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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-20.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-20.503

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Education et Culture, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal d'instance de Chartres, au profit de l'ASSEDIC d'Eure et Loir, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que la société Education et Culture a formé par déclaration écrite adressée au greffe du tribunal d'instance de Chartres un pourvoi contre un jugement de cette juridiction du 17 mars 1994 et un autre jugement du 13 février 1996 rectificatif de cette première décision rejetant son opposition à contrainte et la condamnant à payer à l'ASSEDIC d'Eure et Loir la contribution prévue à l'article L. 321-13 du Code du travail pour toute rupture du contrat de travail d'un salarié agé de 55 ans ou plus ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : Condamne la société Education et Culture aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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