention nationale interprofesionnelle du commerce de gros.
La société pas actions simplifiées (SAS) Comodis emploie moins de 11 salariés.
Le 11 juillet 2019, la SAS Comodis a notifié un avertissement à M. [P], qui l'a contesté par courrier du 23 juillet 2019.
Par courrier du 05 août 2019, la SAS Comodis a convoqué M. [P] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui s'est déroulé le 20 août 2019, auquel il s'est présenté.
Le 23 août 2019, la SAS Comodis a notifié à M. [P] son licenciement pour faute.
Le contrat de travail de M. [P] a pris fin le 23 septembre 2019 à l'issue du préavis.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, suivant requête en date du 13 janvier 2020, aux fins de voir annuler l'avertissement notifié le 11 juillet 2019, contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
« - Débouté M. [P] de ses demandes de :
- Annulation de l'avertissement du 11 juillet 2019
- Rappel de salaire au titre du non-respect des minimas conventionnels et congés payés y afférents,
- Demande de remise des documents rectifiés sous astreinte,
- Demande de rappel de frais professionnels,
- Dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation de salaire,
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Comodis à verser à M. [P] les sommes de 6400 euros brut au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis et 640 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- Condamné la SAS Comodis au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues,
- Condamné la SAS Comodis à rectifier les documents relatifs à la fin de contrat,
- Condamné la SAS Comodis à verser à M. [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS Comodis de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre des frais professionnels trop perçus par M. [P],
- Ordonné l'exécution provisoire de plein droit,
- Condamné chaque partie à supporter ses propres dépens. »
La décision a été notifiée aux parties et M. [P] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 11 septembre 2023, M. [P] demande à la cour d'appel de :
« - Dire M. [P] recevable et bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Vienne le 25 novembre 2021 sauf en ce qu'il a alloué à M. [P] un complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
- Fixer la rémunération moyenne mensuelle de M. [P] à la somme de 3.421 € bruts,
- Constater le caractère injustifié de l'avertissement prononcé,
- Dire et juger que le licenciement de M. [P] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- Condamner la SAS Comodis à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 2040,98 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels non respectés,
- 204,10 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 4064,00 euros net à titre de rappel d'indemnités kilométriques,
- 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour envoi tardif de l'attestation de salaire à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie,
- 3421,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 10250,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Enjoindre la remise des bulletins de salaire rectifiés et documents de fin de contrat sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir,
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner la SAS Comodis au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SAS Comodis aux dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2022, la SAS Comodis demande à la cour d'appel de :
« 1- Confirmant le jugement entrepris
- Dire et juger que l'avertissement du 11 juillet 2019 est parfaitement justifié ;
- Dire et juger que la société COMODIS respecte la garantie annuelle au titre des minimas conventionnels ;
- Débouter en conséquence monsieur [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels ;
- Débouter en conséquence monsieur [P] de sa demande de remise d'un bulletin de paie rectifié sous astreinte ;
- Constater que le décompte de kilométrage réalisé par monsieur [P] est non conforme avec les documents produits par la société COMODIS ;
- Débouter monsieur [P] de sa demande de rappel d'indemnités kilométriques ;
- Débouter monsieur [P] de sa demande relative à la remise tardive de l'attestation de salaire au regard de l'absence de tout élément et de toute preuve d'un quelconque préjudice ;
- Dire et juger que la procédure de licenciement de monsieur [P] est parfaitement régulière
- Dire et juger que le licenciement de monsieur [P] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
- Débouter en conséquence, monsieur [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du soi-disant non-respect du délai de 5 jours ouvrables entre la présentation de la convocation à entretien préalable et le jour de l'entretien ;
- Débouter monsieur [P] de toute demande au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
- Prendre acte que la société COMODIS reconnait devoir verser à monsieur [P] la somme de 6 400 € bruts au titre du rappel de préavis, outre la somme de 640 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
2- Réformant par ailleurs le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- Condamner reconventionnellement monsieur [P] au paiement de la somme de 739,49 € au titre de trop perçu du fait du détournement manifeste de l'usage de la carte bancaire de la société COMODIS.
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société COMODIS à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 1.500 € au profit de la société COMODIS sur le fondement de l'article 700 du CPC en première instance.
3- En tout état de cause,
- Condamner monsieur [P] au paiement de la somme de 2.500 € au profit de la société COMODIS sur le fondement au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel. »
La clôture a été fixée au 19 septembre 2023 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 02 octobre 2023.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l'annulation de l'avertissement du 11 juillet 2019 :
Moyens des parties :
M. [P] affirme que l'avertissement qui lui a été notifié le 11 juillet 2019 repose sur des griefs non démontrés, et qu'il est en réalité lié aux tensions apparues avec M. [B], président de la SAS Comodis, concernant le règlement du prix de cession des parts de la société Ariane protection.
Il soutient ainsi que le courriel adressé à son employeur le 27 juin 2019 ne comportait aucun terme injurieux, diffamatoire ou irrespectueux vis-à-vis de M. [B], et que l'avertissement a ajouté des griefs imprécis et vagues.
La SAS Comodis affirme en réponse que M. [P] lui a adressé le 27 juin 2019 un courriel comportant des termes irrespectueux et hors de propos, justifiant l'avertissement.
