Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/03882 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MGLB
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [U] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juin 2021 (R.G. n°17/02145) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2021.
APPELANTE :
La CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [U] [C]
né le 29 Septembre 1932
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [X], munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
M. [C] a travaillé en qualité d'ouvrier chaudronnier tuyauteur pour divers employeur.
Le 27 septembre 2016, il a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 27 juin 2016, mentionne des plaques pleurales.
Par décision du 15 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a notifié à M. [C] la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'état de santé de M. [C] a été considéré comme consolidé au 28 juin 2016 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5%.
Le 19 septembre 2017, M. [C] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit qu'à la date de la consolidation, le 28 juin 2016, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 27 juin 2016 et déclarée le 27 septembre 2017 était de 12% ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [C] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 28 avril 2017 ;
- rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 juillet 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 décembre 2022, la caisse demande à la cour:
- la recevoir en ses demandes et de l'en déclarer bien fondée ;
- d'infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- de débouter, à titre principal, M. [C] de ses demandes;
- d'ordonner, à titre subsidiaire, une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission à l'expert de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] au titre de la maladie MPT 30 au regard du barème indicatif et à la date du 28 juin 2016 ;
- de condamner M. [C] à verser à la caisse la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse considère que le docteur [D] s'est placé à la date de l'examen et non à la date de consolidation de l'état de santé de M. [C] pour évaluer son taux d'incapacité permanente partielle et elle ajoute que le praticien n'a pas tenu compte de l'état antérieur de l'assuré.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 décembre 2022, M. [C] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 21 juin 2021 ;
- renvoie M. [C] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
A titre infiniment subsidiaire :
- ordonne un complément d'expertise médicale sur pièces confié au Dr [D] pour déterminer qu'il s'est placé à la date de consolidation pour fixer les séquelles dont souffrent M. [C].
M. [C] soutient que le docteur [D] a correctement rempli sa mission en décrivant ses symptômes au jour de la consolidation de son état de santé, soit le 28 juin 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, M. [C] a formé contestation devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué par la caisse suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint au 27 juin 2016. Compte tenu du caractère spécifique de la pathologie en question, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise confiée au docteur [D], pneumologue. Le praticien a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, ce que conteste la caisse.
Au soutien de son appel, elle verse d'ailleurs une note de son médecin-conseil, le docteur [I], soutenant que le docteur [D] n'a pas respecté sa mission en se plaçant à la mauvaise date et en retenant un taux d'incapacité trop élevé au regard des seules lésions imputables à la maladie professionnelle du 27 juin 2016.
La cour constate pourtant que les documents sur lesquels le docteur [D] fonde son avis sont contemporains à la date de la consolidation de la maladie. Le médecin-expert indique expréssément qu'il existe une majoration de la dyspnée avec récidives de bronchites sans toutefois les attribuer à son activité professionnelle. Il précise d'ailleurs que l'assuré exagère la dyspnée ce qui démontre bien son impartialité et le souci de répondre correctement à la mission confiée.
En outre, il convient de rappeler que la consolidation s'entend comme le moment à partir duquel la pathologie cesse d'évoluer. Dans la mesure où aucune pièce du dossier ne fait mention à une demande de rechute et que la caisse elle-même soutient que l'assuré ne présente pas d'aggravation de son état, il s'en déduit que l'état de santé de M. [C] au jour de l'examen réalisé par le docteur [D] était exactement le même que celui présenté au jour de sa consolidation. Dès lors, la caisse ne peut valablement soutenir que le médecin-expert ne s'est pas placé à la bonne date pour évaluer l'état de santé de l'intimé.
De plus, il ne ressort d'aucune des pièces versées par la caisse que le docteur [I] aurait déjà examiné M. [C] en personne, contrairement au docteur [D].
Il s'ensuit que la caisse ne produit aucun élément de nature à contredire l'avis du médecin-expert, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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