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Tribunal Administratif de Rennes, 28 octobre 2022. 2203802

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2203802

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022, Mme B A de Franca conteste la décision du 3 mars 2022 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté sa demande de subvention " MaPrimeRénov' " pour la rénovation de son logement, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, et demande à la juridiction " de reconsidérer [s]on dossier ". Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Mme A de Franca doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant sa demande de subvention " MaPrimeRénov' ". Il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise au motif que les travaux pour lesquels la prime avait été demandée n'étaient pas au nombre des travaux éligibles définis et listés dans l'arrêté modifié du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. A l'encontre de cette décision, la requérante, sans contester le motif rappelé ci-dessus retenu par l'administration, se borne à faire valoir qu'elle a " fait une erreur " en formant sa demande de subvention en retard et que les travaux de rénovation de sa toiture qu'elle a fait réaliser assurent une isolation de son logement d'une grande efficacité. De tels arguments sont toutefois sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, et donc inopérants. Par suite, la requête de Mme A de Franca, qui ne présente, dans le délai de recours contentieux, que des moyens inopérants, ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A de Franca est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A de Franca et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Rennes, le 28 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé G.-V. VERGNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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