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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 00-46.856

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.856

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 11 février 1991 par M. Y... en qualité d'assistante comptable ; qu'après avoir reçu une lettre de son employeur lui imputant la rupture du contrat de travail, elle a saisi, le 23 octobre 1996 le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de cette rupture en licenciement ; qu'en raison d'un accord transactionnel postérieur à son licenciement pour cause économique prononcé le 26 février 1997, elle s'est désistée de l'instance prud'homale le 11 mars 1997 ; que le 7 mai 1997, elle a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation du bien fondé de son licenciement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 2000) d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, que seules les demandes dérivant d'un même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique ; que par ailleurs, un contrat de travail ne peut se poursuivre lorsque l'employeur en a notifié la rupture au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'instance ayant abouti au jugement du 11 mars 1997 constatant le désistement de Mme X... était consécutive à une lettre du 7 octobre 1996, par laquelle M. Y... lui avait fait savoir qu'il considérait qu'elle avait rompu unilatéralement son contrat de travail et qualifiait cette rupture de démission, ce dont il résultait que, si Mme X... avait ensuite réintégré l'entreprise le 20 févier 1997, un nouveau contrat de travail, distinct de celui qui avait été rompu le 7 octobre 1996, était nécessairement intervenu entre les parties ; qu'en estimant dès lors que la demande de Mme X... tendant à ce qu'il soit jugé que le licenciement qui lui avait été notifié par lettre du 26 février 1997 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dérivait du même contrat de travail que la demande initiale ayant abouti au jugement du 11 mars 1997, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 122-4 et R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu à juste titre que le contrat de travail de Mme X... s'était poursuivi jusqu'au licenciement prononcé le 26 février 1997, la salariée ayant accepté sa réintégration dans ses fonctions antérieures après la rétractation par l'employeur de sa décision de prendre acte d'une prétendue démission, l'arrêt en déduit à bon droit que les demandes successives du salarié dérivent d'un seul et même contrat de travail ; que dès lors, les causes du second litige étant connues lors de l'instance primitive, avant la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes au cours desquels la salariée aurait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance les rendait irrecevables, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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