Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00153
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00153
Date de décision :
17 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDPX
jugement du 27 Décembre 2022
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 22-000769
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume ASFAR, substituant Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats postulants au barreau d'ANGERS - N° du dossier 230021 et par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (72)
[Adresse 2]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Septembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 octobre 2020, une offre de contrat de crédit affecté à l'achat d'un véhicule automobile d'occasion de marque Volkswagen, type Touareg, émise par la SA Santander Consumer Banque a été acceptée au nom de M. [L] [C], portant sur un montant de 14 896,76 euros remboursable au taux nominal fixe de 5,39%.
Une demande de versement des fonds, également signée électroniquement au nom de M. [C] en date du 6 octobre 2020, mentionne que la livraison du véhicule est intervenue le 6 octobre 2020.
A la suite d'impayés, la SA Santander Consumer Banque a mis M. [C] en demeure, par une lettre du 25 janvier 2022, de lui régler sous quinzaine une somme de 4 924,16 euros, à peine de déchéance du terme. Le 18 mars 2022, la SA Santander Consumer Banque a notifié à M. [C] la déchéance du terme et elle l'a mis en demeure de lui régler une somme de 16 557,87 euros.
Par un acte d'huissier du 26 juillet 2022, la SA Santander Consumer Banque a fait assigner M. [C] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans.
Par un jugement du 27 décembre 2022, réputé contradictoire, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a :
- dit la SA Santander Consumer Banque recevable en ses demandes,
- débouté la SA Santander Consumer Banque de l'ensemble de ses demandes, sur le fond et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SA Santander Consumer Banque supportera les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la SA Santander Consumer Banque ne justifiait pas que le tiers ayant certifié les étapes du processus de signature électronique était dûment habilité. Il a considéré que la banque ne rapportait pas la preuve certaine que M. [C] était le signataire de l'offre de crédit, faute pour celle-ci d'être corroborée par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique et permettant à la fois de s'assurer la fiabilité du processus utilisé ainsi que de l'imputation de la signature à M. [C]. Il a au contraire relevé que les deux premières échéances n'avaient pas été honorées, que seules trois mensualités ont ensuite été payées et qu'aucun des courriers envoyés par la SA Santander Consumer Banque à l'adresse figurant sur l'offre de crédit, distincte de celle figurant sur la carte d'identité et sur l'avis d'imposition, n'était parvenu à M. [C].
La SA Santander Consumer Finance vient désormais aux droits de la SA Santander Consumer Banque.
Par une déclaration du 30 janvier 2023, la SA Santander Consumer Finance a formé appel du jugement du 27 décembre 2022 en ce qu'il a débouté la SA Santander Consumer Banque de l'ensemble de ses demandes, sur le fond et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit qu'elle supportera les dépens, intimant M. [C].
M. [C] n'ayant pas constitué avocat, la SA Santander Consumer Finance lui a fait signifier la déclaration d'appel par un acte de commissaire de justice du 23 février 2023, un procès-verbal de recherches infructueuses ayant été dressé, ainsi que ses conclusions d'appelante par un acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, déposé à l'étude.
Une ordonnance du 9 septembre 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 25 avril 2023 et signifiées à M. [C] par l'acte de commissaire de justice du 17 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SA Santander Consumer Finance demande à la cour :
- de la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
- de réformer le jugement en ce qu'il a débouté la SA Santander Consumer Banque de l'ensemble de ses demandes, sur le fond et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau,
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 16 614,22 euros selon décompte en date du 12 avril 2022, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date du décompte jusqu'à la date du règlement effectif des sommes dues,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- de condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 1 000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé que, la déclaration d'appel n'ayant pas pu être signifiée à la personne de M. [C], le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'offre de crédit litigieuse ayant été signée le 6 octobre 2020, les dispositions applicables sont celles issues du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, celles issues du décret n° 2017-1417 du 28 septembre 2017 et celles issues du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 (dit règlement 'eIDAS') applicables depuis le 1er juillet 2016.
- sur la signature électronique :
La SA Santander Consumer Finance poursuit la condamnation de M. [C] au paiement en exécution d'une offre de contrat de crédit affecté (n°OFR000152510) signée électroniquement. Conformément à l'article 1353 du code civil, il lui appartient de rapporter la preuve de l'existence de l'obligation, à savoir la preuve de ce que M. [C] a bien accepté l'offre de crédit que l'appelante verse aux débats et qu'il est bien débiteur des sommes réclamées à ce titre.
