Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00898 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X64W
N° de Minute : 25/00028
JUGEMENT
DU : 25 Février 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SARL GLV IMMOBILIER
C/
S.C.I. CORMONTAIGNE LECLERC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4], pris en la personne de son Syndic, la SARL GLV IMMOBILIER
représentée par Maître Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.C.I. CORMONTAIGNE LECLERC, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Décembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°898/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CORMONTAIGNE LECLERC est propriétaire des lots 18, 27 et 68 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [Adresse 5].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a mis la SCI CORMONTAIGNE LECLERC en demeure de lui payer la somme de 2.664,63 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre les honoraires de son conseil (120 euros) et frais de constitution de dossier (122 euros).
Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC, a fait citer la SCI CORMONTAIGNE LECLERC à comparaître à l’audience du 28 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 4.715,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022 (à parfaire au jour de l'audience), outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La SARL GLV IMMOBILIER a été désignée comme nouveau syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] suivant décision de l'assemblée générale du 31 juillet 2024, ce à compter du 1er août 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Assignée par acte d'huissier de justice délivré à l'étude, la SCI CORMONTAIGNE LECLERC n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution de la défenderesse :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu'il n'est pas susceptible d'appel et que la citation n'a pas été délivrée à la personne de la défenderesse.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
RG n°898/24 – Page KB
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l'article 24 et du f de l'article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ».
L'article 14-1 de cette même loi dispose que : « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée général ».
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété ;les appels de charges et travaux ;le procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2022 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 novembre 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux,le décompte de la créance pour la période du 15 juin 2021 au 26 octobre 2023,la mise en demeure du 21 mars 2023 et son accusé de réception,les contrats de syndic conclus avec la SAS SERGIC et avec la SARL GLV IMMOBILIER.
Au regard de ces éléments, qui ne souffrent aucune contestation en l'absence de la défenderesse, la créance détenue par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI CORMONTAIGNE LECLERC apparaît suffisamment justifiée à hauteur de 4.593,35 (4.715,35 – 122). La somme de 122 euros facturée le 31 janvier 2023 au titre de la constitution du dossier transmis à l'avocat doit en effet être défalquée du décompte faute pour le syndicat des copropriétaires de justifier des diligences exceptionnelles requises en vertu des deux contrats de syndic pour obtenir paiement de cette prestation.
Au regard de ces éléments, la SCI CORMONTAIGNE LECLERC sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 4.593,35 au titre des charges de copropriété dues pour la période du 15 juin 2021 au 26 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires ne produit pas de mise en demeure antérieure à celle du 21 mars 2023.
Par conséquent, les intérêts au taux légal courront à compter du 21 mars 2023 sur la somme de 2.664,63 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l'instance, la SCI CORMONTAIGNE LECLERC, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI CORMONTAIGNE LECLERC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL GLV IMMOBILIER, la somme de 4.593,35 au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus pour la période du 15 juin 2021 au 26 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023 sur la somme de 2.664,63 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SCI CORMONTAIGNE LECLERC à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], pris en la personne de son syndic, la SARL GLV IMMOBILIER, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI CORMONTAIGNE LECLERC aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment