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Cour de cassation, 17 février 1988. 86-18.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.805

Date de décision :

17 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit : 1°) de Mme veuve Y..., née Maria A..., 2°) de M. Charles Y..., demeurant tous deux ... à La Ricamarie (Loire), 3°) de la PRESERVATRICE FONCIERE, dont le siège est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), immeuble PFA, 4°) de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SAINT-ETIENNE, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Z..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laroche de Roussane, Delattre, conseillers, Mme B..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bouyssic, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de Me Coutard, avocat de la compagnie Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Bouyssic, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts Y... et la caisse d'assurance maladie de Saint-Etienne ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 juillet 1986), que M. X..., directeur technique de la société Soudet (la société), a été blessé dans un accident de la circulation dont M. Y..., assuré à la compagnie La Préservatrice foncière, a été reconnu entièrement responsable par un jugement du tribunal correctionnel devenu définitif ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne a assigné les époux Y... et leur assureur, la compagnie Préservatrice foncière, en remboursement de ses prestations ; que M. X..., intervenant à l'instance, a demandé la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... du chef de sa demande relatif à l'entrave apportée au développement de sa situation au sein de la société, alors qu'une sentence arbitrale ayant fixé le préjudice de la société dans l'accident lui étant inopposable, il aurait été fondé à solliciter l'évaluation du préjudice personnellement subi du fait du défaut de développement de cette société ainsi que du défaut de cession de parts qui résultait de l'accident ; que l'arrêt aurait en conséquence violé les articles 1351 et 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice économique distinct des préjudices pour lesquels le tribunal l'a indemnisé en tenant compte des répercussions professionnelles de son incapacité permanente partielle, la cour d'appel, sans violer les textes visés au moyen, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation du préjudice subi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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