Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00646 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAT2
Minute N°25/00158
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 01 Février 2025
Le 01 Février 2025
Devant Nous, Sarah GIUSTRANTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Katia COURTOIS, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 31 Janvier 2025, reçue le 31 Janvier 2025 à 09 heures 57 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 novembre 2024 , jugement infirmé par la cour d’appel d’orléans en date du 25 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [L] [Y] alias [S] [L], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à , avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [L] [Y] alias [S] [L]
né le 14 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me ZEMMOURI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [L] [Y] alias [S] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me ZEMMOURI en ses observations.
M. [L] [Y] alias [S] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la requête motivée du représentant de la Préfecture de département du CALVADOS, reçue le 31 janvier 2025 à 9h57 au greffe du tribunal judiciaire d’ORLEANS;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 novembre 2024 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26, infirmée par ordonnance de la Cour d’Appel d’ORLEANS le 25 novembre 2024;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel d’ORLEANS le 20 décembre 2024;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 janvier 2025 prolongeant le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours, à compter du 17 janvier 2025 ;
Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement :
Selon l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours”.
Les articles L741-3 et L751-9 disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la délivrance de documents de voyage à bref délai
Il ressort de l’ordonnance du 17 janvier 2025 que depuis le placement en rétention de Monsieur [L] [Y] le 18 novembre 2024 11h03, la préfecture a sollicité le consulat en vue de l’identification et de la délivrance d’un laisser-passer. Une audition consulaire avec les autorités algériennes a été organisée le 17 décembre 2025. Par courrier du 8 janvier, les autorités consulaires ont informé du caractère non concluant de l’audition et de la saisine des autorités algériennes compétentes aux fins d’identification. Il ressort également de cette ordonnance que malgré la relance effectuée, il n’est pas établi que la délivrance d’un document de voyage intervienne à bref délai.
En l’espèce depuis la précédente ordonnance de prolongation du 17 janvier 2025, la préfecture précise être toujours en attente de la réponse.
Ces éléments ne permettent pas d’établir la délivrance d’un document de voyage qui pourrait intervenir à bref délai alors que la loi impose aux préfectures de démontrer cet élément.
Dès lors au regard des éléments versés, il n’est pas démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai. La prolongation ne saurait donc intervenir sur le fondement de l’article 3°de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public au stade de la 4ème prolongation:
La préfecture sollicite une 4ème prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [Y] constituerait une menace pour l’ordre public.
La menace à l’ordre public doit être caractérisée par un événement survenu au cours de la première prolongation exceptionnelle de la rétention administrative (voir en ce sens CA d’Orléans, 25 octobre 2024, n° 24/02724
Le juge ne saurait donc, sans méconnaître les dispositions précitées, se fonder sur les mêmes éléments que ceux ayant justifié la troisième prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [L] [Y] , quand bien même ces derniers caractérisent effectivement une menace à l'ordre public.
En l’espèce, la Préfecture du CALVADOS excipe, outre de la relance des autorités consulaires susvisées , de la menace à l’ordre public que constitue l’intéressé compte tenu de ces diverses condamnations depuis son arrivée en France.
Monsieur [L] [Y] a en effet été condamné à plusieurs reprises par la justice et a fait l’objet de deux mesures d’interdiction définitive du territoire français prononcées en 2020 et 2021 pour des faits d’arrestation, enlèvement, séquestration détention arbitraire, vol en réunion, vol par ruse, vol par violence, et d’une condamnation récente en date du 30 septembre 2024 pour des faits de vols en récidive.
Cependant ces condamnations ont fondé la décision du juge qui a rendu son ordonnance le 17 janvier 2025.
Il ne ressort de la procédure aucun nouvel élément permettant de de caractériser de nouveau ce critère.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à cette quatrième demande de prolongation laquelle ne pourra qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [L] [Y] alias [S] [L] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 01 Février 2025 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans.
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [L] [Y] alias [S] [L]
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