Texte intégral
GB/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°31 DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : N° RG 23/01187 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE - section commerce - du 23 Novembre 2023.
APPELANTE
Madame [D] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie FIGUERES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Société Coopérative BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 février 2025
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [W] [D] a été embauchée par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Outre-mer par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 janvier 2011 jusqu'au 9 juillet 2011, en qualité de chargée d'accueil et de services à la clientèle.
Ce contrat de travail a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2011, puis la salariée a été embauchée pour exercer les mêmes fonctions par la Caisse Régionale de Crédit Maritime Outre-Mer par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er octobre 2012, jusqu'au 15 février 2013, prolongé jusqu'au 30 avril 2013.
La relation de travail s'est ensuite poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er mai 2013.
Dans le cadre d'une fusion-absorption intervenue au mois de septembre 2015, le contrat de travail de Mme [W] a été transféré à la société Bred Banque Populaire.
Par lettre du 18 décembre 2020, l'employeur convoquait Mme [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 6 janvier 2021.
Par lettre du 13 janvier 2021, l'employeur notifiait à Mme [W] son licenciement pour faute grave.
Mme [W] saisissait le 13 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave sont faux et dépourvus de sérieux,
- déclarer le licenciement abusif,
- condamner la société Bred Banque Populaire à lui payer les sommes suivantes :
* 26163,45 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 6983,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5814,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 581,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 34884,60 euros en réparation du préjudice causé par les circonstances humiliantes et vexatoires du licenciement,
- condamner la société Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par jugement rendu contradictoirement le 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a:
- déclaré Mme [W] [D] recevable en son action,
- jugé que les fautes n'étaient pas prescrites,
- jugé que le licenciement de Mme [W] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [W] [D] de toutes ses prétentions,
- condamné Mme [W] [D] aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 14 décembre 2024, Mme [W] formait régulièrement appel dudit jugement, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L'appel tend à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [W] [D] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [W] [D] aux dépens de l'instance'.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 20 janvier 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à la société Bred Banque Populaire le 28 août 2024, Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Jugeant à nouveau,
- juger prescrits les faits invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave,
- juger faux et dépourvus de sérieux les griefs invoqués à l'appui du licenciement pour faute grave,
- déclarer le licenciement abusif,
En tout état de cause,
- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société Bred Banque Populaire à lui payer les sommes suivantes :
* 26163,45 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
* 6983,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 5814,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 581,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 34884,60 euros en réparation du préjudice causé par les circonstances humiliantes et vexatoires du licenciement,
- débouter la société Bred Banque Populaire de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Bred Banque Populaire à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Mme [W] soutient que :
- les faits fautifs sont prescrits, l'employeur ayant eu connaissance de ceux-ci bien avant l'engagement de la procédure d'enquête interne,
- l'employeur, qui a toléré ce type de pratiques reprochées, ne justifie pas de la gravité de la faute,
- ses demandes indemnitaires sont fondées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 09 décembre 2024 à Mme [W], la société Bred Banque Populaire demande à la cour de :
- dire les faits non prescrits,
- dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- dire que la faute grave est caractérisée,
- dire que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de circonstances vexatoires ou humiliantes,
En conséquence :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par voie de conséquence :
- débouter Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et de ses indemnités de rupture,
- la débouter de sa demande pour préjudice distinct,
- la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
La société expose que :
- aucune prescription ne peut être retenue, les manquements de la salariée n'ayant été déterminés qu'à la suite des investigations ayant permis à l'employeur d'en avoir une pleine connaissance,
- la matérialité et la gravité des faits sont établies par les pièces versées aux débats.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et il appartient à l'employeur d'en démontrer l'existence.
La lettre de licenciement du 13 janvier 2021, qui fixe les limites du litige, précise : 'Par courrier en date du 18 décembre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
L'entretien, au cours duquel vous n'étiez pas assistée, s'est tenu le 06 janvier 2021. Lors de cet entretien, nous vous avons présenté les faits suivants :
Vous êtes entrée à la Bred Banque Populaire le 1er octobre 2012 et occupez en dernier lieu un poste de conseillère de clientèle particuliers au sein de l'agence de [Localité 4].
A la suite d'un signalement effectué par l'Inspection Générale concernant une série importante d'extournes atypiques que vous avez effectuées au profit d'un même compte, une enquête a été menée par la Fraude Interne.
Le rapport remis par la Fraude Interne confirme des manquements graves, d'une part, la gestion par vos soins du compte d'un proche (celui de votre conjoint), d'autre part, l'octroi d'extourne non justifiées à un proche. Concernant la gestion de compte d'un proche, le 29 novembre 2017, vous avez ouvert un compte à M. [K] [B], votre conjoint, et avez géré ce compte jusqu'au 18 juillet 2018.