Sur ce,
En application des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige en matière de sanction disciplinaire, la juridiction apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que le 27 juin 2019, M. [B] a adressé un courrier à M. [P], sollicitant un rendez-vous « afin de faire un point général sur le 1er semestre écoulé les différentes procédures en cours dans le procès [M], l'activité commerciale et les objectifs à mettre en place pour le second semestre ».
Cette demande de l'employeur entre dans le cadre de l'article 3 du contrat de travail de M. [P], lequel indique « Monsieur [J] [P] devra respecter strictement les ordres reçus à ce sujet et rendra compte de son travail aussi souvent qu'il lui sera demandé, soit verbalement, soit par écrit. »
Or par courriel du même jour, M. [P] répond que :
« [S],
Non je ne vais pas très bien.
Si cela te convient, je pourrais être sur [Localité 4] jeudi AM pour 15h30.
Pour l'affaire [M], tu as tout en main, puisque nous t'informons régulièrement des dossiers en cours.
Cela fait un mois que tu nous as envoyé un courrier recommandé, et depuis nous n'avons plus de message de ta part.
Tu nous avais habitué à une communication bien plus assidue !
Je ne vais pas débattre sur le contenu de ce courrier mais certaines remarques sont déplacées, désobligeantes et insultantes.
Je peux entendre et comprendre beaucoup de choses, en revanche tes insinuations calomnieuses fruits de ton imagination seront pour moi des différends qu'il faudra régler.
Dans ce contexte, il m'est difficile d'être serein dans mon travail.
Bien cordialement
[J] [P] »
M. [P] a alors adressé un avertissement à son salarié, lui reprochant les griefs suivants :
- ses propos diffamatoire, injurieux et irrespecteux dans son courriel du 27 juin,
- son attitude négative envers toutes les personnes de Comodis,
- son manque de communication envers notre direction commerciale, le responsable ADV, le service comptabilité et M. [B],
- son manque de communication totale auprès des clients sur le rachat d'Ariane protection par Comodis.
Sur les propos de M. [P] dans le courriel du 27 juin :
Il n'est pas contesté que M. [B] a envoyé le 27 mai 2019 un courrier à M. [P] et à M. [W], dans lequel il fait état d'éléments découverts par la SAS Comodis suite à l'acquisition des parts sociales de la société Ariane Protection leur appartenant, et au terme duquel il leur indique qu'il « ne leur fera aucun remboursement de comptes courants d'associés, dans l'attente d'avoir tout solutionné et des « surprises » éventuelles à venir », et ajoute qu'il « déplore leur manque de bonne foi dans la rétention d'informations essentielles et les abus commis au préjudice de la société, relevant d'une attitude dolosive ».
Dans sa réponse par courriel du 27 juin 2019, M. [P] répond d'abord à la demande de rendez-vous, puis il fait manifestement référence à ce courrier le mettant en cause personnellement en sa qualité d'ancien associé de l'entreprise, de sorte que le courriel de M. [P] intervient dans ce contexte de tension entre les parties.
Surtout, la cour relève que les propos de M. [P] n'apparaissent nullement injurieux ou irrespectueux à l'égard de l'employeur, M. [P] exprimant au contraire un mal être lié aux accusations portées par celui-ci dans le courrier du 27 mai 2019, qu'il estimait infondées.
Ce grief ne peut donc être retenu.
Sur le manque de communication envers la direction commerciale, le responsable ADV, le service comptabilité et M. [B] :
La SAS Comodis produit, pour justifier ce grief, une attestation de Mme [X], aide-comptable laquelle indique au sujet de son travail avec M. [P], que « Les relances clients pour lesquelles je lui demandais de m'assister comme je le fais avec les autres commerciaux n'étaient pas bien accueillies du tout. Je n'avais pas de réponse à mes mails et appels téléphoniques ou alors il me demandait d'autoriser les livraisons, malgré les impayés, sans avoir effectué de démarches auprès des clients ».
La cour constate cependant que faute de précisions sur la période durant laquelle ces faits auraient été commis, il n'est pas démontré que ce défaut de communication est intervenu avant l'avertissement délivré.
En outre, la SAS Comodis procède par affirmation sans apporter aucun élément objectif ni expliciter les circonstances du manque de communication de M. [P] avant l'avertissement délivré, à l'égard de la direction commerciale, du responsable ADV et de M. [B],.
Ce grief n'est donc pas retenu.