Le litige soulevé par le premier juge en l'absence de M. [C] impose de bien distinguer la question de la force probante du contrat électronique, d'une part, celle de la signature électronique, d'autre part.
La première condition exigée par l'article 1366 du code civil pour reconnaître à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier est que la personne dont il émane puisse être dûment identifiée.
La question de l'identification de l'auteur de l'acte passe par celle de la signature électronique, puisque telle est la forme qu'a prise en l'espèce la conclusion de l'offre de crédit renouvelable litigieuse. L'article 1367, alinéa 2 du code civil, dispose que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Le procédé d'identification doit donc permettre, d'une part, d'identifier l'auteur de la signature et, d'autre part, d'établir que le consentement exprimé se rattache à tel contrat précisément. La fiabilité du procédé d'identification est présumée lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
L'article 1 du décret n° 2017-1417 du 28 septembre 2017 prévoit une présomption de fiabilité d'un tel procédé de signature électronique, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.
Une distinction doit donc être faite entre, d'une part, la signature électronique sécurisée dont la fiabilité est présumée et, d'autre part, la signature électronique simple, pour laquelle celui qui s'en prévaut doit rapporter la preuve de sa force probante.
Il n'est pas clair que la SA Santander Consumer Finance entende se prévaloir d'une signature sécurisée ou simple. D'un côté, elle fait allusion dans ses conclusions au recueil de la signature électronique de M. [C] selon un mode sécurisé. D'un autre côté, elle développe une argumentation tendant à démontrer la réunion des conditions nécessaires au caractère probant d'une signature électronique qu'il faudrait dès lors considérer comme étant simple. Il est donc nécessaire de déterminer si la signature électronique litigieuse est sécurisée ou, comme l'a retenu le premier juge, simple.
Une signature électronique sécurisée suppose l'obtention préalable d'un certificat de signature électronique qualifié, dont le règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 prévoit qu'il doit être délivré par un prestataire de services de certification de signature électronique qualifié. La SA Santander Consumer Finance produit en l'espèce une enveloppe de preuve et un fichier de preuve référencé n°4ZSANTFR-SERVID01-RECORD-20201006095712-X5EGBXKWZS2NJ333 qui révèle que plusieurs signatures électroniques ont été recueillies par la société DocuSign, désignée comme un 'prestataire de service de certification électronique'. Il y est également indiqué que 'la transaction a été effectuée suivant le niveau d'assurances défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.22234.2.4.6.1.6" (articles 2.2.1, 2.3.1, et 2.4.1). Mais cette dernière mention ne permet pas, à défaut de tout autre élément, de conclure que l'opération ainsi désignée par un numéro d'identification unique (OID) correspond bien à une certification de signature électronique sécurisée.
L'appelante produit également un document intitulé 'attestation de conformité' à l'en-tête de la SAS LSTI, qui se présente comme un organisme accrédité par le Comité français d'Accréditation (Cofrac) pour délivrer des certificats et des attestations de conformité conformément aux règles générales de la certification des Prestataires de services de confiance (PSCo) pour les certifications aux normes européennes. Mais l'attestation est émise au profit d'une société QuickSign dont il n'est pas proposé de démontrer quel serait son lien avec la société DocuSign, qui a recueilli la signature électronique considérée. La cour observe par ailleurs que le crédit litigieux a été signé électroniquement le 6 octobre 2020 alors que le certificat de conformité de la SAS LSTI n'est pas daté et qu'il renvoie même à une dernière évaluation de conformité du 8 juillet 2021. Même s'il devait être fait un lien entre Quicksign et DocuSign, il n'est donc pas démontré que les services du prestataire ont été reconnus conformes à la date de la signature électronique considérée. Il n'est au final pas démontré que la société DocuSign était habilitée à créer des signatures électroniques qualifiées répondant aux exigences du règlement européen précité, de telle sorte que la signature électronique litigieuse doit être considérée comme étant, non pas sécurisée, mais simple.
Il revient en conséquence à l'appelante de démontrer la force probante de la signature électronique en établissant qu'elle résulte de l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, c'est-à-dire en démontrant qu'elle est imputable à M. [C] et qu'elle est bien attachée à l'offre de crédit dont l'exécution est poursuivie.
