Texte intégral
N° N 15-87.287 F-D
N° 5231
SC2
16 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [W] [H],
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 11e chambre, en date du 18 novembre 2015, qui, pour exhibition sexuelle, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 octobre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-32 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exhibition sexuelle, a condamné celui-ci à une peine d'emprisonnement de six mois assortie du sursis et d'une mise à l'épreuve pendant deux ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres que, sur l'action publique, la culpabilité de M. [H], qui invoque principalement une erreur sur sa personne, ne remet pas en cause la parole des deux jeunes filles ; qu'il admet qu'elles aient pu se trouver dans le parc face à un exhibitionniste ; que, de nombreux éléments du dossier permettent de conclure que le prévenu est le véritable auteur de l'exhibition sexuelle objet des poursuites, excluant radicalement une possible erreur d'identification du véritable auteur :
- M. [H] a convenu venir régulièrement sur [Localité 2] pour se promener dans ce parc où il est tranquille, et a très bien su identifier les deux épisodes évoqués en faisant des commentaires précis sur chacun : en septembre 2012, alors qu'il était en congés, il a uriné longtemps et comme d'habitude au niveau de la station de traitement des eaux, et en décembre 2012, il a proposé des pains au chocolat à deux jeunes filles qui n'en ont pas voulu, et il est reparti ;
- les explications données par M. [H] sont maladroites voire incongrues ;
- aucun élément ne permet d'expliquer la présence d'esprit de Mme [D] qui ne le connaissait pas, et le rapprochement de l'individu aperçu depuis sa fenêtre avec les propos très précis rapportés par sa fille quant à des faits d'exhibition sexuelle, autrement que par l'inquiétude qu'elle ressentait ;
- l'absence de dépôt de plainte dès septembre 2012 démontre à cet égard la prudence observée dans un premier temps ;
- les éléments de contexte donnés par Mme [D] se sont avérés exacts, confirmés par M. [H] lui-même, s'agissant du lieu de stationnement de son véhicule, très repérable, et de la mise en scène observée avant d'entrer dans le parc, enfilant un long manteau noir, vêtement porté aux dires mêmes du prévenu au cours des deux épisodes dans le parc ;
- la durée de dix à quinze minutes subjectivement appréciée par Mme [Y] [B] choquée par ce qu'elle voyait, et par conséquent possiblement surestimée, n'est pas de nature à exclure la réalité des faits ;
- M. [H] a été reconnu formellement par les deux jeunes filles et par Mme [D] sur la planche photographique n° 4 ;
- le récit des deux jeunes filles ne comporte pas de contradictions majeures sur la scène globalement vécue ;
que les faits qui s'analysent en une masturbation du prévenu dans un parc public, sous le regard de deux jeunes filles mineures, âgées de seize et dix-sept ans, sont suffisamment établis ; que le délit d'exhibition se trouve caractérisé dans tous ses éléments ; que, sur la peine, les faits révèlent par leur nature même un mal être du prévenu ; que M. [K], expert psychiatre, ne retient pas d'anomalie mentale ou psychique, mais conclut en ces termes : "si les faits sont établis, ils seront bien évidemment à qualifier de comportement pervers" ; que le profit de personnalité du prévenu, qui n'est certes pas un délinquant et dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation, relève à tout le moins d'un suivi psychologique ; que, si l'avertissement adressé à hauteur de six mois d'emprisonnement avec sursis est justifié dans le principe et dans le quantum au regard du degré de gravité des faits, il doit être complété par une mesure de mise à l'épreuve ; que, dans ces conditions, une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant deux ans apparaît plus adéquate ; que le jugement déféré sera dès lors réformé en ce sens ;
"et aux motifs adoptes que, sur l'action publique, selon ses propres déclarations, M. [H] se promène régulièrement dans le parc de [Localité 1] à [Localité 2] alors qu'il habite [U] et pourrait se promener dans divers endroits ; que M. [H] a été formellement identifié par trois personnes ; que son comportement de décembre 2012 est identique à celui de septembre 2012 (changement de manteau, retours fréquents au véhicule à chaque fois que des tierces personnes arrivent etc
) ; qu'il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à M. [H] sont établis ; qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; que le délit d'exhibition sexuelle suppose que le corps ou la partie du corps volontairement exposé à la vue d'autrui soit ou paraisse dénudé ; que, pour déclarer le prévenu coupable du délit d'exhibition sexuelle, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés « s'analysent en une masturbation du prévenu dans un parc public » ; qu'en statuant ainsi sans constater que le corps ou la partie du corps du prévenu qui aurait été volontairement exposé à la vue d'autrui était ou paraissait dénudé, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire relever, pour retenir la culpabilité du prévenu, que celui-ci « ne remet pas en cause la parole des deux jeunes filles » qui l'accusaient d'avoir commis des actes d'exhibition sexuelle), tout en constatant qu' « entendu le 14 janvier 2013 sous le régime de la garde à vue, M. [H] (
) contestait les faits », que « comparant devant le tribunal, il a persisté à nier les faits » et que « devant la cour, M. [H] (
) a fait plaider la relaxe », a fait valoir être « victime d'une erreur judiciaire » et a souligné que « des divergences existent entre les déclarations des deux jeunes filles », ce dont il résultait que le prévenu a remis en cause la parole des deux jeunes filles ;
"3°) alors qu' il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que l'exhibition sexuelle est un délit intentionnel ; qu'en retenant le prévenu coupable du délit d'exhibition sexuelle sans caractériser l'intention coupable de M. [H], la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, desquelles il résulte que, dans un parc public, M. [H] a sorti son sexe de son pantalon pour se livrer à un acte sexuel devant deux jeunes filles en s'exposant à leurs regards, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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