Sur l'attitude critique et négative de M. [P] :
La SAS Comodis produit pour justifier ce grief des attestations de salariés. Ainsi :
- Mme [F], employée, indique que « depuis le rachat d'Ariane par la société Comodis, M. [P] était dans la critique en permanence, il continuait de donner des ordres comme quand il était dirigeant » ;
- M. [R], chauffeur, indique que « Dès les premiers jours, M. [P] n'a rien fait de positif pour s'intégrer au sein de l'équipe Comodis, ni s'adapter au méthode de fonctionnement de l'entreprise, il était dans la critique permanente et passait ses journées au bureau à « tuer » le temps. De par son attitude, il a créé une mauvaise ambiance et a même été parfois à la limite de la correction avec ses anciens salariés toujours présents sur le site. A aucun moment M. [P] n'a fait l'effort de participer aux différentes tâches de réorganisation de la société et avait décidé dès le rachat d'aller au clash » ;
- M.[N], directeur commercial, indique que « (') Depuis le rachat, son attitude était très négative et critique envers toutes les demandes faites, et cela créait un très mauvais climat au sein de l'entreprise » ;
- Mme [G], approvisionneuse, indique que « Lors d'un déjeuner sur [Localité 7] avec les ex-personnes de Ariane, il m'a fait comprendre que c'était à la société Comodis à s'adapter à sa vision, à ses méthodes de gestion et non l'inverse. Il ne voulait pas entendre l'intérêt d'avoir plusieurs interlocuteurs à chaque service. J'ai senti une personne fermée trop sure d'elle, ne laissant place à aucun échange verbal, à aucun dialogue » ;
- M. [I], VRP, indique que « M. [P] par son attitude négative et critique, créait un très mauvais climat au sein de l'entreprise et particulièrement de l'équipe de [Localité 7] (') » ;
- M.[E], approvisionneur indique que « M. [P] m'a fait part à différentes reprises de critiques concernant son changement de statut d'ancien dirigeant à celui d'un salarié au « même titre que les autres ». Il avait du mal à s'intégrer et à s'adapter à la nouvelle organisation le concernant ».
Si aucune de ces pièces ne fait référence à une date précise, il en ressort qu'il est suffisamment établi que l'attitude critique et négative reprochée à M. [P] a commencé dès les premiers jours du rachat des parts de la société Ariane Protection, soit avant l'avertissement délivré, et qu'elle portait sur le fonctionnement de la SAS Comodis, ce qui impactait les interlocuteurs de M. [P] dans l'exercice de leurs missions.
Ce grief sera donc retenu.
Sur le manque de communication de M. [P] avec les clients :
L'employeur fait grief au salarié de ne pas avoir informé les clients de la société Comodis sur le rachat d'Ariane Protection, de sorte qu'ils manifestaient leur étonnement lors d'appels au service commercial.
L'employeur produit pour en justifier des attestations de salariés de la société, et notamment :
- M. [C], VRP, indique que « J'atteste que l'ensemble des clients qui m'ont été confiés suite à son départ, n'étaient plus visités, ni suivi téléphoniquement, depuis de nombreux mois, la plupart n'avait même pas eu l'information du changement entre Ariane et Comodis, ce qui a posé de gros problème lors de mes premières visites pour les prises de commandes » ;
- M.[N], directeur commercial de Comodis, indique que « (') Suite à son départ, les clients de M. [P] ont été suivis par un de mes VRP et j'ai pu constater moi-même lors des visites accompagnées que les clients de M. [P] n'étaient plus visités depuis de longs mois et qu'ils n'avaient plus aucun contact téléphonique avec lui. De plus, aucun client n'avait été prévenu du rachat de la société Ariane par Comodis, et, cela nous a posé de nombreux problèmes de livraison, de facturation (..) » ;
- M. [I], VRP indique que « (') J'atteste que l'ensemble des clients qui m'ont été confiés suite à son départ, n'étaient plus visités, ni suivi téléphoniquement, depuis de nombreux mois, la plupart n'avait même pas eu l'information du changement entre Ariane et Comodis, ce qui a posé de gros problèmes lors des réceptions de livraison et facturation. ».
Là encore, si aucune de ces pièces ne fait référence à une date précise, il est suffisamment établi que le manque voire l'absence de communication de M. [P] avec les clients lui est reproché sur une période remontant à plusieurs mois avant son départ, soit avant l'avertissement délivré.
Or ces attestations, établies par des salariés exerçant des fonctions différentes dans l'entreprise en des termes précis, caractérisent la réalité du manque voire de l'absence de communication de M. [P], à l'égard de ses clients, à la date de l'avertissement.
Enfin, la cour relève que M. [P] n'oppose aucun élément pertinent à ce grief, se contentant d'affirmer dans le courrier de contestation du 23 juillet 2019 qu'il communiquait avec ses clients de vive voix, et entretenait de très bonnes relations avec eux, sans apporter aucun élément objectif venant corroborer cette affirmation.
Ce grief est donc établi.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de l'avertissement, l'attitude critique et négative de M. [P] envers les personnes de la SAS Comodis et son manque de communication auprès des clients est établi, ces deux griefs justifiant à eux seuls l'avertissement délivré par la SAS Comodis à l'encontre du salarié le 11 juillet 2019 à titre de sanction disciplinaire.
La demande d'annulation de l'avertissement est donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le rappel de salaire au titre des minimas conventionnels et congés payés afférents :
Moyens des parties :
M. [P] a été embauché en qualité de cadre commercial niveau VIII, échelon 2, à compter du 7 janvier 2019, avec une rémunération fixée en pourcentage de la marge brute commerciale pour une durée hebdomadaire de 39 heures et une partie variable mensuelle garantie d'un montant minimum de 3.200,00 € brut.
