Cour de cassation, 16 avril 1991. 88-14.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.623
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant à Gonzolet (Côte d'Armor) Gourdelin,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre 1ère section), au profit :
1°) de l'Union coopérative de l'Argoat (UCA), ayant son siège social à Kéroparts, Plouisy (Côte d'Armor) Guingamp BP. 18,
2°) de M. Paul X..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine) Saint-Mâlo, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "Compagnie bretonne alimentaire", société ayant son siège ...,
3°) de la Banque de Bretagne, société anonyme, ayant son siège social ... (Ille-et-Vilaine),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de la Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'Union coopérative de l'Argoat, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la Banque de Bretagne, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, la Banque de Bretagne, contre laquelle n'est dirigé aucun des moyens du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en exécution d'une convention intitulée "contrat d'élevage de dindes à un prix de reprise garanti", conclue le 23 mars 1984, la Compagnie bretonne alimentaire (CBA) a remis à M. Lucien Y..., agriculteur-éleveur, un lot de dindonneaux dont il devait assurer l'élevage ; qu'en règlement de cette fourniture, M. Y... a accepté une traite de 60 008,17 francs que la CBA a fait escompter par la Banque de Bretagne ; que l'effet n'ayant pas été honoré à son échéance, cet établissement bancaire a assigné M. Y... en paiement ; que ce dernier a appelé en intervention forcée la CBA, mise entre temps
en règlement judiciaire, converti ultérieurement en liquidation des biens, ainsi que M. X..., son syndic, et l'Union coopérative de l'Argoat, (la coopérative) qui lui réclamait le paiement d'aliments livrés pour l'engraissement de ces dindonneaux, en soutenant qu'il était lié avec la CBA et la coopérative par un contrat d'intégration dont la nullité devait être prononcée, faute d'être conforme au prescriptions de l'article 19 de la loi du 6 juillet 1964, et en sollicitant un apurement des comptes entre les parties en fonction
de la mise à néant de cette convention ; que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Banque de Bretagne dirigée contre M. Y... ; qu'ils ont dit que les rapports qui s'étaient établis entre ce dernier, la CBA et la coopérative étaient constitutifs d'un contrat d'intégration groupée qui était nul, que la coopérative et la CBA devaient répondre solidairement des sommes dues à M. Y... en exécution du contrat d'élevage, mais que, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de la CBA en règlement judiciaire, la provision de 60 000 francs réclamée par l'éleveur devait être payée par la coopérative ; que le tribunal a ordonné une expertise pour apurer les comptes entre les parties suivant la règle de la restitution en valeur des prestations réciproques ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement sur la demande de la Banque de Bretagne, mais l'a infirmé pour le surplus en décidant que M. Y... n'était lié par un contrat d'intégration qu'avec la CBA et en le condamnant à payer à la coopérative la somme de 311 925,45 francs correspondant à ses fournitures d'aliments impayés ;
Attendu que, pour statuer ainsi dans les rapports entre la coopérative et M. Y..., l'arrêt attaqué a retenu que ce dernier ne conteste pas être adhérent de la première, coopérative de production, d'approvisionnement et de services, depuis de très nombreuses années, qu'il ne justifie pas avoir adhéré à un groupe spécialisé constitué au sein de la coopérative tel qu'il est prévu au règlement intérieur, que les rapports entre ces deux parties sont de nature différente de ceux qui unissent M. Y... à la CBA, lesquels constituent effectivement un contrat d'intégration, que la coopérative était tenue par ses
statuts, dans le cadre de ses activités, de fournir à son adhérent les produits dont il pouvait avoir besoin, que celui-ci n'était soumis à aucune contrainte particulière concernant la nature, la quantité et la qualité des produits livrés, que la seule et unique obligation qui lui était imposée par la coopérative était de régler le prix des fournitures et qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre la convention passée entre la CBA et M. Y... et les liens qui unissent ce dernier à la coopérative, la société intégratrice ayant toute liberté de lui faire livrer des aliments par tout autre fournisseur de son choix, sans que M. Y..., tenu par son contrat d'élevage, puisse le lui reprocher ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... dans lesquelles il faisait valoir qu'il avait cessé d'adhérer à la coopérative pour son activité d'élevage hors sol depuis décembre 1981, que ses parts sociales
relatives à cette activité lui avaient été remboursées et qu'à compter de cette époque, aucune dépense relative à l'achat d'aliments pour animaux n'apparaissait plus sur son compte d'exploitation, faits dont il déduisait que les livraisons d'aliments effectuées en 1984 ne pouvaient s'inscrire dans le cadre de son adhésion à cette coopérative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche de ce moyen, ni sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à l'Union coopérative de l'Argoat la somme de 311 995,45 francs avec
intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1986, l'arrêt rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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