L'offre de contrat de crédit affecté litigieuse comporte un encart de signature électronique indiquant 'emprunteur signé par : [C] [L] [J] et approuvé, Le : 06/10/2020'. Une première question consiste à savoir si le procédé présente la fiabilité nécessaire pour s'assurer que M. [C] est bien lui-même l'auteur de la signature électronique.
A cette fin, la SA Santander Consumer Finance s'en remet à une 'enveloppe de preuve' contenant le 'fichier de preuve' créé par DocuSign, dont l'objet est de retracer chronologiquement toutes les étapes de la signature électronique à distance par l'intermédiaire d'une plate-forme de service Protect&Sign et pour un client (Santander Consumer Bank). Ce fichier de preuve référencé n°4ZSANTFR-SERVID01-RECORD-20201006095712-X5EGBXKWZS2NJ333 renvoie à la signature de trois transactions dont une seule a été signée le 6 octobre 2020, en l'occurrence une transaction n°1 (elle-même référencée n°4ZSANTFR-SERVID01-OFR000152510-20201006095711-A636PX56EGEZVR76), dans le cadre de laquelle la société DocuSign atteste que 'le Signataire identifié comme [C] [L], et dont l'adresse email est [Courriel 8], a procédé le 6 octobre 2020 09:57:12 CEST à la signature électronique des documents présentés, à la demande du client Santander Consumer Bank', étant ajouté que 'le(s) document(s) signé(s) par ce signataire à l'issue de cette transaction n°1, et retourné(s) au client Santander Consumer Bank est(sont) le(les) suivant(s) : * contrat de financement (...), * assurances (...)' (articles 2.2.1). L'article 2.2.3 du fichier de preuve révèle que l'authentification s'est faite par la saisie par le signataire, sur la page de consentement, d'un code qui lui a été transmis par le client Santander Consumer Bank. L'adresse e-mail de M. [C] renseignée sur le fichier de preuve est la même que celle qui figure sur l'offre de contrat de crédit affecté n° OFR000152510 et sur la 'fiche de dialogue et de connaissance client' afférente à cette même offre. Par ailleurs, l'appelante justifie que d'autres justificatifs d'identité ont été communiqués, qu'il s'agisse de la copie de la carte nationale d'identité ou d'un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018, tous au nom de M. [L] [C], qui constituent autant d'éléments externes de nature à conforter que l'intimé est bien l'auteur de la signature électronique. La cour considère que ces éléments concordants suffisent à établir, avec une certitude suffisante, que M. [C] est bien l'auteur de la signature électronique litigieuse.
La seconde question consiste à savoir si le procédé présente une fiabilité suffisante pour rattacher la signature électronique de M. [C] à l'offre de crédit elle-même.
Le contrat se compose de plusieurs pièces : l'offre de crédit affecté, un bordereau de rétractation, une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, un mandat de prélèvement SEPA, une demande des versements des fonds, une convention de preuve du service de contractualisation par voie électronique, une fiche d'information et de conseil d'assurance, un bulletin d'adhésion à la prolongation de garantie et une fiche de dialogue. Toutes ces pièces portent la référence du contrat n° OFR000152510 et, à l'exception du bordereau de livraison et de la Fiche d'information précontractuelles européenne normalisée, sont signées électroniquement à la date du 6 octobre 2020. Or cette référence n° OFR000152510 se retrouve dans la numérotation des trois transactions et plus spécifiquement de la transaction n° 1 relative au recueil de la signature par l'emprunteur d'un 'contrat de financement' et d''assurances' intervenue le 6 octobre 2020, soit le même jour qui figure sur la quasi-totalité des documents contractuels.
L'appelante justifie ainsi suffisamment de l'usage d'un procédé fiable d'identification qui permet de relier la signature électronique de M. [C] à l'offre de crédit affecté n° OFR000152510. Il ne peut en revanche être tiré aucune conclusion certaine de ce que, comme l'a relevé le premier juge, les deux premières mensualités n'ont pas été réglées alors même que les trois suivantes l'ont bien été ni même de ce que les deux lettres envoyées par l'appelante à l'adresse mentionnée au contrat sont revenues avec la mention 'n'habite plus à l'adresse indiquée' dès lors que M. [C] a parfaitement pu déménager au cours des treize mois qui ont séparé la conclusion du contrat de l'envoi de la première mise en demeure. Au contraire, les éléments précités permettent à la cour de considérer que la SA Santander Consumer Finance rapporte suffisamment la preuve du caractère probant de la signature électronique simple.
