Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 11063 F
Pourvoi n° G 15-25.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 août 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Sodival, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sodival ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. R....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... R... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Sodival à lui payer les sommes de 164.327,62 € à titre de rappel de salaire, 16.432,76 € à titre de complément d'indemnité de congés payés, 70.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des repos compensateurs et 24.000 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE, sur la convention de forfait en jours sur l'année, par acte du 15 octobre 2000, la société Sodival et M... R... sont convenus d'une convention de forfait en jours sur l'année prévoyant que la rémunération versée au salarié, alors fixée à 20.500 francs par mois, serait la contrepartie de 215 jours de travail ; qu'M... R... fait valoir, sans être contredit par la société Sodival, que l'employeur n'a jamais organisé l'entretien annuel individuel prévu par l'article L.3121-46 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ; qu'M... R... est dès lors fondé à soutenir que la convention de forfait en jours sur l'année lui est inopposable, depuis l'entrée en vigueur de ces dispositions au moins ; qu'en revanche M... R..., qui se prévaut expressément de l'inopposabilité de la convention de forfait, ne caractérise pas le préjudice que lui aurait causé l'absence d'organisation de ces entretiens individuels ; qu'au demeurant, il n'a jamais sollicité l'organisation par la société Sodival d'un tel entretien individuel, et qu'au cours des dix années écoulées depuis la conclusion de la convention il ne s'est jamais plaint d'une charge de travail excessive ; qu'il n'invoque par ailleurs aucun fait susceptible de caractériser une exécution déloyale de la convention de Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] forfait ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur le temps de travail, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que pour revendiquer le paiement d'heures supplémentaires, M... R... se contente de soutenir qu'il travaillait 50 heures par semaine sur site et 5 heures à son domicile le samedi ou le dimanche, sans apporter aucune précision sur ses horaires de travail effectifs ; que cette évaluation forfaitaire de son temps de travail, qui n'est étayée par aucun élément concernant les heures de travail effectif, ne met pas l'employeur en mesure de discuter utilement la demande ; qu'au surplus, il résulte des propres explications d'M... R... que celui-ci reproche à la société Sodival de ne pas avoir décompté le temps qu'il consacrait à « toutes les autres sociétés de M. U... C... K... ; qu'il est donc démontré que la réclamation forfaitaire d'M... R... concerne, au moins pour partie, une activité au profit d'autres sociétés, sans lien avec son contrat de travail ; qu'M... R... est dès lors mal fondé à solliciter le paiement d'heures supplémentaires, comme l'indemnisation d'un préjudice causé par l'absence de repos compensateur ; qu'il est également mal fondé à invoquer l'existence d'un travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M... R... de ses demandes au titre du temps de travail ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en cas d'inopposabilité au salarié de la convention de forfait en jours, le juge doit vérifier l'existence et le nombre des heures de travail effectuées par l'intéressé ; que dans cette hypothèse spécifique, la charge de la preuve des heures de travail effectuées ne pèse pas d'abord sur le salarié et qu'il appartient également à l'employeur de mettre d'emblée le juge en mesure d'effectuer cette recherche ; qu'en déclarant la convention de forfait en jours invoquée par la société Sodival inopposable à M. R... (arrêt attaqué, p. 6, 6ème attendu), puis en déboutant ce dernier de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il n'apportait « aucune précision sur ses horaires de travail effectifs », de sorte que l'employeur n'était pas « en mesure de discuter utilement la demande » (arrêt attaqué, p. 7, 2ème attendu), la cour d'appel a méconnu les règles de preuve et a violé les articles L.3171-4 et L.3121-39 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, de manière générale, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge ne peut porter une appréciation sur une insuffisance des éléments produits par le seul salarié lorsque ce dernier produit un décompte des heures qu'il prétend avoir réalisées auquel l'employeur peut répondre ; qu'en reprochant à M. R... de ne pas étayer sa demande aux motifs qu'il n'apportait « aucune précision sur ses horaires de travail effectifs », empêchant ainsi l'employeur « de discuter utilement la demande » (arrêt attaqué, p. 7, 2ème attendu), tout en constatant que M. R... soutenait « qu'il travaillait 50 heures par semaine sur site et 5 heures à son domicile le samedi ou le dimanche » (arrêt attaqué, p. 7, 1er attendu), ce dont il résultait que celui-ci détaillait suffisamment les heures hebdomadaires effectuées pour permettre à l'employeur de discuter utilement sa demande, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QUE le juge doit en toute hypothèse examiner les éléments de preuve produits aux débats par le salarié pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant que M. R... n'apportait aucune précision sur « ses horaires de travail effectifs », sans examiner les pièces nos 33, 34, 35 et 39 qu'il versait aux débats, lesquelles détaillaient précisément les horaires qu'il effectuait dans la semaine, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. M... R... de sa demande tendant à la condamnation de la société Sodival à lui payer la somme de 11.883,80 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE, sur les congés payés, conformément à l'article L.3141-26, alinéa 1er, du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 ; que pour solliciter le paiement d'une indemnité complémentaire de celle versée à l'occasion de la rupture, M... R... reproche à la société Sodival de l'avoir indûment privé du bénéfice de 51,5 jours de congés payés qu'il avait accumulés au mois de février 2011, en soutenant, d'une part, que l'employeur ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour lui permettre de prendre ses congés au cours des années antérieures et, d'autre part, que lui-même n'était pas en mesure de prendre ses congés alors qu'il était au contraire contraint de travailler durant les fins de semaine ; que cependant, conformément à la convention conclue avec son employeur, M... R... disposait d'une très grande autonomie dans l'organisation de son emploi du temps à charge pour lui de fournir 215 jours de travail dans l'année ; qu'il pouvait notamment prendre des jours de congés selon sa convenance, sous réserve d'informer la direction de la société Sodival avec un préavis d'au moins sept jours ouvrables ; qu'M... R... ne prétend pas que la société Sodival lui aurait refusé des jours de congés ainsi sollicités, et qu'il ne se réfère à aucun élément de preuve précis susceptible de démontrer que la charge de travail lui incombant l'a mis dans l'impossibilité d'exercer ses droits à congés au cours d'une ou plusieurs années ; que le conseil de prud'hommes l'a donc débouté à bon droit de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
ALORS QU'en opposant à M. [...], pour le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, les termes d'une convention de forfait en jours dont elle avait auparavant constaté qu'elle lui était inopposable (arrêt attaqué, p. 6, 6ème attendu), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil et l'article L.3141-26 du code du travail.