Section du Contentieux, 28 décembre 2023. 471350
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471350
Date de décision :
28 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a:
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet constitue une simple extension d'un immeuble existant, et en tout état de cause commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en considérant qu'il n'accroitrait pas la vulnérabilité de l'ensemble pour écarter le moyen tiré de ce que le permis méconnait les prescriptions du plan de prévention des risques naturels ;
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier faute de retenir que les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatives aux places de stationnement ont été méconnues ;
- dénaturé les pièces du dossier en s'appuyant sur une surface de plancher totale du projet erronée pour calculer la part de cette surface destinée à l'habitation et écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles UAh et UA 2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à l'aspect extérieur des bâtiments et des toitures sont de simples recommandations.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune de Val d'Isère et à la société Woodstone.
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