Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00834 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PUI3
du 12 Septembre 2024
M.I 24/0262
N° de minute 24/01278
affaire : [T] [H], [U] [C] épouse [H]
c/ Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
Grosse délivrée
à Me Aude MUTTER
Expédition délivrée
à Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DOUZE SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aude MUTTER, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [C] épouse [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Aude MUTTER, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
Prise en la personne de son repésentant URBI COURTAGE
LIMITED en son établissemnt secondaire, [Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2024, prorogé successivement jusqu’au 12 Septembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024 la Monsieur [T] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] à fait assigner la Sa Accelerant Insurance Europe devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [I] [B] le 4 mars 2024 (RG n°23/00740).
A l’audience du 24 mai 2024 la Sa Accelerant Insurance Europe, régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n'a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.
Le dossier a été mis en délibéré au 23 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS – DISCUSSION
Sur la demande principale
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2024 (RG n°23/00740), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [I] [B].
Monsieur [T] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la Sa Accelerant Insurance Europe représentée par la société Ubi courtage limited, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la Sarl Mareva L.P.
Il y a lieu dès lors, compte tenu du bien-fondé de la demande, de déclarer communes et opposables à la Sa Accelerant Insurance Europe les opérations expertales en cause.
Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
RENDONS opposables et communes à la Sa Accelerant Insurance Europe, les opérations d’expertise ordonnées le 4 mars 2024 (RG n°23/00740) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [I] [B] ;
DISONS que Monsieur [T] [H] et Madame [U] [C] épouse [H] communiqueront sans délai à la Sa Accelerant Insurance Europe l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la Sa Accelerant Insurance Europe, celle-ci régulièrement convoquée ;
DISONS que l’expert convoquera la Sa Accelerant Insurance Europe à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies par l’expert et sera invitée à formuler ses observations ;
DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre les demandeurs et le défendeur.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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