Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01742 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT3U
Code Aff. :
ARRÊT N° AL/CR
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 10 Septembre 2021, rg n° 20/61
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [G] [F]
Résidence [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [M] [K] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.R.L. AURAXI Sarl au capital de 1.000 €, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Mathieu Girard de la Selarl Hoarau-Girard, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
Clôture : 3 octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : M. Alain Lacour
Conseiller : Monsieur Laurent Calbo
Conseiller : Madame Aurélie Police
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 février 2023.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 23 février 2023 puis prorogé à cette date au 30 mars 2023
Greffier lors des débats : Mme Delphine Grondin
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LA COUR :
Exposé du litige :
M. [F] a été embauché par la SARL Auraxi (la société) en qualité d'ingénieur, responsable technique automatisme industriel, à compter du 1er septembre 2017, sans qu'un contrat de travail écrit ne fût signé. M. [F] a été licencié pour motif économique le 9 mars 2020.
Contestant son licenciement et sollicitant l'indemnisation des différents préjudices dont il se plaignait, outre des rappels de salaire, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui, par jugement rendu le 10 septembre 2021, a notamment dit que le licenciement pour motifs économiques de M. [F] est fondé, dit que M. [F] n'a pas été victime de harcèlement moral, débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [F] à payer à la société 1 500 euros « au titre de sa demande reconventionnelle » sans autre précision, outre les dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par M. [F] le 11 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 7 janvier 2022
Vu les conclusions notifiées par la société le 25 mars 2022
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Sur le harcèlement moral :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir juger qu'il a été victime de harcèlement moral, M. [F] fait valoir que la relation professionnelle s'est dégradée quand il a réclamé à son employeur son contrat de travail et l'organisation d'élections professionnelles ; qu'il a alors « été mis au placard » ; que sur l'organigramme de la société, il est passé de directeur du pôle automatisme à responsable technique automatisme industriel ; que la société ne communiquait plus avec lui sauf au sujet d'une rupture conventionnelle et d'un licenciement économique ; qu'il a été contraint d'annuler un voyage en Guadeloupe où il devait se rendre accompagné de son épouse ; que la société ne l'a pas affilié à la prévoyance obligatoire ; que l'employeur lui faisait des reproches incessants ; qu'il l'a convoqué à quatre reprises pour lui faire accepter une rupture conventionnelle et que sa santé s'en est trouvée affectée, ce qui a conduit son médecin psychiatre à lui prescrire plusieurs arrêts de travail ;
Attendu que pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'il incombe par conséquent à la société de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que cette décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu'à cet effet, la société réplique, s'agissant de l'annulation du déplacement de M. [F] en Guadeloupe, que la décision a été prise par M. [J], cogérant, de se rendre en Guadeloupe à la place de M. [F] et que, s'agissant d'un acte isolé qui n'est ni dégradant, ni dévalorisant, il ne peut être considéré comme constitutif d'un harcèlement moral ;
Attendu, ce faisant, que la société ne démontre pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
Attendu, en ce qui concerne la proposition de rupture conventionnelle, que la société objecte que « à aucun moment [elle] n'a indiqué vouloir se débarrasser de lui [id est M. [F]] », que les ruptures conventionnelles ont toutes été proposées par les salariés compte tenu des difficultés économiques que traversait la société et que « le fait de proposer une rupture conventionnelle ou un licenciement ne constitue pas un fait de harcèlement » ;
