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Tribunal Administratif de Lyon, 05 février 2024. 2307497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2307497

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire pour l'affectation de son fils en classe de seconde au lycée La Martinière-Duchère dans la section sportive de football au titre de l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (). ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 15 septembre 2023 par l'intermédiaire de l'application " Télérecours ", réceptionnée le jour même sur la plateforme, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. La requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lyon, le 5 février 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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