Il soutient qu'en application de l'accord de branche du 08 mars 2018 applicable jusqu'au 30 avril 2019, et de l'accord de branche du 27 février 2019 applicable à compter du 1er mai 2019, son salaire brut mensuel reconstitué, avec les majorations d'heures supplémentaires est égal à 3360,80 euros jusqu'au 30 avril 2019 et à 3421,27 euros brut à compter du 1er mai 2019, soit des montants supérieurs au salaire brut perçu.
Il précise enfin que cette appréciation est faite au prorata temporis lorsque le contrat est rompu en cours d'année.
La SAS Comodis affirme en réponse que :
- Le montant de sa garantie de rémunération s'apprécie annuellement et non pas mensuellement.
- M. [P] a perçu une rémunération supérieure à la rémunération minimal garantie .
Sur ce,
Il résulte des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros et notamment de l'accord du 08 mars 2018, que « du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minimas conventionnels s'apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l'année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.
Ce calcul s'effectue prorata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, d'absence (s) non assimilée (s) à du temps de travail au sens du code du travail ou du changement de classification en cours d'année ».
Dès lors pour M. [P], embauché au niveau VIII, échelon 2, le montant du minimum conventionnel s'apprécie annuellement et non mensuellement, étant observé que le calcul doit s'effectuer au prorata temporis puisqu'il est arrivé le 07 janvier et qu'il est parti le 23 novembre 2019.
La cour observe que :
- les calculs de l'employeur sont erronés, comme ne prenant pas en compte la majoration des heures supplémentaires réalisées par M. [P] qui travaillait 169 h par mois aux termes de son contrat de travail.
- les calculs du salarié sont erronés, comme prenant en compte une période de travail du 07 janvier au 23 novembre 2019, alors que M. [P] a quitté l'entreprise le 23 septembre 2019 à l'issue de son préavis d'un mois et qu'il n'y a pas lieu de retenir le terme du préavis de trois mois revendiqué par le salarié s'agissant d'une demande concernant le respect du minimum conventionnel.
Il en résulte que :
- En application de l'accord de branche du 08 mars 2018 applicable jusqu'au 30 avril 2019, le salaire minima annuel pour un cadre niveau VIII, échelon 2 ressort à 35.288,79 €, soit 2940,73 euros par mois et 19,39 euros de l'heure.
Ainsi, pour 169 heures, heures supplémentaires comprises (17,33x19,39x125%), le salaire minima conventionnel est de 3360,80 euros brut par mois soit 40.329,60 euros par an.
Il en résulte que du 1er janvier au 30 avril 2019, le salaire minima conventionnel s'élevait à 13 443,20 euros.
Sur cette période, M. [P] a commencé à travailler le 7 janvier 2019, et il convient d'imputer les absences non assimilées à du temps de travail effectif, soit 11 jours, de sorte que son salaire minima conventionnel s'élève à 10.978,61 euros brut.
Or le bulletin de salaire du mois d'avril 2019 mentionne un salaire brut de 10.944,40 euros, de sorte qu'un reliquat de (10.978,61-10.944,40 euros) 34,21 euros brut lui est dû au titre de cette période.
- En application de l'accord de branche du 27 février 2019 applicable à compter du 1er mai 2019, le salaire minima annuel (base 35 heures) pour un cadre niveau VIII, échelon 2 est fixé à 35.924,38 euros, soit 2993,69 euros brut par mois et 19,73 euros de l'heure.
Ainsi, pour 169 h, heures supplémentaires comprises (17,33x19,73x 125%), le salaire minima conventionnel est de 3421,27 euros brut par mois, soit 41.055,24 euros par an.
Il en résulte que du 01 mai 2019 au 23 septembre 2019, période durant laquelle le salarié n'a connu aucune période non assimilée à du temps de travail effectif, il aurait dû percevoir la somme de (4x 3421,27 + ((3421,27/30) x23) = 16.308,05 euros brut.
Or le dernier bulletin de salaire de M. [P] mentionne un salaire brut total sur la période de 27.845,68 euros - 10.944,40 euros = 16.901,28 euros
Dès lors, sur l'ensemble de la période, il apparait que :
- Le salaire minima conventionnel était de 10.978,61 euros brut + 16.308,05 euros brut = 27.286,66 euros.
- M. [P] a perçu un cumul brut de 27.845,68 euros.
Dès lors, le minima conventionnel a été respecté et M. [P] sera débouté de sa demande de rappel de salaire, et de sa demande de congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de rappel d'indemnités kilométriques :
Moyens des parties :
M. [P] affirme que contrairement à M.[W], il n'a pas obtenu de véhicule de fonction et en ce en violation de l'article 11 de son contrat de travail, de sorte qu'il a utilisé son véhicule personnel, en ce compris pour les déplacements domicile/lieu de travail, en accord avec M. [B].
Il en déduit que la SAS Comodis doit lui régler des indemnités kilométriques pour les déplacements à usage professionnel effectués sur la période du 07 janvier au 20 août 2019.
Il ajoute avoir dû reconstituer le kilométrage effectué à titre professionnel, ce qui peut expliquer qu'il y ait quelques différences de kilomètres avec ceux figurant sur les factures d'entretien du véhicule.
La SAS Comodis affirme en réponse que :
- Aucun véhicule de fonction n'a jamais été contractuellement prévu,
- La cession de parts était effective au 7 janvier 2019 (reprise des anciens gérants en qualité de salarié) de sorte que la SAS Comodis était dans l'attente des deux véhicules de services pour ses deux nouveaux commerciaux,
- La SAS Comodis a payé à M. [P] l'ensemble des frais qu'il pouvait engager et même davantage (frais de trajet domicile ' lieu de travail),
- Le kilométrage avancé par M. [P] au titre de ses déplacements professionnels est manifestement excessif.
Sur ce,
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois, au moins égale au SMIC.
En l'espèce, l'article 11 du contrat de travail à durée indéterminée de M. [P] intitulé « véhicule » stipule que : « La société confiera à M. [P] pour les besoins de sa profession, une voiture automobile 5 places type Mégane Estate dont la société conservera la propriété.
Tous frais d'assurances, d'entretien, réparations et carburant seront à la charge de la société. [...]
Ce véhicule ne pourra en aucun cas servir pour les déplacements personnels de M. [P], ni pour ses vacances. »
La SAS Comodis produit une attestation de M. [W], lequel indique « J'atteste que M. [P] et moi-même avons eu un accord avec M. [B] concernant l'utilisation de notre véhicule personnel les premiers mois de notre activité de salarié. J'ai obtenu un véhicule Renault Megane à partir de juillet 2019 ainsi que la prise en charge des frais y afférents. ».
Surtout, M. [P] fonde uniquement ses calculs sur les relevés de compteurs kilométriques de son véhicule personnel, dont il ne justifie pas, en affirmant qu'il utilisait exclusivement ce véhicule pour ses déplacements professionnels, ce qu'il ne prouve pas non plus.
En outre, le décompte indiqué par le salarié n'est pas probant, compte tenu des discordances entre les pièces produites. Ainsi, M. [P] mentionne un kilométrage de 186.050 kms au mois de janvier 2019, alors que les factures d'entretien de son véhicule du 27 novembre 2018 et du 21 décembre 2018 mentionnent 191.227 kms, et celle du 02 mai 2019 mentionne 189.527 kms.
Ainsi, faute de preuve du nombre de kilomètres parcourus au titre des déplacements professionnels avec son véhicule personnel, la demande ne peut qu'être rejetée, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur la remise tardive de l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie :
Moyens des parties :
M. [P] indique s'être trouvé en arrêt de travail sur la période du 28 janvier au 02 février 2019, et reproche à son employeur de lui avoir adressé l'attestation de salaire pour l'indemnisation maladie uniquement au mois d'août 2019, en dépit de ses demandes réitérées.
La SAS Comodis n'expose aucun moyen en réponse.
Sur ce,
La cour constate que M. [P] n'apporte aucune pièce au soutien de sa demande, de sorte qu'il ne démontre ni les demandes répétées formulées auprès de son employeur, ni le refus éventuel de prise en charge par la CPAM résultant de la remise tardive de l'attestation.
La demande sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Moyens des parties :
M. [P] affirme que les quatre griefs qui lui sont reprochés sont soit infondés, soit déjà sanctionnés, aux motifs que :
- La soi-disant attitude négative et le manque de communication vis-à-vis du personnel et de la clientèle n'est pas fondée, outre que ce grief a déjà fait l'objet d'un avertissement ;
- Sur l'incident avec Mme [T] le 16 juillet 2019, cette légère altercation porte sur un sujet qui n'est pas celui visé dans la lettre de licenciement, et il s'est excusé ;
- Sur son manque d'implication et de collaboration vis-à-vis de la gérance et du personnel, aucun fait précis ne lui est reproché, si ce n'est par des attestations non probantes. Il ajoute avoir respecté son obligation de rendre des comptes rendus écrits, laquelle ne lui a été formalisée que le 11 juillet 2019 et soutient justifier de son investissement pour transmettre la clientèle de la société Ariane Protection à la SAS Comodis, dans un contexte de passation difficile, l'accès à un logiciel lui ayant été supprimé.
En réponse, la SAS Comodis affirme que :
- La lettre de licenciement ne sanctionne pas un même fait, mais la persistance et la réitération de faits de même nature ;
- L'accès de M. [P] au logiciel Neo gestion ne lui a jamais été supprimé puisque la société dispose de deux accès, un réservé au personnel administratif (Neo hygiène) et un pour le personnel commercial (Nemad), de sorte que la société a simplement fermé l'accès de Neo hygiène à M. [P], comme pour tous les commerciaux ;
- M. [P] a eu un comportement inacceptable avec Mme [T] ;
- M. [P] n'a montré aucune implication, ni prospection et visite pendant plus de 8 mois.
Sur ce,
Selon les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié.
Cette lettre, qui fixe les limites du litige, ce qui interdit à l'employeur d'invoquer de nouveaux griefs et au juge d'examiner d'autres griefs non évoqués dans cette lettre, doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables permettant au juge d'en apprécier la réalité et le sérieux.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En application des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail, constitue une sanction disciplinaire toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En application de ces dispositions, un même fait ne saurait justifier successivement deux mesures disciplinaires. Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. De nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée à M. [P] le 23 août 2019 fixe le litige dans les termes suivants :
« Je fais suite par la présente à notre entretien préalable au licenciement en date du 20 août dernier au cours duquel vous étiez assisté.