Attendu que si, ainsi qu'il sera vu infra, la société établit avoir traversé des difficultés économiques, au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, lors de l'exercice comptable 2019, force est cependant de constater que la société ne justifie pas, ni même n'allègue, de difficultés économiques au cours de l'exercice 2018, alors qu'elle a convoqué M. [F] par lettres datées du 19 décembre 2018 à un entretien préalable à une rupture conventionnelle qui devait se tenir le 8 janvier 2019 (deux convocations), et à nouveau par lettre du 9 janvier 2019 à un entretien préalable ayant le même motif, qui devait avoir lieu le 29 janvier 2019, en sorte que le motif invoqué par la société pour expliquer ces convocations répétées apparaît dénué de pertinence ; que ce faisant, la société ne démontre pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
Attendu, en ce qui concerne l'absence de contrat de prévoyance, que la société reconnaît que sa souscription était obligatoire pour les cadres et assimilés, tel M. [F], qu'elle n'avait pas l'intention de priver celui-ci de cette garantie puisqu'elle a maintenu son salaire le temps que le contrat soit souscrit mais qu'il ne l'avait pas été « lors de son embauche en 2017 en raison d'un "raté administratif" » ;
Attendu, ce faisant, que la société ne démontre pas que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ;
Attendu, enfin, en ce qui a trait aux reproches incessants faits par l'employeur, que la société objecte à raison que les pièces n° 110 et 111 invoquées à cette fin par M. [F] sont constituées de « rapport[s] d'entretien[s] » qu'il a lui-même établis, en sorte que ces documents sont dépourvus de force probante, alors que la société conteste les reproches allégués ; que dans ces conditions, cette circonstance ne sera pas retenue par la cour ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la société a annulé le déplacement professionnel que M. [F] devait faire en Guadeloupe sans motif, lui a proposé à deux reprises une rupture conventionnelle qui n'était pas justifiée par le motif économique invoqué ultérieurement et a omis de souscrire à son profit un contrat de prévoyance alors qu'il était obligatoire ;
Attendu que ces multiples faits ont entraîné une dégradation de l'état de santé de M. [F], le docteur [O], psychiatre, ayant établi un certificat le 25 mai 2020 (pièce n° 75 de M. [F]) mentionnant des consultations depuis le 19 février 2019 pour un « facteur de stress » en lien avec « une situation professionnelle difficile » qui a entraîné plusieurs arrêts de travail dont M. [F] justifie par sa pièce n° 74 ;
Attendu qu'il doit ainsi être retenu que M. [F] a été victime d'un harcèlement moral constitutif d'un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de la société à lui payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur le licenciement :
Sur la nullité du licenciement :
Attendu que M. [F] conclut à titre principal à la nullité de son licenciement au motif qu'il a été victime d'un harcèlement moral ;
Attendu que la société s'y oppose en contestant tout harcèlement moral ;
Attendu que si, ainsi qu'il a été vu supra, M. [F] a été victime d'un harcèlement moral, en revanche, ce harcèlement est sans lien avec le licenciement pour motif économique qui a été prononcé par la société, en sorte qu'il ne peut en entraîner la nullité ; que M. [F] sera débouté de cette demande et de celles subséquentes ;
Sur la cause du licenciement :
Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;
Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Monsieur,
Vous nous avez informé par courrier du 3 mars 2020 de votre décision d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-67 du code du travail, votre contrat sera donc rompu d'un commun accord à compter du 9 mars 2020.
Le motif économique de la rupture de votre contrat de travail est fondé sur les raisons suivantes :
La société Auraxi connaît des difficultés financières importantes depuis plusieurs mois, en lien direct avec la fin de certains chantiers et la perte de contrats avec un client important. Cette perte d'activité ne permet plus à Auraxi de couvrir l'ensemble de ses charges d'exploitation, la société ayant même dégagé un déficit important au cours du dernier exercice 2019. D'autre part, certains des personnels salariés étant exclusivement affectés à ces contrats, la perte de ses activités oblige la société à supprimer ces postes, afin de rétablir la situation financière. Ces motifs ayant conduit à la suppression de votre emploi.
En dépit des recherches que nous avons effectuées, au sein de notre entreprise, conformément à l'article L. 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement d'où la suppression de votre poste de responsable technique automatismes industriel.
