Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00503 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6SV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/510
du 19 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [U] [O]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 4] en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Laura FERRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [X] [L], interprète en langue ARABE, qui prête serment.
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFFET DU VAR
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [V], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal correctionnel de TOULON en date du 10 mai 2023prononçant une interdiction définitive du territoire national à l'encontre de Monsieur X se disant [U] [O].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 septembre 2023 de Monsieur X se disant [U] [O], pendant 48 heures à compter du 16 septembre 2023 dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 18 Septembre 2023 à 11h54 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023, par Maître Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [O], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 13h04.
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2023 à 11 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 13h28
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [L], interprète, Monsieur X se disant [U] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Monsieur X se disant [U] [O] né le 15 Mars 2004 à [Localité 2] en TUNISIE de nationalité Tunisienne ' Je suis en France depuis 2020 je n'ai pas d'adresse j'habite à l'Hôtel
L'avocat Me [S] [P] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève l'irrégularité de la procédure in limine litis. Irrégularité de l'avis au Procureur de la République.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : L743-12 aucun grief au retenu ; le parquet ne pouvant ni empécher ni mettre fin à la rétention ; il doit contrôler la régularité du placement .
Assisté de [X] [L], interprète, Monsieur X se disant [U] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai fait une erreur est ce que vous pouvez me donner une chance '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2023, à 13h04, Maître Laura FERRIER, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [U] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 18 Septembre 2023 notifiée à 11h54, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrégularité de la procédure
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA :
'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
L'article L743-1 du CESEDA dispose :
Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer leregistre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la décision de placement en rétention en date du 14 septembre 2023 prenant effet à compter du 16 septembre 2023 a fait l'objet d'un avis au Parquet le même jour.
Cette notification a permis au miistère public d'exercer sa mission de contrôle à compter de la date de placement effectif en date du 6 septembre 2023 et ne porte pas grief à l'intéressé.
Sur le défaut de diligences
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Il est de jurisprudence constante que ces diligences doivent intervenir à compter du placement en rétention (Cour de cassation. 17/10/2019. Arrêt 19.50.002).
En l'espèce, le préfet a effectué les diligences dès le 14 septembre 2023, deux jours avant la levée d'écrou de l'intéressé.
Dès lors, la justification de la transmission sans délai de la demande de laissez-passer consulaire au consulat général de TUNISIE est une diligence suffisante pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2023 à 14h18 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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