Votre refus catégorique de nous fournir la moindre explication sur les faits évoqués à l'occasion de cet entretien ne m'a pas permis de modifier ma position à votre égard, j'ai pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Malgré nos avertissements verbaux et en dernier lieu un avertissement qui vous a été notifié en date du 11 juillet dernier, vous avez persévéré dans votre attitude négative et déstabilisatrice au sein de notre établissement de [Localité 7] et sur les collaborateurs de l'entreprise COMODIS, et plus particulièrement en dernier en vous en prenant avec véhémence à notre collaboratrice, Madame [L] [T], le 16 juillet dernier, à l'occasion d'un retard de livraison sur un de vos clients (L'Escale à [Localité 5]) alors que MME [L] [T] n'est pas responsable de la logistique.
Nous déplorons en effet, d'une part, votre manque d'implication et de collaboration tant avec la nouvelle gérance qu'avec le personnel et, d'autre part, votre comportement inapproprié à l'égard de ce personnel.
Manifestement, vous n'avez pas pris la mesure de ce qu'implique le changement de statut qui s'est opéré vous concernant, devenant salarié après avoir exercé la gérance de la société.
Ainsi, par exemple, vous est-il imposé de rendre des comptes et d'adopter à l'égard du reste du personnel dont vous n'êtes plus le supérieur, une attitude respectueuse et courtoise.
Or, tel n'est malheureusement pas le cas et force est de constater que votre comportement apparaît rigoureusement incompatible avec la bonne marche de l'entreprise, en ce que votre attitude à l'égard des salariés de [Localité 7] et de l'entreprise COMODIS crée un climat de tension peu propice à l'exécution sereine par chacun de sa prestation de travail.
Ces manquements, en ce qu'ils nuisent à la bonne marche de l'entreprise, sont constitutifs d'une faute justifiant votre licenciement.
Par ailleurs, en vertu de votre contrat et de la description de votre mission, il vous avait été demandé de développer la clientèle. Or, restant au bureau et ne démarchant ainsi personne, comme en témoignent vos rapports d'activités, vous n'entretenez même pas la clientèle existante.
En effet, sur 150 clients que vous possédez en portefeuille et sur une période de travail avoisinant les 150 jours de travail, cela ne représente qu'un client à visiter par jour ' travail que vous n'avez même pas réalisé.
Votre négligence à ne pas visiter les clients utilisateurs de nos produits d'hygiène, dont certains sont chimiques, les met en danger.
Ce non suivi de la clientèle constitue à fortiori un acte volontaire de votre part pouvant être assimilé à un sabotage de notre activité hygiène.
De plus, vous ne vous livrez en définitive à aucune prospection, du moins très insuffisamment.
Peut-être qu'à cet égard, l'assurance d'un salaire minimum de 3.200 € correspondant à votre ancien salaire de gérant, ne vous incite-t-elle pas suffisamment à développer le chiffre afin de percevoir la partie variable de votre salaire assise sur la marge brute commerciale '
Toujours est-il que si cette insuffisance, sinon de résultats, du moins professionnelle, n'a pas une dimension fautive, elle constitue néanmoins un argument supplémentaire justifiant votre licenciement. (') »
- Sur le manque de communication avec le personnel,
En l'espèce, la cour relève que la SAS Comodis justifie ce grief en se référant aux mêmes attestations que celles produites au soutien de l'avertissement délivré.
Or, la cour a retenu que ce grief n'était pas démontré, de sorte qu'il ne le sera pas davantage au titre du licenciement, aucune des attestations n'apportant de précisions sur des faits commis postérieurement à la délivrance de l'avertissement.
- Sur son manque de communication avec les clients, et sur le non suivi de la clientèle
Il a été retenu que ces griefs étaient constitués avant la notification de l'avertissement le 11 juillet 2019.
M. [I], M.[C] et M.[N], respectivement VRP et directeurs commercial, indiquent dans leurs attestations qu'après le départ de M. [P], ils ont pu constater que les clients n'étaient plus visités depuis de longs mois, et qu'ils n'avaient plus aucun contact, même téléphonique avec lui, de sorte que pour ces clients, les faits ont manifestement perduré, après la notification de l'avertissement.
Pour autant, les clients visés ne sont pas précisés.
Or, M. [P] produit ses rapports d'activité transmis à la SAS Comodis à compter du 15 juillet 2019, conformément à la demande de l'employeur lors de la notification de l'avertissement, lesquels mentionnent les noms de tous les clients visités, chaque jour, et surtout lesquels la SAS Comodis ne formule aucune observation pertinente.
Dès lors, M. [P] justifie qu'à compter de l'avertissement, il a effectué le suivi d'au moins une partie des clients, et ce faisant, qu'il a rempli son obligation de communication, à leur égard.
Ainsi, le grief du manque de communication et de suivi des clients n'est pas démontré à compter de l'avertissement.