D'autre part, nous vous signalons qu'en raison de la nature économique de la rupture de votre contrat de travail, vous bénéficiez d'une priorité de réembauche, durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de votre contrat ['] » ;
Attendu qu'afin de justifier l'existence des difficultés économiques qu'elle indique avoir rencontrées, la société invoque ses pièces n° 6 (et non 10, comme indiqué faussement sur son bordereau de pièces communiquées), constituée d'attestations attribuées à M. [H], expert-comptable, qui sont dépourvues de toute force probante pour n'être pas accompagnées de la copie d'une pièce justifiant l'identité de leur auteur prétendu, et n° 7 (et non 25, comme indiqué par erreur sur son bordereau de pièces communiquées), constituée d'extraits des comptes annuels de la société pour les exercices comptables 2018 à 2020, qui font apparaître une baisse du chiffre d'affaires, qui était de 1 648 761 euros sur l'exercice 2018-2019 (du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019) et de 824 819 euros sur l'exercice 2019-2020 (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), soit une diminution de l'ordre de 49 pour cent, et des pertes d'exploitation puisque, alors que le résultat d'exploitation était positif de 36 749 euros en 2018, il était négatif de 94 804 euros en 2019 et encore de 16 667 euros au 30 juin 2020 ;
Attendu en conséquence que la société justifie des difficultés économiques rencontrées par elle au cours de l'exercice comptable 2019 ;
Attendu cependant qu'il apparaît que M. [F] a accepté la convention de sécurisation professionnelle le 3 mars 2020 ; qu'il ne ressort ni des écritures des parties, ni des productions, qu'il avait été informé par la société, avant cette acceptation ou au plus tard en même temps qu'elle, des motifs économiques qui pouvaient conduire à l'éventuelle rupture de la relation de travail ; qu'en effet, ni la lettre de convocation à l'entretien préalable, qui se borne à évoquer l'éventualité d'un licenciement pour motif économique sans autre précision, ni aucune autre pièce produite aux débats, antérieure ou concomitante à cette acceptation, ne comporte l'énonciation de la cause économique de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que les parties ayant été invitées à s'en expliquer pendant le cours du délibéré, M. [F] a répondu qu'il n'avait jamais été informé des motifs économiques de son licenciement, en dépit de ses demandes d'explication, restées sans réponse, cependant que la société a fait valoir que la lettre de convocation à l'entretien préalable précisait que le licenciement était envisagé pour motif économique, que M. [F] a eu connaissance des motifs du licenciement lors de l'entretien préalable et que les dits motifs ont été de nouveau précisés par courrier du 9 mars 2020, que le CSE avait été convoqué pour qu'il donne son avis sur le licenciement, qu'il a ensuite informé M. [F] lors d'une réunion et que celui-ci a indiqué par courriel qu'il était au courant de la situation ; qu'elle invoque sa « pièce nouvelle » n° 27 ;
Attendu que ce faisant, la société ne démontre pas avoir informé M. [F] par écrit des motifs de son licenciement économique avant ou, au plus tard, lors de la signature du contrat de sécurisation professionnelle, étant relevé que la pièce n° 27 de la société, désignée dans ses conclusions comme le « récépissé du document de présentation du CSP en date du 17/02/2020 » n'apparaît pas sur son bulletin de pièces communiquées, qui ne comporte que 26 pièces, qu'elle n'a pas été remise à la cour et que si figure en pièce n° 25 un « bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle », ce document ne précise nullement les motifs économiques du licenciement ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que faute par la société d'avoir communiqué par écrit à M. [F] les motifs économiques qu'elle retenait pour envisager son licenciement économique avant l'acceptation par celui-ci de la convention de sécurisation professionnelle, au plus tard, en même temps qu'elle, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que M. [F] avait une ancienneté de deux ans et six mois lors de son licenciement ; qu'il percevait un salaire brut mensuel de 3 601,62 euros et que l'entreprise employait habituellement au moins 11 salariés ;
Attendu qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par M. [F] par la condamnation de la société à lui payer la somme de 10 804,86 euros, étant relevé, d'abord, que le barème fixé par le texte susvisé n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne ;
Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail, ensemble la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion ;
Attendu que M. [F] avait une ancienneté de deux ans et six mois lors de son licenciement ; qu'il peut par conséquent prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire, soit la somme de 10 804,86 euros, outre 1 080,48 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la requalification et le rappel de salaire :
Attendu que M. [F] réclame la somme de 6 496,84 euros à ce titre en faisant valoir qu'étant titulaire d'un diplôme d'ingénieur, grade de Master, d'un mastère spécialisé et d'un doctorat, il aurait dû être embauché avec le coefficient 90 de la grille indiciaire de la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion, qui correspond à la position B, et non au coefficient 85, correspondant à la position A, ce que la société a selon lui reconnu puisqu'elle lui a proposé un avenant qui prévoyait ce changement de coefficient ; que la condition d'expérience quadriennale opposée par la société ne lui est pas applicable car il n'est pas débutant mais ingénieur diplômé ; qu'il ajoute avoir assuré l'intérim de la direction pendant une semaine et avoir dû « assumer des responsabilités R H » puisqu'on lui a demandé de rédiger un contrat d'astreinte ;
Attendu que la société s'y oppose en objectant que M. [F] ne justifie pas d'une expérience professionnelle de quatre ans en qualité d'ingénieur puisqu'il était avant son embauche professeur dans la fonction publique, alors que la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion fait de cette ancienneté une condition pour être classé à l'indice 90 et que les diplômes que M. [F] détient ne le dispensent pas de cette condition ; que M. [F] ne démontre pas non plus exercer les fonctions rattachées par ladite convention à l'indice 90 ;
Attendu que la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion dispose notamment ce qui suit :
« Article 1er :
Pour l'application de la présente convention, sont considérés :
1) comme ingénieurs et assimilés (positions A et B)
Les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieur reconnus par la loi ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en 'uvre les connaissances qu'ils ont acquises.
[']
Article 5 : classification
(Position A)
[']
(Position B)
Ingénieur ou assimilé-1er échelon
Catégorie 1
Fonction exercée par l'ingénieur ou assimilé ayant au moins 4 ans de pratique de la profession possédant une formation technique appuyée sur des connaissances générales, ainsi que des qualités intellectuelles et humaines, qui lui permettent de se mettre rapidement au courant de la conduite des travaux, des questions de production, de fabrication, d'études, d'essais, d'achats ou de vente, etc'
La fonction exige la mise en 'uvre de ses connaissances et qualités. Mais l'initiative de l'intéressé est limitée et la responsabilité finale des décisions revient en fait à son chef.
L'intéressé coordonne éventuellement les travaux des techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés travaillant aux mêmes tâches que lui.
La place hiérarchique de cette catégorie se situe au-dessus des classifications d'agents de maîtrise ['] » ;
Attendu que nonobstant les diplômes dont il est titulaire, M. [F] ne justifie pas de quatre années d'expérience en qualité d'ingénieur puisqu'il était, avant son embauche par la société, professeur dans l'enseignement public ; qu'il ne peut par conséquent qu'être débouté de cette prétention ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur les heures supplémentaires :
Vu les articles L. 3121-28 et L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que M. [F] réclame la somme de 31 505,93 euros au titre des heures supplémentaires qu'il soutient avoir accomplies en sus de celles qui lui ont été payées par la société ; qu'il invoque au soutien ses pièces n° 26, constituée d'un décompte établi par lui semaine par semaine pour la période de septembre 2017 à juin 2018, n° 48, constituée d'un tableau synthétisant les sommes qui auraient dû lui être versées à ce titre au coefficient 85, qui lui était appliqué par la société, et au coefficient 90, qu'il revendique, n° 104 à 106, constituées de fiches de pointage et n° 107, constituée de courriels ;
Attendu que ces éléments précis permettaient à la société de répondre utilement et, le cas échéant, de fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par M. [F] ;
