Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/10376 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSJI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/10376
N° Portalis
DBX6-W-B7H-YSJI
N° minute : 24/
du 17 Juin 2024
AFFAIRE :
[J]
[W]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Clémence MICHAUD
Me Fatou Athmane BABOU
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
M. [J]
Mme [W]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [O] [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 18] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Fatou Athmane BABOU de la SELARL FATOU BABOU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
et
Madame [K] [Z] [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10], [Localité 15] (MADAGASCAR)
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Maître Clémence MICHAUD de l’AARPI ALTER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [J] et Madame [W] se sont unis en mariage [Date mariage 3] 2017 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (MADAGASCAR), acte transcrit sur les registres d’état civil français le 5 décembre 2017.
Sont nés de cette union:
[P] [J] le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16] ([Localité 12])
[V] [J] le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (Gironde)
Vu la requête conjointe en divorce déposée par les époux et enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2024,
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 4 avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe. Le déibéré a été prorogé au 17 juin 2024, les conseils des parties avisés.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 11] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Bis,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 11] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[O] [E] [J]
né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 18] (MADAGASCAR)
et
[K] [Z] [D] [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 10], [Localité 15] (MADAGASCAR)
qui s’étaient unis en mariage [Date mariage 3] 2017 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (MADAGASCAR), acte transcrit sur les registres d’état civil français le 5 décembre 2017.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la demande en divorce soit le 13 décembre s2023.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant.- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…).
Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Fixe la résidence des enfants chez la mère.
Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant au gré des parties.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [P] [J] le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 16], [Localité 17] ([Localité 12]) et [V] [J] le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 13] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant soit la somme totale de DEUX CENTS EUROS (200 €), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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