- sur la force probante du contrat :
L'article 1366 du code civil pose une seconde condition pour reconnaître à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur support papier, qui tient à ce que cet écrit électronique soit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir son intégrité.
La SA Santander Consumer Finance verse une attestation de l'organisme de certification CDC Arkhinéo, groupe Docaposte, qui démontre suffisamment que le fichier de preuve n°4ZSANTFR-SERVID01-RECORD-20201006095712-X5EGBXKWZS2NJ333, contenant notamment la transaction n°1 dont la référence n°4ZSANTFR-SERVID01-OFR000152510-20201006095711-A636PX56EGEZVR76 est expressément rappelée, a été déposé dès le 16 novembre 2020 et archivé dans des conditions qui permettent de garantir son intégrité, l'organisme attestant qu'il l'a conservé au sein de son système d'archivage électronique à vocation probatoire et qu'il a vérifié et validé l'intégrité de ces archives à la date de l'attestation, soit le 7 avril 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la SA Santander Consumer Finance rapporte suffisamment la preuve que M. [C] a signé l'offre de contrat de crédit affecté n° OFR000152510, en exécution de laquelle elle poursuit sa condamnation au paiement.
- sur le montant de la condamnation :
L'article L. 312-19 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée à l'article D. 312-16 du même code à la somme de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La SA Santander Consumer Finance produit l'offre de contrat crédit affecté contenant une clause de résiliation de plein droit par le prêteur (article 5-ii), la demande de versement des fonds signée électroniquement par M. [C] le 6 octobre 2020 (faisant l'objet d'une enveloppe de preuve n° 4ZSANTFR-SERVID01-RECORD-20201006103231-MYK8U9UFFP[Immatriculation 4] et d'un fichier de preuve qui lui sont propres), la mise en demeure du 27 janvier 2022 d'avoir à régulariser un retard de 4 924,16 euros dans un délai de quinze jours à peine de déchéance du terme, puis la notification de cette déchéance du terme par une lettre du 18 mars 2022. Elle produit enfin un tableau d'amortissement, un historique des paiements qui révèle une première échéance impayée non régularisée au 8 février 2021, ainsi qu'un décompte détaillé de sa créance au 12 avril 2022, sur lequel elle assoit sa demande de condamnation.
Ce décompte doit être rectifié, d'une part, en ce qu'il applique un taux de 5,52 % aux intérêts de retard, correspondant au taux annuel effectif global, alors que ce taux, tel qu'il est entendu par l'article 5-iii du contrat, ne peut s'entendre que du taux nominal (5,39%). D'autre part, le coût des lettres de mise en demeure relève des frais irrépétibles et sera pris en compte ci-après au titre des demandes accessoires.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [C] sera condamné à verser à la SA Santander Consumer Finance les sommes suivantes :
* échéances impayées...........................................................5 301,38 euros
* indemnités de retard sur échéances impayées......................387,10 euros
* capital restant dû.................................................................9 981,03 euros
* intérêts de retard (taux de 5,39 %, au 12 avril 2022)................59,24 euros
* indemnité conventionnelle......................................................798,48 euros
soit une somme totale de 16 527,23 euros avec les intérêts au taux de 5,39 % sur la somme de 15 728,75 euros et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus, le jugement étant infirmé en ce sens.
En revanche, la demande de capitalisation des intérêts se heurte aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation qui prévoient qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévus par ces textes. Or, les articles auxquels il est ainsi renvoyé n'envisagent pas la possibilité pour le prêteur d'obtenir la capitalisation des intérêts de l'article 1343-2 du code civil. La SA Santander Consumer Finance sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance et M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance comme d'appel ainsi qu'au paiement à l'appelante d'une somme totale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] à verser à la SA Santander Consumer Finance les sommes :
* de 16 527,23 euros avec les intérêts au taux de 5,39 % sur la somme de 15 728,75 euros et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus,
* de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Santander Consumer Finance de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [C] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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