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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 88-19.126

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.126

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crelerot, société anonyme, dont le siège social est à Audincourt (Doubs), zone industrielle, en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1°/ de Mlle Viviane Z..., demeurant à Audincourt (Doubs), ..., 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard, dont le siège est à Montbéliard (Doubs), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Crelerot, de Me Barbey, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le 7 janvier 1985, Mlle Z..., salariée des établissements Crélerot, a eu l'index de la main droite écrasé par le coulisseau de la presse à laquelle elle était affectée ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 4 octobre 1988) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que le juge ne peut invoquer d'office des moyens mélangés de fait et de droit qui ne sont pas invoqués par les parties sans solliciter préalablement leurs explications ; qu'en l'espèce, ni Mlle Z... ni la société Crelerot n'avaient prétendu que l'article R. 233-4 du Code du travail, visant les presses à mouvement alternatif mues mécaniquement et utilisées à des travaux automatiques, fût applicable au type de machine utilisée par Mlle Z... lors de son accident et qu'en invoquant d'office les dispositions de ce texte pour en déduire la faute inexcusable de l'employeur, sans même avoir recueilli les explications des parties, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, les juges sont tenus de s'expliquer sur l'application aux faits de l'espèce des textes qu'ils relèvent d'office ; qu'en considérant que la machine sur laquelle travaillait Mlle Z... ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R. 233-4 du Code du travail, sans même avoir pris soin de constater qu'il s'agissait d'une presse à mouvement alternatif, mue mécaniquement et destinée à des travaux automatiques relevant comme telle de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article R. 233-4 du Code du travail ; et alors, enfin, que le juge ne saurait déduire de la seule constatation de la survenance d'un accident sur une presse sa non-conformité aux prescriptions de l'article R. 233-4 du Code du travail ; que ce texte n'impose pas en effet un dispositif unique et identique sur chaque machine empêchant matériellement et quel que soit le stade de l'opération l'accès à l'organe de la presse, mais dispose seulement que l'employeur doit prévoir soit par la disposition de la machine, soit par sa protection, soit par la façon dont elle est commandée ou utilisée un dispositif qui soit de nature à empêcher l'accès à l'organe central de la presse lorsqu'il est en mouvement ; qu'en l'espèce, il était constant et relevé par l'arrêt attaqué que la presse sur laquelle travaillait Mlle Z... ne pouvait en aucun cas fonctionner sans que son opérateur n'exerce sur les deux boutons de commande placés sur ses côtés une pression simultanée des deux mains, de sorte qu'hormis le dysfonctionnement, non établi en l'espèce, l'opérateur ne pouvait, même volontairement, atteindre l'organe de presse en mouvement ; qu'en refusant par principe de rechercher si un tel dispositif de sécurité pouvait satisfaire aux exigences de l'article R. 233-4, au motif que la seule réalisation de l'accident démontrait que la presse n'était pas conforme aux dispositions de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et de l'article R. 233-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel relève que la presse à laquelle était affectée Mlle Z... n'était équipée d'aucun dispositif de protection interdisant l'accès aux organes en mouvement ; que cette machine était donc dangereuse même en l'absence de toute référence aux prescriptions de l'article R. 233-4 du Code du travail, en sorte que la critique formulée par le moyen quant aux conditions dans lesquelles ce texte aurait été appliqué est inopérante ; qu'il appartenait dès lors à l'employeur, qui aurait dû avoir conscience du danger auquel l'utilisation d'une telle machine exposait la salariée, de mettre en place un dispositif interdisant l'accès à la partie mobile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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