Cour de cassation, 11 janvier 1995. 94-81.394
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.394
Date de décision :
11 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, du 14 février 1994, qui, dans la procédure suivie contre Octavian BARZU du chef de blessures involontaires, n'a pas fait droit entièrement à sa demande ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défauts de motifs ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté X... de sa demande en paiement d'une somme de 3 000 000 francs destinée à réparer le préjudice professionnel de carrière et de retraite qu'il a subi ;
"aux motifs propres que "le premier juge a expressément tenu compte de l'impossibilité, pour Laurent X... (militaire de carrière au grade de sergent de l'armée de l'air, dorénavant, par suite de l'accident dont le prévenu a été jugé seul responsable, privé de la capacité de sauter en parachute) de percevoir des primes pour cette dernière activité professionnelle (lesquelles n'entrent pas dans le calcul de la retraite), pour majorer la réparation de l'incapacité totale temporaire du blessé" ;
"elle constatera que la partie civile ne démontre pas que cette majoration est inférieure à sa perte d'indemnités de services aériens et pour primes opérationnelles de garde, ni que, reclassé comme gestionnaire, il ne peut plus effectuer des missions à l'étranger, et percevoir des indemnités de résidence correspondantes" ;
"et aux motifs adoptés qu'"il a été reclassé dans la spécialité de gestionnaire technique. Il a fait un stage dont il ne donne pas le résultat. Le salaire de X... est pratiquement identique désormais, voire supérieur ;
à noter que les bulletins de salaire de juillet 1992 à mars 1993 n'ont pas été produits, ni les déclarations d'impôt sur les revenus" ;
""il n'a donc pas subi de préjudice de carrière mais perdu des primes ponctuelles pour sauts "en parachute, spécialité qui ne peut se poursuivre que pendant quelques années de la carrière. Il conviendra de majorer la valeur du point d'incapacité permanente partielle pour indemniser cette incapacité et l'incidence professionnelle" ;
""la demande au titre de préjudice de carrière de retraite sera rejetée" ;
"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice résultant d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires erronés ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;
qu'en appel le demandeur avait produit l'ensemble de ses bulletins de solde relatifs à la période de 1989 à 1993 faisant apparaître comme il le soutenait dans ses conclusions visées le 17 janvier 1994, qu'il subissait une perte mensuelle de 7 121,76 francs, son revenu annuel ayant été divisé par deux, du fait de son inaptitude aux troupes aéroportées et son reclassement en qualité de gestionnaire qui entraînait la suppression de l'indemnité de services aériens, de prime opérationnelle de garde, d'indemnité de résidence, et l'impossibilité de devenir officier ;
qu'il avait également produit les relevés individuels des services aériens commandés donnant droit à bonification ;
d'où il suit que les juges d'appel ne pouvaient se contenter de confirmer le jugement entrepris, qui avait reproché au demandeur de ne pas avoir produit les bulletins de salaire sans se contredire, ni répondre aux différents chefs de conclusions sollicitant sur le fondement des pièces produites la réparation de l'important préjudice professionnel de carrière et de retraite subi, que la simple majoration de l'incapacité permanente partielle non déterminée ne pouvait réparer" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que contrairement à ce qui est allégué par le demandeur, les juges du fond ont, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et en répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, réparé dans son intégralité le préjudice né de l'infraction et dont ils ont souverainement apprécié la consistance ;
D'où il suit que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion leur évaluation, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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