Cour de cassation, 02 octobre 1990. 88-84.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.363
Date de décision :
2 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de la société civile professionnelle FORTUNET et MATTEIDAWANCE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
X... Michel,
LE SYNDICAT CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE DU HAUT RHIN, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 mai 1988 qui, dans la procédure suivie contre Prosper Y... du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical et au fonctionnement régulier du comité d'établissement, les a déboutés de d leurs demandes après avoir relaxé le prévenu ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-18, L. 4812, L. 4361 et L. 4831 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu non coupable d'avoir entravé l'exercice du droit syndical et le fonctionnement régulier du comité d'entreprise, en privant de travail un salarié délégué syndical et membre du comité d'entreprise ;
"aux motifs qu'à la suite d'un conflit opposant le demandeur, infirmier du secteur psychiatrique, délégué syndical et membre du comité d'entreprise, au médecin directeur de l'établissement, le demandeur était toujours salarié de la CRAM de Strasbourg et attaché à la maison de santé, mais n'y exerçait actuellement et depuis plusieurs années, aucune fonction ; qu'il n'est pas constestable qu'après le rejet d'une demande d'autorisation de licenciement du demandeur, rejet confirmé par un jugement du tribunal administratif de mars 1983 et la demande faite par la direction de la CRAM au docteur Y... le 12 octobre 1983, de réintégrer le demandeur dans la plénitude de ses fonctions d'infirmier, le prévenu avait fait preuve d'un entêtement tout à fait anormal en ne donnant pas suite à cette demande et avait même eu une attitude vexatoire visàvis de son infirmier, en le faisant doubler et surveiller dans l'exercice des fonctions partielles qu'il lui avait attribuées ; qu'il apparaît, toutefois, à la Cour que cette attitude condamnable dépasse le cadre des activités syndicales du demandeur et résulte uniquement d'une animosité personnelle entre les deux parties et des rancoeurs accumulées de part et d'autre dans le cadre de cette affaire ; qu'en effet, le 30 mai 1985, lors de sa première comparution devant le magistrat instructeur, le prévenu avait annoncé que des pourparlers étaient en cours pour régulariser la situation du plaignant, pourparlers qui avaient échoué, sembletil en raison de l'attitude négative des parties civiles demanderesses ; qu'il apparaît, en conséquence, à la Cour que toutes les conditions exigées par la loi et la jurisprudence pour caractériser le délit d'entrave n'étaient pas réunies en l'absence de l'élément intentionnel, c'estàdire de la d volonté du docteur Y... d'entraver l'activité syndicale du demandeur ;
"alors que le législateur a entendu assurer aux délégués syndicaux et aux représentants du personnel une sécurité particulière à laquelle il ne saurait être porté atteinte ; qu'à cet égard, l'élément intentionnel d'une telle atteinte se déduit nécessairement de sa commission volontaire ; "que, en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur n'exerçait plus depuis plusieurs années aucune fonction au sein de la maison de santé et qu'à cet égard le prévenu avait fait preuve d'un entêtement tout à fait anormal en ne donnant pas suite à une demande de réintégration dans son emploi et avait même eu une attitude vexatoire visàvis du demandeur, en le faisant doubler et surveiller dans l'exercice des fonctions partielles qu'il lui avait attribuées ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé les entraves poursuivies dans tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel et n'a donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;
"alors, en tout cas, qu'il résulte de ces constatations que les entraves poursuivies étaient consommées quand bien même, par la suite, au cours de l'instruction pénale engagée, le prévenu aurait cherché à régulariser la situation du demandeur" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère pour l'exposé des faits, qu'en 1979, Michel X... a été engagé comme infirmier par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle et affecté à la maison de santé spécialisée du docteur Prosper Y... ; qu'en 1980 il a été désigné comme délégué syndical CFDT puis, en janvier 1981, élu au comité d'établissement ;
Qu'en juillet 1981, le docteur Y..., alléguant son inaptitude à effectuer certains actes de sa fonction en raison d'un défaut d'acuité visuelle, lui en a interdit la pratique ; qu'en octobre 1981 le d directeur de la Caisse d'assurance maladie a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de le licencier ; que cette demande a été rejetée par une décision qui a été ensuite confirmée, en 1983, par le tribunal administratif ; que, le 12 octobre 1983, la Caisse d'assurance maladie a demandé à Prosper Y... de réintégrer Michel X... dans la plénitude de ses fonctions ; que, cette demande n'ayant pas été suivie d'effet, Y... a été poursuivi en application des articles L. 481-2 et L. 483-1 du Code du travail ; qu'il a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, pour infirmer cette décision, la cour d'appel, après avoir observé que le prévenu, en ne donnant pas suite à la demande de réintégration faite par la Caisse d'assurance maladie, "avait fait preuve d'un entêtement tout à fait anormal", retient que cette attitude résulte d'une animosité personnelle et non pas d'une "volonté d'entraver l'activité syndicale" de Michel X... ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait caractérisé l'élément matériel du délit d'entrave et que l'élément intentionnel de ce délit se déduit nécessairement du caractère volontaire des agissements du prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 9 mai 1988,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Alphand, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique