Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-15.681
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.681
Date de décision :
24 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 803 F-D
Pourvoi n° N 19-15.681
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-15.681 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BMCE point P, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 février 2019), M. F..., salarié de la société BMCE (l'employeur), a été victime le 25 juillet 2008, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse).
2. Contestant l'opposabilité de la décision prise par la caisse, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 25 juin 2008 à M. F..., alors qu' « en application des dispositions antérieures au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction avait été diligentée par la voie d'investigations, les juges du fond ont estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société BMCE point P et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ».
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, la caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire à la victime sans être tenue d'en adresser un à l'employeur.
5. Pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 25 juin 2008, l'arrêt relève qu'après avoir informé l'employeur de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires, la caisse a adressé uniquement à la victime un questionnaire, avant d'informer l'employeur de la fin de son instruction.
6. Il ajoute qu'en procédant à une reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré, sans adresser de questionnaire à l'employeur, alors que ce dernier avait fait part de réserves tenant à la matérialité même de l'événement et sollicité expressément la mise en oeuvre d'investigations appropriées, la caisse a méconnu les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société BMCE point P aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant le jugement qui lui était déféré, déclaré inopposable à la société BMCE POINT P la décision de prise en charge par la CPAM du LOIRET au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 25 juin 2008 à Monsieur J... F... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « après avoir informé l'employeur de la nécessité de procéder à des investigations complémentaires par lettre en date du 25 août 2008, la Caisse a adressé uniquement à la victime un questionnaire, avant d'informer BMCE de la fin de son instruction le 24 septembre 2008 ; Que, dès lors, en procédant à une reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ainsi déclaré, sans adresser de questionnaire à BMCE, alors que l'employeur avait fait part de réserves tenant à la matérialité même de l'événement et sollicité expressément la mise en oeuvre d'investigations appropriées, elle a méconnu les dispositions du texte précité ; Que la violation du principe du contradictoire fait grief à BMCE, qui n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de l'instruction avant que la Caisse ne prenne sa décision ; Que c'est à bon droit que le tribunal lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. F... ; Que le jugement entrepris doit être confirmé, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens d'inopposabilité invoqués ; » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si la Caisse a réalisé une instruction à la suite des réserves émises par l'employeur, il n'empêche qu'elle a questionné seulement le salarié et non l'employeur alors même que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que « en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la Caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés » ; Que la Caisse ne démontre pas qu'elle a adressé également un questionnaire à l'employeur dans la mesure où elle justifie d'un questionnaire adressé au salarié et à la première personne avisée, à savoir au chef de dépôt ; Que cet organisme social n'a donc pas adressé à l'employeur lui-même un questionnaire; Qu'elle a donc violé le principe du contradictoire; Qu'il est indifférent que l'employeur, mis en mesure de consulter le dossier, s'en soit abstenu ; qu'il n'y a donc pas besoin de s'attarder sur le second moyen de défense de l'employeur ; Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision prise le 23 octobre 2014 par la Commission de recours amiable et de déclarer inopposable à la SA BMCE la décision de prise en charge par la CPAM du Loiret de l'accident survenu le 25 juillet 2008 à Monsieur F... J... » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, en application des dispositions antérieures au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, la Caisse qui choisit de recourir à une enquête peut, dans ce cadre, adresser un questionnaire au salarié sans être tenue d'en adresser un à l'employeur ; qu'au cas d'espèce, après avoir relevé que l'instruction avait été diligentée par la voie d'investigations, les juges du fond ont estimé qu'un questionnaire aurait dû être adressé à la société BMCE POINT P et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, au cas d'espèce, la Caisse justifiait avoir envoyé un questionnaire à Monsieur T... V..., Chef de dépôt POINT P, représentant de l'employeur, supérieur hiérarchique de Monsieur F... et première personne avisée de l'accident ; qu'en s'abstenant de rechercher si un questionnaire n'avait pas, dans ces conditions, envoyé à l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009.
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