Cour de cassation, 17 décembre 2003. 01-44.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-44.942
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 01-44.942 et E 02-42.815 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que l'employeur, qui dispose du droit de résilier unilatéralement un contrat de travail à durée indéterminée par la voie du licenciement, en respectant les garanties légales, n'est pas recevable, hors les cas où la loi en dispose autrement, à demander la résiliation judiciaire dudit contrat ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er novembre 1994 en qualité de responsable de la maintenance par la société Gefreste holding ; que le 4 mars 1996 le salarié a cessé son activité pour cause d'accident de travail, puis de maladie ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le salarié n'avait plus justifié de son arrêt de travail pour maladie à partir du 1er janvier 1998 et qu'il n'a pas manifesté la volonté de reprendre le travail, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts du salarié, à la date du 1er janvier 1998 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Gefreste holding aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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