Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-45.180
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.180
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société ISEA-ITL, société anonyme, dont le siège est 92, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société ISEA-ITL, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en octobre 1975 par l'Institut supérieur de l'entreprise et des loisirs (ISEA-ITL) en qualité d'enseignant; que le 27 décembre 1989, elle a été licenciée pour motif économique; qu'en soutenant que l'employeur avait fait une application erronée de la loi sur la mensualisation, la salariée a engagé une action prud'homale en rappel d'indemnités de congés payés et d'indemnités spécifiques prévues à l'article L. 223-15 du Code du travail;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 223-15 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice de cette indemnité est acquis aux salariés lorsque l'entreprise ne peut pas leur fournir, pendant une durée supérieure à celle des congés payés, de travail correspondant à leur qualification; qu'en posant comme condition à l'application de l'article L. 223-15 du Code du travail, la fermeture de l'établissement au-delà de la période légale des congés payés, la cour d'appel a violé le texte précité; alors, d'autre part, qu'en déboutant Mme X... de sa demande d'indemnité spécifique pour fermeture de l'établissement, sans constater que l'employeur lui avait personnellement fourni du travail correspondant à sa qualification, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-15 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'ouverture de l'établissement pendant l'été permettait à l'ensemble des enseignants de poursuivre l'activité liée à leur emploi pendant toute la période excédant la durée de leurs congés légaux;
Que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés, la cour d'appel a relevé que l'institut lui avait versé, chaque mois, la somme correspondant aux droits à congés payés à hauteur de 10 %;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de la salariée qui, se référant au rapport de l'expert judiciaire, faisait observer qu'avant 1988, le salaire de Mme X... était calculé de la façon suivante : "taux horaire x nombre d'heures par semaine x nombre de semaines de cours" et que pour appliquer la loi sur la mensualisation, l'employeur s'était borné ensuite à étaler sur 12 mois la rémunération ainsi calculée, ce dont il résultait que la salariée n'avait pu être remplie de ses droits au titre des congés payés par le versement de cette rémunération, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre des rappels de salaires et congés payés légaux, l'arrêt rendu le 23 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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