Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean-Yves Y..., demeurant ...,
2 / du Sou Médical, dont le siège est ...,
3 / de la Section locale interministérielle (SLI), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Z..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y... et de la société Le Sou Médical, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'hormis les cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés, et il n'est pas dispensé de cette information par le seul fait que ces risques ne se réalisent quexceptionnellement ;
Qu'encourt, dès lors, la cassation l'arrêt attaqué qui, statuant dans un litige né de la réalisation d'un risque grave inhérent à une manipulation cervicale, à savoir le syndrome de Wallenberg droit dont avait été atteinte Mme X... lors d'une manipulation réalisée par un médecin rhumatologue, M. Y..., énonce que l'obligation d'information des médecins "excluait le signalement des risques exceptionnels" ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les deuxième et troisième branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Le Sou Médical ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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