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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-21.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.136

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Colmar (1re chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ministère de l'Economie et des Finances, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Colmar, 6 juillet 1994), que M. Y... a été hébergé depuis son veuvage survenu en décembre 1985 et jusqu'à son décès quatre ans plus tard, chez Mme Z..., qu'il a constituée légataire universelle; que cette dernière a porté au passif de la succession la somme de 195 000 francs correspondant au montant de cinq reconnaissances de dettes consenties à son profit devant notaire par M. Y... en octobre 1987, janvier 1988, août 1988, mars et novembre 1989; que, l'administration fiscale n'ayant pas accepté cette déduction et ayant procédé à un redressement, Mme Z... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits en résultant; Attendu que Mme Z... reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque la dette consentie par le défunt au profit de ses héritiers a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession, ses héritiers ont le droit de prouver par cet acte la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession; que, dès lors, en refusant toute force probante quant à l'existence de la dette aux cinq reconnaissances de dette notariées qui lui avaient été consenties par M. Y..., reconnaissances qui précisaient explicitement la cause de la dette, le Tribunal a violé l'article 773-2 du Code général des Impôts; alors, d'autre part, que si les quatre dernières reconnaissances de dette portaient en termes identiques sur une dette relative aux frais d'entretien, de nourriture et de logement qu'elle prodiguait à M. Y... en sus des soins rémunérés par le salaire de tierce personne, la première reconnaissance de dette, en revanche, portait sur sa créance forfaitaire pour tous les soins prodigués à M. Y... entre la date à laquelle il s'était installé chez elle et celle à laquelle elle avait commencé à percevoir une rémunération de tierce personne; que dès lors, en se déterinant par des motifs amalgamant ces périodes distinctes, sans rechercher à tout le moins quelle était la cause de la reconnaissance de dette du 22 octobre 1987, le Tribunal a privé sa décision de basé légale au regard du même texte; et alors, enfin, que les motifs hypothètiques équivalent à un défaut de motifs; qu'en l'espèce le Tribunal, pour retenir l'inexistence de la dette qui lui était due, s'est borné à déduire de façon hypothètique la faiblesse des dépôts effectués sur les comptes de M. Y... de la faiblesse des soldes constatés lors de son décès, pour en déduire ensuite de façon tout aussi hypothétique que l'intéressé réglait lui-même ses frais d'entretien personnels et de nourriture; qu'en se déterminant de la sorte, il a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, en premier lieu, que Mme Z... n'a pas fait valoir devant le tribunal que la première reconnaissance de dette représentait non seulement les frais engagés mais aussi la rémunération de son assistance ; qu'il s'ensuit que le grief de la deuxième branche du moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; Attendu, en second lieu, qu'il incombe aux héritiers et légataires faisant état d'une dette consentie à leur profit par un acte authentique d'en prouver la sincérité et l'existence au jour de l'ouverture de la succession; qu'aprés avoir relevé que la dette litigieuse correspondait selon Mme Z... aux frais d'entretien, de nourriture et de logement qu'elle avait fournis à M. Y..., le tribunal, appréciant souverainement les éléments de preuve produits par elle, a dénié toute force probante aux indications relatives à la cause que les parties avaient données au notaire rédacteur, puis induit de l'utilisation par M. Y... du montant de sa retraite, sans qu'elle soit consacrée à des investissements, qu'il supportait lui-même ces frais et qu'ainsi la cause énonçée était inexacte; que de ces constatations et appréciations, il a pu décider, justifiant ainsi sa décision au regard des textes invoqués et sans motifs hypothétiques, que Mme Z... n'avait pas apporté la preuve qui lui incombait; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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