Cour d'appel, 16 mai 2024. 24/00641
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00641
Date de décision :
16 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 MAI 2024
N° 2024/641
N° RG 24/00641 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBA7
Copie conforme
délivrée le 16 Mai 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mai 2024 à 10h35.
APPELANT
X se disant Monsieur [N] [O] alias [L]
né le 23 Octobre 2004 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité tunisienne,
comparant en personne, assisté de Me Rodolphe PREZIOSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de M. [N] [M], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Monsieur [C] [F];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Mai 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Nicolas FAVARD, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 à 12h16,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et M. Nicolas FAVARD, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la peine d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre de X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon en date du 11 octobre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 mai 2024 par le préfet du Var notifiée à X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] le 13 mai 2024 à 9h10;
Vu l'ordonnance du 15 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ;
Vu l'appel interjeté le 15 Mai 2024 à 16h11 par X se disant Monsieur [N] [O] alias [L];
X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né en 2007 à [Localité 5] en Tunisie mais pas de manière légale. Je n'ai pas de papiers là-bas. J'ai subi une opération au niveau du coeur. Je suis un mineur. On m'a mis un mauvais âge. Je n'ai pas fait appel de la décision correctionnelle me déclarant majeur mais je l'ai dit au tribunal oralement. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant de la loi. Je ne connais pas ma mère. Mon père me menace de mort. J'ai dit en prison au SPIP que j'étais mineur. Je l'ai dit au juge d'application des peines à la maison d'arrêt, il ne m'a pas cru. Je n'ai pas de famille en France. Je suis arrivé 2 mois avant de rentrer en prison. Je n'ai pas d'adresse. Je vais respecter l'interdiction du territoire français. Comment ça se fait avant de rentrer en prison j'ai dit que j'étais mineur et maintenant on dit que je suis majeur ''
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'irrégularité de la mesure de placement en rétention, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, il invoque l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Il fait valoir que cette décision est dépourvue de base légale en ce que le placement en rétention d'un mineur est prohibé, que le retenu se déclare mineur et que le représentant de l'Etat n'a entrepris aucune diligence afin que la minorité alléguée soit évaluée par l'autorité judiciaire. Il lui reproche de se fonder uniquement sur l'examen osseux pratiqué durant la garde à vue de l'étranger, précisant que le doute quant à la minorité de l'intéressé doit lui profiter. Il oppose aussi au préfet le fait de ne pas avoir examiné sérieusement la situation personnelle de l'appelant et surtout de ne pas avoir évoqué sa minorité. Il estime de plus que la décision préfectorale est insuffisamment motivée quant à la menace à l'ordre public que représenterait X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] et procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point. Il considère enfin que le renvoi de l'appelant vers la Tunisie l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il rappelle que l'appelant a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon en tant que majeur. Il ajoute que le préfet n'a pas visé la menace à l'ordre public dans la décision de placement en rétention. Il indique enfin que les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été réalisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 15 mai 2024 à 10h35 et notifiée à X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h11en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
a) Sur le moyen tiré du défaut de base légale et de la minorité de l'étranger
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Selon les dispositions de l'article L741-5 du même code, 'L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.'
Selon les dispositions de l'article 388 du code civil, 'Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.
Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.
En cas de doute sur la minorité de l'intéressé, il ne peut être procédé à une évaluation de son âge à partir d'un examen du développement pubertaire des caractères sexuels primaires et secondaires.'
Il sera rappelé que l'appréciation de la minorité est une notion de fait, relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. 1ère civ, 16 mai 2019, n°19-12-552).
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté le moyen soulevé. En effet, l'examen osseux réalisé le 9 octobre 2023 sur la personne de X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] sur autorisation du procureur de la République de [Localité 8] dans le cadre d'une garde à vue portant sur des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants indique un âge osseux entre 17 ans et demi et 19 ans selon la méthode de Greulic. Il sera observé que le tribunal correctionnel de Toulon a considéré l'intéressé comme majeur et l'a condamné le 11 octobre 2023 à huit mois d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Par ailleurs, l'intéressé n'a pas relevé appel de cette décision, ce qu'il a confirmé à l'audience ce jour, ce qui interroge sur la teneur de ses déclarations concernant son âge. Surtout, même à supposer que ce dernier était âgé de 17 ans et demi à la date du test osseux, hypothèse la plus favorable, il s'est écoulé plus de sept mois depuis cet examen, circonstance de temps établissant la majorité de l'appelant à la date de la décision de placement en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de la situation de l'étranger, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public et de la violation des dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève notamment que:
- le susnommé ne présente pas de garanties de représentation, en ce qu'il ne peut pas présenter de document de voyage ou d'identité, déclarant d'ailleurs n'en avoir jamais eu, qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français, indiquant être hébergé avant son incarcération par un ami dans le quartier de [Adresse 7] à [Localité 8] et qu'il n'envisage pas un retour en Tunisie en raison de menaces à son encontre proférées par son père, soulignant accepter de quitter la France pour un autre pays européen;
- l'intéressé a déclaré ne souffrir d'aucun problème de santé ou handicap.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans celle-ci de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En outre, il sera observé que le représentant de l'Etat ne retient pas comme critère de placement en rétention la menace à l'ordre public que représenterait l'appelant. Dès lors, le moyen développé sur ce point est infondé.
Enfin, la circonstance avancée par X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] selon laquelle il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie revient en réalité à contester la mesure d'éloignement, aujourd'hui définitive, et dont le relèvement éventuel est de la compétence de la juridiction correctionnelle. Ce moyen est donc aussi inopérant.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la peine d'interdiction du territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Au demeurant, il ressort de ses déclarations que la volonté de se conformer à la mesure d'éloignement est pour le moins incertaine, étant rappelé que la volonté de départ de l'étranger est une condition préalable à l'octroi judiciaire d'une assignation à résidence dont l'objectif est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par conséquent, faute de garanties de représentation, les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [N] [O] alias [L] ,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
X se disant Monsieur [N] [O] alias [L]
né le 23 Octobre 2004 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
assisté de , interprète en langue arabe.
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Mai 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Rodolphe PREZIOSO
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 16 Mai 2024, suite à l'appel interjeté par :
X se disant Monsieur [N] [O] alias [L]
né le 23 Octobre 2004 à [Localité 9] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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