Tribunal Administratif de Paris, 30 janvier 2023. 2301757
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2301757
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, Mme A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision prise par Mme B de l'affecter dans un établissement scolaire à Villiers-sur-Marne (94) dans le cadre de la nouvelle organisation scolaire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer dans son école de rattachement, le collège Paul Barilliet, de procéder à l'affichage de son nom en qualité de psychologue de l'éducation nationale dans cet établissement et de respecter l'application des recommandations du médecin du travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner Mme B à lui verser une indemnité de 120 000 euros au titre des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ;".
3. Mme A D, actuellement en poste en qualité de psychologue auprès de l'établissement scolaire Paul Barilliet de Bry-sur-Marne (département du Val-de-Marne), demande la suspension de la décision prise par Mme B, inspectrice de l'éducation nationale, de l'affecter dans un établissement scolaire à Villiers-sur-Marne (département du Val-de-Marne) dans le cadre de la nouvelle organisation scolaire. Compte tenu du lieu d'affectation de l'intéressée, la requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D.
Fait à Paris, le 30 janvier 2023.
La juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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