Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-22.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-22.378
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Auxiliaire d'entreprise, dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Leopold Y..., demeurant ...,
2 / de M. Philippe Z..., demeurant ...,
3 / de M. O... Decoudras, demeurant ...,
4 / de M. Christian Pierre G..., venant aux droits de M. Serge Antoine A..., demeurant ...,
5 / de M. Daniel B..., demeurant ...,
6 / de M. Jean Yves C..., demeurant ...,
7 / de Mme Thérèse D... née I..., demeurant ...,
8 / de M. Charles E..., demeurant ...,
9 / de M. Robert F..., demeurant ...,
10 / de M. Jean H..., demeurant ...,
11 / de M. Jacques I..., demeurant ...,
12 / de M. Paul J..., demeurant ...,
13 / de Mme France K..., demeurant ...,
14 / de M. Michel L..., demeurant ...,
15 / de M. Charles M..., demeurant ...,
16 / de M. Henri N..., demeurant ...,
17 / de M. Robert P..., demeurant ...,
18 / de M. Jean Pierre Q..., demeurant ...,
19 / de M. Jean-Paul R..., demeurant ...,
20 / de M. Gérard S..., demeurant ...,
21 / de M. Jean-Jacques T..., demeurant ...,
22 / de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture (AUA), dont le siège social est ...,
23 / de M. X..., mandataire liquidateur, ès qualités de
liquidateur à la liquidation judiciaire du Bureau d'études techniques infrastructures (BETI), demeurant ...,
24 / de la société Contrôle et prévention, dont le siège social est ...,
25 / de la société civile immobilière Clos des Obiers, dont le siège social est ...,
26 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris "UAP", dont le siège social est ...,
défendeurs à la cassation ;
l'Atelier d'urbanisme et d'architecture a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 mai 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La société Contrôle et prévention a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juin 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
l'Union des assurances de Paris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 juin 1997, un pourvoi provoqué contre le même arêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
l'Atelier d'urbanisme et d'architecture, demandeur au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La société Contrôle et prévention, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
l'Union des assurances de Paris, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Auxiliaire d'entreprise, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Y..., Z..., Decoudras, G..., B..., C..., E..., F..., H..., Legay, J..., L..., M..., N..., P..., Q..., R..., S..., T..., Mmes D... et K..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture (AUA), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités et de la SCI Clos des Obiers, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Contrôle et prévention, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union des assurances de Paris "UAP", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le premier moyen du pourvoi incident de la société Contrôle et prévention, le moyen unique du pourvoi provoqué de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture, et le moyen unique du pourvoi provoqué de l'Union des assurances de Paris, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que dans le délai décennal les propriétaires avaient signalé l'existence de fissurations du gros oeuvre, que ces désordres provenaient d'un défaut de liaison du chaînage, cause déterminée dans un premier temps par l'expert, mais aussi de la souplesse du radier, découverte par la suite, que le concours de ces deux circonstances était à l'origine des désordres et expliquait leur progression, et que l'absence de réparation des premières fissures n'avait pas contribué à la réalisation des désordres actuels, la cour d'appel en a exactement déduit que la garantie décennale était applicable à la réparation des nouveaux dommages ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, et sur le second moyen du pourvoi incident de la société Contrôle et Prévention, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, sans se fonder sur l'autorité de la chose jugée, que les responsabilités précédemment établies dans les rapports des locateurs d'ouvrage entre eux devaient être maintenues, aucun élément nouveau n'étant de nature à en modifier l'appréciation, la cour d'appel, qui a relevé que le cumul du manque de liaison du chaînage et de la rigidité du radier était à l'origine des désordres et de leur aggravation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la société Contrôle et prévention, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 octobre 1996), qu'en 1970, la société civile immobilière Clos des obiers, assurée par l'Union des assurances de Paris (UAP) selon police "maître d'ouvrage", a fait édifier des pavillons, sous la maîtrise d'oeuvre de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture (AUA), assisté du bureau d'études techniques OTH-BETI, depuis lors en liquidation judiciaire, par la société SOCAE, devenue Société auxiliaire d'entreprise (SAE), entrepreneur chargé du gros oeuvre ; qu'une mission a été confiée à la société Contrôle et prévention (CEP), contrôleur technique ; que des désordres ayant été constatés, plusieurs propriétaires de pavillons ont, par assignation du 21 novembre 1979, sollicité la réparation de leur préjudice, qui leur a été accordée par arrêt du 25 mai 1989 de la cour d'appel de Bordeaux, devenu irrévocable ; qu'alléguant l'aggravation des fissurations des immeubles, les propriétaires ont, en 1992, introduit une nouvelle action pour obtenir un complément d'indemnisation ;
Attendu que pour condamner la société CEP à prendre en charge 20 % des coûts de réparation des désordres, l'arrêt retient que la responsabilité de ce bureau de contrôle est établie au vu des missions assurées par lui ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société CEP faisant valoir qu'en l'état de la législation applicable à la cause, la reconnaissance de sa responsabilité était subordonnée à la preuve d'une faute, qui n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de la société CEP, l'arrêt rendu le 16 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Auxiliaire d'entreprise aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Auxiliaire d'entreprise à payer à MM. Y..., Z..., Decoudras, G..., B..., C..., E..., F..., H..., Legay, J..., L..., M..., N..., P..., Q..., R..., S..., T..., Mmes D... et K..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'Atelier d'urbanisme et d'architecture, de la société Contrôle et prévention et de l'UAP ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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