Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette A..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Bourrée et Fils, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), prise en la personne de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mlle C..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de la société Bourrée et Fils, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la procédure que Mme A..., engagée comme vendeuse, le 22 mai 1976, par la société Bourrée et fils, est devenue, à partir de 1978, la concubine du président-directeur général de l'entreprise, qui a quitté alors le domicile conjugal ; que M. Z... étant décédé le 14 mai 1989 et sa veuve lui ayant succédé à la tête de l'entreprise, Mme A... a été licenciée le 29 mai 1989 ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige de sorte que le juge ne peut retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre comme cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre d'énonciation des motifs du licenciement de Mme A... comme des conclusions respectives des parties que la mesure de licenciement prise avait été exclusivement fondée sur l'existence d'une communauté de vie de plusieurs années entre la salariée et l'ancien président-directeur général de la société ; qu'en conséquence, les juges du second degré ne pouvaient, sans violer les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail, se fonder sur une situation permanente de tension entre la salariée et son supérieur hiérarchique qui se serait inévitablement constituée
dans l'avenir ; alors, surtout, que, à cet égard, les conditions de la rupture du contrat de travail s'apprécient à la date de celle-ci ; que, par suite, ne pouvait être retenue comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement une situation de tension future et éventuelle ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales comme de l'article 9 du Code civil que chacun a droit au respect de sa vie privée ; qu'il s'en déduit nécessairement qu'un fait tiré de la vie privée, étranger à l'exécution du contrat de travail, ne saurait justifier la rupture de celui-ci ; qu'en déclarant le licenciement non abusif et licite alors même qu'il était fondé sur la communauté de vie ayant existé entre la salariée et l'ancien président-directeur général de la société, l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la lettre d'énonciation des motifs, après avoir rappelé la communauté de vie ayant existé entre M. Z... et Mme A..., a précisé que la décision de licenciement était fondée sur "l'impossibilité" de maintenir l'intéressée dans son emploi ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette lettre n'énonçait pas comme seul motif du licenciement la situation de concubinage passée mais aussi l'inévitable situation de tension qui eût résulté, selon les juges du fond, de la poursuite du contrat de travail de Mme A... ; que, d'autre part, le caractère inévitable du conflit entre la veuve de l'ancien président-directeur général et l'ancienne concubine de celui-ci constituait un élément objectif dont il était déjà possible, au moment où la décision de licenciement a été prise, d'apprécier tant la réalité que l'importance ; qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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