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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-42.404

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.404

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sainte-Marie Constructions Isothermes, (SMCI), société anonyme, dont le siège est : 47220 Astaffort, en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant Lasserre - Gazaypouy, 32100 Condom, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sainte-Marie Constructions Isothermes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... engagé par la société Sainte-Marie Constructions Isothermes en qualité de métallier à compter du 2 mars 1981 a été licencié pour motif économique le 24 octobre 1991; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de la prétendue appartenance de la société SMCI à "un groupe" sans appeler les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors que d'autre part, l'accord du 25 avril 1973 étendu par arrêté du 21 novembre 1973, opposé par la cour d'appel à l'employeur, ayant été abrogé par l'accord du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 18 octobre 1987, la cour d'appel a appliqué à l'espèce des dispositions caduques en violation de l'article L. 133-15 du Code du travail; Mais attendu que selon l'article L. 122-14-3 du Code du travail le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si le reclasssement de l'intéressé n'est pas possible et que la recherche des possibilités de reclassement du salarié doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; que la cour d'appel qui a retenu que l'employeur n'avait pas justifié avoir recherché une solution de reclassement parmi les sociétés du groupe dont l'organisation et l'activité permet la permutabilité de tout ou partie du personnel auquel il appartenait n'avait pas à recueillir préalablement les observations des parties sur ce point le m:oyen étant nécessairement dans le débat, et qu'elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sainte-Marie Constructions Isothermes aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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