Or, attendu que la société se borne à critiquer les documents produits aux débats par M. [F], à invoquer des fiches de pointage établies entre juillet et décembre 2018, soit à une période pour laquelle M. [F] ne réclame pas le paiement d'heures supplémentaires, et des bulletins de salaire de M. [F] ;
Attendu que ces documents ne mettent pas la cour en mesure de déterminer les horaires effectivement réalisés par M. [F] ;
Et attendu que l'objection élevée par la société, qui porte sur le fait que seules les heures supplémentaires réalisées avec l'accord au moins implicite de l'employeur peuvent être payées, alors qu'elle conteste avoir demandé à M. [F] de les effectuer ou les avoirs validées, est sans portée puisque, d'une part, la société a payé des heures supplémentaires à M. [F] du mois d'août au mois de décembre 2018, ce qui démontre qu'elle savait qu'il en réalisait et qu'elle avait donné son accord puisqu'elle les a payées et, d'autre part, qu'elle conclut elle-même (page n° 14 de ses conclusions, in fine) que « si des heures supplémentaires ont été validées entre août et décembre 2018, c'est uniquement parce que des fiches de pointage ont été mises en place durant une période par la SARL Auraxi ['] les heures supplémentaires ont bien fait l'objet de règlement et figurent dans les bulletins de paye délivrés à M. [F] ['] », ce qui démontre que lorsqu'un contrôle des heures de travail de M. [F] a été pratiqué, il a fait apparaître que celui-ci accomplissait effectivement des heures supplémentaires, avec l'accord de la société puisqu'elle les lui a payées ; qu'au demeurant, la société ne s'explique pas sur les raisons qui l'ont conduite à ne mettre en 'uvre ce contrôle des horaires de travail de M. [F] qu'au cours de cette période d'août à décembre 2018, mais pas avant, ni après ;
Attendu dans ces conditions qu'il convient d'accueillir la demande de M. [F] sauf, tenant compte de ce qu'il a été précédemment vu qu'il ne pouvait réclamer le bénéfice du coefficient 90, à limiter sa demande à la somme de 27 907,18 euros, correspondant à la rémunération afférente à l'indice 85, majorée s'agissant d'heures supplémentaires, outre 2 790,71 euros au titre des congés payés afférents ;
Attendu que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Sur la prime de vacances :
Vu les articles 25 et 33 de la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion ;
Attendu que par application de ces textes, M. [F] peut réclamer une prime de vacances correspondant à 30 % de l'indemnité de congés payés relative aux heures supplémentaires impayées, soit la somme de 837,21 euros (2 790,71 x 30 %) ; qu'il peut également réclamer une prime de vacances correspondant à 30 % de l'indemnité de congés payés relative à l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 324,14 euros (1 080,48 x 30 %) ;
Sur les frais kilométriques :
Attendu que M. [F] réclame la somme de 6 649,09 euros à ce titre pour la période de septembre 2017 à décembre 2019, en exposant que la société ne mettait pas de véhicule de service à sa disposition pour qu'il puisse se rendre sur ses différents lieux de mission ; qu'il utilisait donc son véhicule personnel ; qu'il demande le paiement des frais ainsi exposés ;
Attendu que la société s'y oppose en objectant que le temps de trajet domicile-lieu de travail ne constitue pas un temps de travail effectif et ne saurait être sujet à rémunération, ce qui est sans emport puisque M. [F] ne réclame pas le paiement d'un temps de trajet mais le remboursement des frais qu'il prétend avoir exposés ;
Attendu que la société ajoute qu'elle mettait un véhicule à la disposition de M. [F] et qu'en cas d'indisponibilité, il incombait à celui-ci de solliciter l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel, ce qu'il n'a jamais fait ;
Attendu que si M. [F] justifie par sa pièce n° 116 bis, constituée d'une attestation de M. [P], de ce que la société n'avait pas assez de véhicules de service disponibles, l'article 45 de la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion dispose que : « Lorsque, après accord écrit de son employeur, un I.A.C. utilise pour les besoins du service véhicule automobile lui appartenant, les frais occasionnés sont à la charge de l'employeur. Le remboursement de ces frais fait l'objet d'un accord préalable qui tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparation et d'entretien, de la consommation d'essence et d'huile, des frais d'assurance et, éventuellement des impôts sur le véhicule ['] » ;