Sur l'altercation avec Mme [T] le 16 juillet,
La SAS Comodis produit pour justifier ce fait, une attestation de Mme [T], responsable ADV, laquelle indique : « le 16 juillet 2019, j'étais en déplacement sur l'agence de [Localité 7] pour travailler avec les deux assistantes sur place. Je suis arrivée à 9h00 et j'ai croisé monsieur [P] dans les bureaux. Il est parti de l'agence vers 9h30. Vers 11h00, il est revenu, furieux, car un de ses clients n'avait pas été livré. Il est entré dans le bureau où je me trouvais, me coupant dans mon travail et celui de l'assistante, sans se soucier du reste : « j'en ai marre de la logistique, mon client n'est pas livré, ce n'est pas normal ! et en me fixant droit dans les yeux, m'a demandé de résoudre le problème. Je lui ai dit « que veux-tu que je te dise ' que je fasse ' contacte la logistique, moi je ne suis pas responsable logistique. Il a répondu « vous devez vous plier en 4 et trouver une solution pour livrer mon client. ». J'ai répondu : « ce n'est pas à moi, qui gère l'ADV, d'aller chercher la marchandise et livrer ton client. Maintenant si c'est vraiment urgent, tu peux aussi prendre ta voiture et aller récupérer la marchandise pour livrer ton client ». Il a ensuite rétorqué : « de toute façon, les clients de [P], tout le monde s'en tape ' » « tu pourras faire remonter plus haut ». Je lui ai répondu que « si tu as des choses à régler avec des personnes de la société, adresses toi à eux directement ». Il était très insistant et très énervé. Je ne voyais pas pourquoi il était revenu au bureau pour s'énerver comme ça, alors que la marchandise n'était pas à l'agence et que nous ne pourrions rien faire de plus. Je prends sur moi et lui demande si son client a déjà eu des anomalies de livraison ' peut-être que le paramétrage du compte client, en informatique, n'est pas complet. Je lui explique comment bien paramétrer le compte. Il me rétorque : « ta réponse ne me convient pas, elle est nulle ! » A partir de ce moment, je lui ai tout simplement expliqué de ne plus rien me demander et de se débrouiller et de lui dire « tu viens, tu m'agresses parce que ton client n'est pas livré, je prends le temps de regarder, maintenant débrouilles toi, prends ta voiture et va livrer ton client. Mon travail, c'est à l'ADV de faire faire en sorte que le client ait sa commande saisie en temps et en heure au bon prix, mais la livraison ne dépend plus de moi ! Va donc te plaindre auprès des personnes concernées au lieu de venir vers moi » Il m'a ensuite rappelé qu'il avait été chef d'entreprise pendant 18 ans. Je ne vois pas ce que cela vient faire dans ce cas-là, ça n'a rien à voir. Cela n'empêche pas de manquer de respect. Je lui ai tenu tête jusqu'au bout et il n'a pas apprécié. Moi je n'apprécie pas que l'on ne manque de respect. Il avait les yeux qui sortait, il se tenait debout devant moi, qui était assise, j'ai bien cru qu'il allait me jeter quelque chose. [A], une des assistantes, était avec moi dans le bureau, elle a trouvé qu'il avait dépassé les limites, elle était choquée et a dit qu'il était très agressif dans les propos. »
La réalité de cette altercation est confirmée par Mme [F], laquelle indique J'ai été sous la responsabilité de monsieur [P], et je confirme que celui-ci était régulièrement présent au bureau. Je peux affirmer qu'il se déplaçait rarement en clientèle. De même monsieur [P] instaurait un climat assez pesant, ses sauts d'humeurs étaient assez difficiles à gérer. Depuis le rachat d'ARIANE par la société COMODIS, Monsieur [P] était dans la critique en permanence, il continuait de donner des ordres comme quand il était dirigeant. De même j'ai assisté à l'altercation d'[L] [T] avec monsieur [P], j'ai été choquée par la violence verbale qu'il a eu envers [L] [T]. »
Cet emportement de M. [P] à l'égard de Mme [T], non contesté par le salarié qui affirme s'être excusé sans pour autant en justifier, constitue un comportement fautif, M. [P] ne pouvant adopter un comportement agressif à l'égard d'une autre salariée, quel qu'en soit le motif.
En outre, ce fait a été commis quelques jours après la délivrance de l'avertissement lui ayant signifié la nécessité de cesser son attitude critique et négative à l'égard de l'entreprise et des salariés, de sorte que la réitération d'un fait fautif, postérieur à l'avertissement est établie.
Pour autant, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'un seul des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement est établi, soit l'incident intervenu le 16 juillet 2019 avec Mme [T].
Or, cette altercation verbale ne saurait justifier le licenciement de M. [P], sauf à constituer une sanction disciplinaire disproportionnée.
Dès lors, la cour constate que le licenciement de M. [P] est sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes financières :
Sur le rappel d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
M. [P] a été licencié pour une faute simple, non privative de l'exécution du préavis, dont il a été dispensé, et qui devait donc lui être réglé.
Or la SAS Comodis reconnait avoir appliqué une durée de préavis de 1 mois au salarié, alors que M. [P] aurait dû bénéficier d'un préavis de trois mois.
