Cour de cassation, 07 octobre 2008. 07-12.851
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.851
Date de décision :
7 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Ateliers Joseph Mary, Martec et Bernard Mary industries (BMI) et sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Technogénia ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2007) , que la société Technogénia est propriétaire d'un brevet français n° 85.17809 déposé le 21 novembre 1985, délivré le 2 août 1991 et intitulé "Baguette souple de soudage à âme métallique enrobée, procédé pour sa réalisation" ainsi que d'un brevet européen n° 0.229.575 désignant la France, déposé le 20 novembre 1986 sous priorité du brevet français n° 85.17809 et portant le même intitulé ; que les deux titres couvrent sensiblement la même invention à cette réserve près que le brevet européen, dont la revendication 1 incorpore les revendications 1, 4, 5 et 6 du brevet français, a une portée plus étroite ; que le brevet européen a été délivré le 23 janvier 1991 puis modifié après décision du 18 décembre 1992 de la chambre de recours de l'OEB ; que sur opposition au brevet européen formée par la société Ateliers Joseph Mary, qui fait partie avec les sociétés Martec et Bernard Mary industries (la société BMI) d'un groupe ayant pour activité la fabrication et réparation d'outils destinés à la fabrication de la céramique, la chambre des recours de l'OEB a modifié ses revendications et description par décision du 18 décembre 1997 ; que par acte du 24 mai 1994, après avoir fait procéder à plusieurs saisies contrefaçon, la société Tecnogénia a assigné les sociétés Ateliers Joseph Mary, Martec et BMI en contrefaçon des brevets français et européen et en concurrence déloyale ; qu'à titre reconventionnel, ces sociétés ont sollicité la nullité des deux brevets ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Ateliers Joseph Mary, Martec et BMI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des revendications 1 à 8 du brevet européen EP 0.229.575 B2 dont la société Technogénia est titulaire ainsi que des revendications 5 à 13 du brevet français n° 85.17809 dont la société Technogénia est également titulaire et d'avoir dit qu'elles ont commis des actes de contrefaçon de ces brevets, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à affirmer que le brevet allemand CEA ne suggère pas l'usage d'une faible proportion de liant, la mise en oeuvre de la composition indiquée à l'exemple 2 qu'elles citent ne conduisant pas à l'obtention de la proportion revendiquée, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des sociétés si, alors même que les pourcentages d'alliage et du liant n'étaient pas en tant que tels donnés par ce document, il n'était pas évident pour l'homme du métier, à partir de l'application de la composition décrite dans l'exemple 2 du document, d'obtenir les proportions revendiquées par de simples calculs ne présentant aucune difficulté particulière, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'en retenant ainsi que le document allemand ne suggérait pas l'usage d'une faible proportion de liant au seul motif qu'il ne conduisait pas à la proportion revendiquée, sans rechercher si, alors même qu'il ne conduisait pas à la fourchette proportionnelle ainsi revendiquée, ce document ne révélait pas à tout le moins, comme le tribunal l'avait retenu et comme le faisaient valoir les sociétés exposantes, le moyen général tenant à la présence d'une faible proportion de liant pour éviter le phénomène de soufflage, la cour d'appel a encore violé les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en retenant que les documents de l'art antérieur ne révélaient à l'homme du métier ni la nature organique du liant, ni l'adjonction d'un plastifiant, après avoir constaté que le brevet allemand CEA prévoyait l'incorporation d'un élément plastifiant au liant organique, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction de motifs, en violation toujours des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l'état antérieur de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet, non seulement par une description écrite ou orale, mais également par un usage ou tout autre moyen ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir que la forme sphéroïdale des particules formant les constituants de soudure n'était révélée ni par la brochure 1982 de la société Technogénia décrivant la baguette Technodur, ni par le prospectus de la société SCM Métal Products du 11 septembre 1981, sans rechercher si, indépendamment des mentions figurant sur ces brochures, l'homme du métier ne pouvait pas sans difficulté constater, par la simple manipulation de la baguette Technodur commercialisée en 1984,la forme sphéroïdale des particules d'alliage de ces baguettes, la cour d'appel a, sur ce point encore, entaché sa décision de défaut de motifs, en violation des articles 455 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le brevet allemand n'enseigne ni la faible proportion de liant, ni la proportion de particules sphéroïdales, caractéristiques revendiquées dans le brevet de la société Technogénia ; qu'il retient que ce brevet ne suggère pas l'usage d'une faible proportion de liant, la mise en oeuvre de la composition indiquée à l'exemple 2 citée par les sociétés concurrentes, ne conduisant pas à l'obtention de la proportion revendiquée et que les tests qu'elles ont fait réaliser dans leurs locaux et par leurs employés sont dépourvus de tout caractère probant ; qu'il retient encore que l'homme du métier ne parvient pas davantage à l'invention en appliquant à l'enrobage de la baguette Texhnodur, décrite dans la brochure de 1982 de la société Technogenia, les composants de l'âme interne du document allemand alors que cette brochure ne renseigne ni sur la présence de particules sphéroïdales parmi les constituants de l'enrobage, ni a fortiori sur leur proportion, ni sur l'adjonction d'un liant organique en faible proportion ; qu'il constate que les brochures diffusées par la société Castolin, l'une intitulée «Xuperlife», relative à la gamme des produits «Xuper Elastodur», les autres concernant les produits «Xuper Elastodur R 8811», portent sur des baguettes de soudure continues, livrées en bobines, dont l'enrobage est constitué de particules de carbure de tungstène qui s'insèrent entre les carbures d'une matrice métallique ; que l'incorporation d'un liant est mentionnée, sans que soit précisée sa nature organique mais que ces documents ne révélaient à l'homme du métier ni la nature organique du liant, ni l'adjonction d'un plastifiant, ni la forme sphéroïdale des particules formant les constituants de soudure ; qu'il constate encore que la brochure Choplansky, outre le fait qu'elle n'est pas datée, présente exclusivement une baguette pouvant être enroulée en bobine ; qu'il en conclut que l'homme du métier, confronté au double problème posé, de réaliser une baguette souple de grande longueur, pouvant être conditionnée en bobine, sans risques de fissuration ou de craquelures, et d'éviter les phénomènes de soufflage, ne pouvait, sans faire preuve d'activité inventive, combiner les enseignements de ces documents épars de l'art antérieur pour réaliser la combinaison des trois caractéristiques énoncées dans la revendication 1, tandis qu' une simple transposition était insuffisante pour y parvenir ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a fait les recherches prétendument omises et ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les sociétés Ateliers Joseph Mary, Martec et BMI font encore grief à l'arrêt de dire que les cordons de soudage portant les références 8112 de 1991 et de 1999 et 8510 de 1999 constituent la contrefaçon des revendications 5 et 6 du brevet français jusqu'au 18 décembre 1997 et de la revendication 1 du brevet européen, alors, selon le moyen, qu'en retenant ainsi que les cordons référencés 8112 de 1991 et 8112 et 8510 de 1999 constituent la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 du brevet européen et des revendications 5 et 6 du brevet français, au motif que, même si la proportion en liant organique excède la limite supérieure de la fourchette revendiquée aux brevets (2 et 2,5 % au lieu de 0,5 et 1,5 % prévue aux brevets), cette proportion reste suffisamment faible pour remplir la fonction consistant à assurer la cohésion de l'enrobage et éviter le phénomène de soufflage, ainsi que le résultat recherché, sans avoir préalablement caractérisé que le moyen général tenant à l'emploi d'une faible proportion de liant pour remplir la fonction précitée et obtenir le résultat recherché, et non pas seulement les seules proportions précisément revendiquées, présentait une activité inventive et était donc protégeable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 611-10 et L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions produites que la recherche sur l'activité inventive ait été invoquée devant la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi incident est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne les sociétés Ateliers Joseph Mary, Martec et Bernard Mary industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Technogénia la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille huit.
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