A l'occasion de la gestion de ce compte, vous avez accordé à votre conjoint une autorisation de découvert de 7600 € le 19 décembre 2017, ce qui est le maximum autorisé sur une convention de trésorerie et inhabituel sur une entrée en relation.
Par ailleurs, le 29 juin 2018, vous avez qualifié d'opération normale et cohérente un événement dans l'outil MAHAKALA portant sur des répétitions de remises de chèques d'un montant cumulé de 82300€.
Enfin, vous avez initié deux des trois dossiers de prêts accordés à votre conjoint.
Vous avez également procédé sur le compte de votre conjoint aux restitutions suivantes :
- 3 restitutions en 2017 pour un montant global de 300 €, lesquelles ont généré un relevé annuel des frais négatifs de 254,96 €
- 22 restitutions en 2019 pour un montant global de 4971,01 €, lesquelles ont généré un relevé annuel des frais négatifs de 2049,58 €
- Des restitutions pour un montant de 1398,95 € en 2020 dont 3 restitutions de 250 € effectuées le même jour (le 17 avril 2020).
Lorsque vous avez été interrogée par l'Inspection Générale au sujet de ces extournes, vous avez prétendu vous être trompée de numéro de compte.
Vous n'avez cependant pas précisé, malgré la demande en ce sens de l'Inspection Générale, le compte normalement bénéficiaire de ces extournes vous contentant d'indiquer que vous avez régularisé le compte de M. [K] [B] et crédité le compte interne 398004109. Ces explications, non convaincantes, attestent de votre mauvaise foi.
Lors de l'entretien préalable après l'énumération des manquements ci-dessus, vous avez indiqué confirmer l'ensemble de ceux-ci et d'attendre votre sanction.
Nous vous rappelons que, par vos agissements, vous avez enfreint le règlement intérieur et n'avez pas respecté les procédures internes :
* En gérant le compte d'un proche, vous ne respectez pas le règlement intérieur qui prévoir que:
'On entend par 'proches' les personnes physiques ou morales avec lesquelles un collaborateur a des liens privilégiés, familiaux, étroits ou-un intérêt direct/indirect- importants à la réalisation de la transaction telles que, notamment, définies dans le règlement général AMF. Les collaborateurs doivent respecter les procédures et règles sur le fonctionnement des comptes clients. Ils ne peuvent pas procéder eux-mêmes à l'ouverture ni être gestionnaires du compte.
Ils ne peuvent pas accorder un crédit ou un prêt, forcer des opérations, appliquer des conditions dérogatoires, restituer des agios, extourner des commissions, modifier des dates de valeur standard'.
* En fractionnant des restitutions, vous avez de toute évidence, cherché à vous soustraire de la validation hiérarchique pour des frais inexistants, au mépris de la procédure applicable en matière d'extourne qui prévoir que :
' Les montants et dates saisis doivent impérativement correspondre à des frais bancaires débités antérieurement sur le compte qui bénéficie des extournes. Les fractionnements ne sont pas autorisés. De plus, en restituant plus que les frais réellement facturés sur le compte de votre conjoint, vous avez bénéficié indirectement des sommes ainsi versées'.
* En instruisant des prêts au bénéfice de votre conjoint, vous avez faussé l'analyse risque en orientant de manière positive les commentaires de motivation du prêt vous plaçant en situation de conflit d'intérêts. Cette pratique constitue en effet un conflit d'intérêts prohibé par notre règlement intérieur :
'Le collaborateur ne doit pas intervenir dans toute opération bancaire ou financière qui pourrait le placer en situation de conflit d'intérêts'.
'Un conflit d'intérêt personnel se produit notamment lorsque le collaborateur, ou un membre de sa famille (cf : annexe 3) a un intérêt personnel ou est engagé dans une activité susceptible d'affecter sa capacité à s'acquitter de ses fonctions d'une manière objective, impartiale et efficace'.
La bred ne peut pas tolérer de tels agissements;
En outre, les explications que vous nous avez fournies lors de votre entretien ne nous ont pas permis de revenir sur notre appréciation des faits.
Votre comportement fautif, à ces divers titres, rend impossible le maintien de nos relations contractuelles.
Ainsi nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave'.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriels intervenus entre M. [Z] [A] [T], de l'Inspection Générale, et la salariée du 30 novembre 2020, entre celui-ci et la direction de la conformité le 8 décembre 2020, qu'à l'issue du constat d'anomalies relevées au sujet d'extournes réalisées par Mme [W] le 30 novembre 2020 et de ses réponses insuffisantes, l'Inspection Générale a saisi la Fraude Interne, rattachée à la Direction de la Conformité le 8 décembre 2020 en vue de mener des investigations.