Elle sera donc condamnée à lui payer la somme de 6 400 euros brut à titre de complément d'indemnité de préavis, outre 640 euros au titre des congés payés afférents, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
M. [P] demande que soient écartés les barèmes résultant de l'ordonnance Macron 2017-1387 qui a limité, de manière significative, les indemnités dues au salarié en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme étant contraires aux dispositions de l'article 24b de la charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention de l'organisation internationale du travai n°158 du 22 juin 1982 dont la France est signataire.
Sur ce,
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est fixé, pour un salarié de moins d'un an complet d'ancienneté travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés à un maximum d'un mois de salaire brut.
M. [P] travaillait pour la SAS Comodis depuis le 07 janvier 2019. A la date de son licenciement, il était âgé de 56 ans et disposait d'une ancienneté de 7 mois dans l'entreprise.
Il a retrouvé un emploi de janvier à juin 2020, puis il a bénéficié d'allocation Pôle Emploi jusqu'au 31 janvier 2021.
La cour a relevé que son salaire moyen brut s'élevait à 3 421,27 euros brut.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de l'inconventionnalité des barèmes se révèle inopérant dès lors qu'une réparation adéquate n'excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Infirmant le jugement déféré, il convient de condamner la SAS Comodis à verser à M. [P] la somme de 3 420 euros brut à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur le non-respect de la procédure de licenciement :
Moyens des parties :
M. [P] affirme qu'il était en congés payés au moment où a été présentée à son domicile la convocation à l'entretien préalable, réceptionnée par sa fille le 06 août 2019, et dont il n'a eu connaissance que le 17 août 2019, de sorte que le délai légal de cinq jours entre la présentation de la lettre et l'entretien n'a pas été respecté.
La SAS Comodis soutient en réponse que le délai de cinq jours ouvrables a parfaitement été respecté, et que M. [P] a été en mesure de solliciter un conseiller extérieur pour se faire assister, ce qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'avait eu connaissance de la convocation la veille de l'entretien.
Elle ajoute que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice.
Sur ce,
Aux termes de l'article L 1235-2 du code du travail, l'indemnité pour procédure irrégulière ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS Comodis :
La SAS Comodis indique avoir pris à sa charge 963 € de frais de carburant de M. [P], par l'intermédiaire de la carte bleue de la société, ce qui représente 11.000 kms parcourus.
Elle relève que selon les déclarations du salarié, son véhicule avait 197.102 kms au mois d'août 2019, alors qu'il en avait 191.227 kms selon la facture de réparation réalisée en décembre 2018, soit une différence de 5875 kms parcourus durant sa période d'activité.
Elle ajoute que M. [P] a parcouru sur toute sa période d'activité 3300 kms (110 kms par semaine sur 33 semaines) pour ses trajets entre son domicile et son lieu de travail, de sorte qu'il n'a en réalité réalisé que 2575 kms pour son activité professionnelle.
La SAS Comodis sollicite ainsi des dommages et intérêts au titre de la différence de frais de carburant entre le kilométrage réel du véhicule et les dépenses engagées par la société, déduction faite du kilométrage pour effectuer les trajets domicile/lieu de travail.
La cour constate cependant que la SAS Comodis effectue ses calculs sur des éléments purement déclaratifs ou non probants dès lors que :
- Le kilométrage du véhicule sur les factures de réparation est manifestement erroné puisque le même kilométrage est indiqué sur la facture du 27 novembre 2018 et sur celle du 21 décembre 2018 (191.227 kms), outre que le kilométrage retenu au mois d'août 2019 n'est pas démontré,
- La SAS Comodis ne justifie ni du calcul des distances pour les trajets du salarié entre son domicile et son lieu de travail, ni d'avoir réglé 963 euros pour les frais de carburant du salarié.
La demande de la SAS Comodis sera donc rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts :
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce. (cass. 23 mars 2022, pourvoi n°21-21717).
Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter du 16 janvier 2020, date de notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Par ailleurs, au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés, sous astreinte :
Il convient d'ordonner à la SAS Comodis de remettre à M. [P] une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt.
La demande d'astreinte est rejetée car elle n'est pas nécessaire à l'exécution de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et de l'infirmer s'agissant des dépens.
La SAS Comodis, partie perdante qui sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Comodis à verser à M. [J] [P] les sommes de 6 400 euros brut au titre du complément d'indemnité compensatrice de préavis et 640 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- Débouté M. [J] [P] de ses demandes de :
- Annulation de l'avertissement du 11 juillet 2019
- Rappel de salaire au titre des minimas conventionnels et congés payés y afférents,
- Demande de rappel de frais professionnels,
- Dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation CPAM,
- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
- Condamné la SAS Comodis à verser à M. [J] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SAS Comodis de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre des frais professionnels trop perçus par M. [J] [P].
L'INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [J] [P] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Comodis à payer à M. [J] [P] les sommes suivantes :
- 3 421,00 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que les intérêts sur les créances salariales commencent à courir à la date du 16 janvier 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la SAS Comodis de remettre à M. [J] [P] une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte,
DIT qu'une copie de la décision sera adressée à Pôle emploi par les soins du greffe la présente juridiction,
DEBOUTE la SAS Comodis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Comodis aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Hélène Blondeau-Patissier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,