Cour de cassation, 05 février 2009. 06-14.794
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-14.794
Date de décision :
5 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, ayant soumis au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Montpellier une demande de fixation de ses honoraires, ce dernier a déclaré la demande irrecevable et débouté M. X... ;
Attendu que pour confirmer la décision du bâtonnier, le premier président retient par motifs propres et adoptés que la demande était formée à l'encontre de la seule Mme Y... alors que l'avocat était intervenu pour le compte de deux autres personnes et que le fait que Mme Y... ait réglé les honoraires n'a jamais dispensé l'avocat de la mise en cause des deux autres parties ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... était liée par une convention d'honoraires qu'elle aurait été tenue d'exécuter, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 décembre 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée, rendue en matière de contestation d'honoraires, d'avoir déclaré irrecevable la demande d'un avocat (Me Michel X..., l'exposant) et tendant à la condamnation de son ancienne cliente (Mme Z...
Y...) à lui verser les honoraires dus en vertu d'une convention en date du 13 décembre 2002 ;
AUX MOTIFS OU'il convenait de confirmer la décision qui avait déclaré irrecevable la demande de la SCP Michel X..., prise en la personne de son représentant légal, à l'encontre de Mme Z...
Y... et l'en avait déboutée, la demande ayant été formée à l'encontre de la seule susnommée bien que l'appel eût été interjeté au nom de deux autres personnes, le fait que l'intéressée eût réglé les honoraires n'ayant jamais dispensé l'avocat de mettre en cause les deux autres parties ;
ALORS QUE, d'une part, le juge qui constate l'irrecevabilité de l'action, donc l'absence de sa saisine, et qui statue néanmoins au fond en rejetant la demande, excède ses pouvoirs ; qu'en confirmant la décision du bâtonnier qui, après avoir déclaré la demande irrecevable, en avait débouté l'exposant, le premier président a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, la personne tenue d'exécuter un engagement est celle qui l'a souscrit et non nécessairement celle au profit de laquelle il l'a été ; qu'en déclarant irrecevable la demande de l'exposant en paiement de ses honoraires et en l'en déboutant sous prétexte qu'elle avait été formée exclusivement à l'encontre d'une seule des parties à la procédure d'appel tandis que le recours avait été régularisé au nom de deux autres personnes, le magistrat ayant rendu l'ordonnance attaquée a confondu les parties à la procédure d'appel et les parties à la convention d'honoraires ; qu'en s'abstenant en conséquence de rechercher si la défenderesse à l'action était liée par une convention d'honoraires, auquel cas elle aurait été tenue de l'exécuter, le premier président a violé l'article 1134 du Code civil.
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