Celles-ci ont fait l'objet d'un rapport d'investigation en date du 14 décembre 2020 relatif aux faits reprochés.
Si Mme [W] se prévaut d'une connaissance antérieure par l'employeur des différents faits et du caractère inutile de l'enquête, sauf à repousser le délai de prescription, elle ne l'établit pas. Elle ne justifie pas davantage, en alléguant la connaissance par l'employeur de sa situation personnelle, qu'il disposait de toutes les informations relatives aux faits concernant la gestion du compte de son conjoint.
Il appert, en effet, que les investigations menées par la Direction de la Conformité ont permis de révéler les faits reprochés à la salariée, lesquels ne présentaient qu'un caractère d'anomalie lors de l'analyse menée par le service de l'Inspection Générale.
Par suite, la procédure de licenciement ayant été initiée par lettre du 10 décembre 2020, soit quelques jours après la pleine connaissance des faits par l'employeur, Mme [W] n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription de ceux-ci.
Le jugement est confirmé en ce qu'il dit que les fautes reprochées à la salariée n'étaient pas prescrites.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement :
Il résulte du rapport d'investigation de la Direction de la Conformité du 14 décembre 2020 que Mme [D] a :
- assuré la gestion du compte de M. [B] [K], un proche comme étant son conjoint, contrairement aux termes du règlement intérieur qui interdit ce type de pratique,
- procédé à des extournes atypiques, correspondant à des restitutions des agios bancaires sur le compte de son conjoint pour les montants suivants :
* 3 restitutions en 2017 pour un montant unitaire de 100 € le même jour, qui ont généré un négatif de 254,96 euros,
* 22 restitutions en 2019 pour un montant total de 4971,01 euros, générant un négatif de 2049,58 euros,
* Des restitutions en 2020 pour un montant de 1398,95 euros
Le rapport relève que ces ristournes ont été volontairement fractionnées en vue de se soustraire aux validations hiérarchiques pour des frais inexistants, que cette pratique était interdite par la procédure applicable, que les explications de la salariée ont été insuffisantes et peu crédibles et qu'elle a indirectement bénéficié de ces opérations.
- accordé à son conjoint un prêt d'un montant de 7600 euros, soit peu de temps après l'ouverture du compte de celui-ci et pour le montant maximum autorisé sur une convention de trésorerie, se plaçant dans une situation de conflit d'intérêts,
- qualifié le 29 juin 2018, un événement dans l'outil Mahakala portant sur des répétitions de remises de chèques d'un montant cumulé de 82300 euros comme étant une opération normale et cohérente.
Si Mme [W] fait valoir que ces pratiques étaient tolérées, elle ne l'établit pas, alors que la Bred verse aux débats la convention collective et les différents règlements intérieurs reprenant les obligations mentionnées dans la lettre de licenciement. Il résulte également de l'attestation de Mme [S] [H], directrice de succursale, dont il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient Mme [W] qu'elle ait été réalisée pour préserver ses intérêts et éviter une sanction disciplinaire, que les salariés ont été informés de l'interdiction de gérer des comptes de proches, que des changements de conseillers pouvaient intervenir pour éviter ce type de situation et qu'en tant que responsable de Mme [W] de 2017 à 2019, elle ne connaissait pas le nom de son conjoint.
La circonstance que la salariée n'ait pas fait l'objet d'états de service défavorables depuis son embauche n'est pas de nature à remettre en cause le caractère fautif des faits reprochés.
Dans ces conditions, il appert que Mme [W] s'est adonnée, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à des pratiques proscrites par le règlement intérieur et ne s'est pas conformée aux procédures en vigueur, à plusieurs reprises, sur une période de plusieurs années et en connaissance de cause. Cette méconnaissance répétée de ses obligations, eu égard au montant des sommes en jeu et de la violation manifeste par l'intéressée de règles procédurales et déontologiques, justifie l'impossibilité de maintenir le contrat et son licenciement pour faute grave.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [W] était justifié pour une faute grave et en ce qu'il l'a déboutée, par voie de conséquence de ses demandes de versement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice résultant des circonstances humiliantes et vexatoires du licenciement :
Mme [W], qui se prévaut de l'engagement de la procédure de licenciement durant une période de congés annuels et d'une dégradation de son état de santé, ne justifie pas de circonstances humiliantes et vexatoires ayant entouré son licenciement.
Le jugement sera confirmé sur ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de l'issue du présent litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et de celle présentée sur ces mêmes dispositions au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [W] [D] et la Sa Bred Banque Populaire,
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [D] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne Mme [W] [D] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,