Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 décembre 2024. 2410048
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2410048
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 5 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a refusé de le reconnaitre prioritaire et devant être logé en urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission de médiation du Val-d'Oise de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ou, à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de prendre une nouvelle décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () ".
3. Par la présente requête, M. A conteste la décision de refus implicite de la commission de médiation DALO du Val-d'Oise dont le siège se situe à Cergy-Pontoise dans le département du Val-d'Oise. Par suite, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
N°2410048
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