Or, attendu que M. [F] ne justifie d'aucun accord écrit de la société pour qu'il utilise son véhicule personnel pour les besoins du service, les messages SMS qu'il invoque (pièce n° 58 de M. [F]) par lesquels il lui a été demandé de passer prendre un de ses collègues ne constituant pas l'accord écrit exigé par l'article 45 précité ;
Attendu en conséquence que M. [F] sera débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Vu les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu qu'il incombe à M. [F], qui réclame la somme de 22 759,62 euros à ce titre, d'établir que la société s'est intentionnellement soustraite à ses obligations, ce qu'il ne fait pas, la seule circonstance invoquée par lui, qui tient à ce que la société ne lui a pas payé les heures supplémentaires qu'il réclamait, ne suffisant pas à caractériser l'élément intentionnel exigé par l'article L. 8221-5 susvisé ;
Attendu en conséquence que M. [F] sera débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts pour absence de contrat de prévoyance :
Vu les articles 9 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [F] réclame la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que la société a omis de souscrire un contrat de prévoyance alors qu'il était obligatoire ;
Attendu, ainsi qu'il a été vu supra, que la société s'est effectivement soustraite à cette obligation ;
Attendu que M. [F] n'invoque aucune pièce au soutien pour justifier du quantum du préjudice qu'il invoque ; qu'il en sera dans ces conditions fait une juste réparation par la condamnation de la société à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur les dommages-intérêts pour non-respect du contrat de travail :
Attendu que M. [F] réclame la somme de 15 000 euros à ce titre en invoquant le non-respect par la société de la durée du travail, de la convention collective départementale du bâtiment et des travaux publics de la Réunion en ce qui concerne sa classification, le non-paiement des heures supplémentaires et des indemnités kilométriques, les manquements dans la prévention du harcèlement moral et l'absence de souscription d'un contrat de prévoyance ;
Mais attendu, d'une part, que M. [F] a été débouté de ses demandes portant sur sa classification et sur les indemnités kilométriques, en sorte qu'il ne justifie d'aucun préjudice de ces chefs et, d'autre part, qu'il a déjà été indemnisé pour les autres ;
Attendu en conséquence que M. [F] doit être débouté de cette demande ;
Sur l'exécution provisoire :
Attendu que M. [F] demande à la cour d'« ordonner l'exécution provisoire de plein droit » ;
Mais attendu, outre que cette demande constitue un oxymore, que le présent arrêt n'est susceptible d'aucun recours suspensif ; que cette demande est par conséquent sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes tendant à la nullité du licenciement, à sa reclassification salariale et celles subséquentes portant sur un rappel de salaire et des congés payés, portant sur le remboursement de frais kilométriques et de celle subséquente au titre des congés payés afférents aux frais kilométriques, de sa demande pour non-respect du contrat de travail et de celle à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
L'infirme pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que M. [F] a été victime d'un harcèlement moral ;
Condamne la SARL Auraxi à payer à M. [F] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
- 10 804,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 10 804, 86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 080,48 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
- 27 907,18 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires ;
- 2 790,71 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire ;
- 837,21 euros au titre de la prime de vacances sur les heures supplémentaires ;
- 324,14 euros au titre de la prime de vacances sur l'indemnité de congés payés pour préavis ;
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat de prévoyance ;
Dit que la demande de M. [F] tendant à voir « ordonner l'exécution provisoire de droit » est sans objet ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Auraxi à payer à M. [F] la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la SARL Auraxi aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Calbo, conseiller, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Pour le président empêché
Delphine Grondin Laurent Calbo, conseiller