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Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-14.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.900

Date de décision :

11 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle générale d'assurance (MGA), dont le siège social est ... (Loiret), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège (société d'assurances et de réassurances à forme mutuelle à cotisations variables), en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section B), au profit de : 1°) Mme Béatrice X..., demeurant ... (3ème), 2°) La société Portenseigne, dont le siège est ... à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne), 3°) La société La France, société anonyme, dont le siège social est 7-9, boulevar Haussman, à Paris (9ème), 4°) La société Antenne Alarme Secours, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la société Portenseigne, de Me Cossa, avocat de la société La France, de Me Cossa, avocat de la société Antenne Alarme, Secours, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., fabricant de vêtements de peaux et de fourrures, a constaté, le lundi matin 11 février 1985, que le local dans lequel elle exerçait son activité, pourvu d'un système d'alarme relié à une centrale de surveillance, avait été cambriolé entre cette date et le samadi précédent à vingt heures ; que la Mutuelle générale accidents (MGA), auprès de laquelle Mme X... était assurée contre le vol, a dénié sa garantie en invoquant l'avis d'un expert commis en référé ainsi que l'article 35 des conventions spéciales de la police qui stipulait que l'assuré était tenu, en cas d'absence et pendant la nuit, d'utiliser les moyens de protection dont il disposait, la garantie de l'assureur ne s'appliquant pas lorsque l'inobservation des mesures de sécurité avait entraîné le vol ou en avait aggravé les conséquences ; Attendu que la MGA fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1989) de l'avoir déclaré tenue de garantir Mme X... pour ce sinistre alors que, d'une part, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si, d'après l'article 35, les obligations imposées à l'assuré n'apparaissaient pas comme une condition de la garantie que l'intéressé avait la charge de prouver, le doute profitant à l'assureur, alors que, d'autre part, il se déduisait des constatations de l'arrêt que l'installation d'alarme n'était pas en état actif de fonctionnement au moment du vol, et alors que, enfin, les juges du secon degré auraient dû s'expliquer sur la portée dudit article 35 qui laissait à la charge de l'assuré les risques d'un non fonctionnement de l'appareil découlant d'un fait personnel ou d'un vice de fabrication ou d'installation ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que l'expert avait émis plusieurs hypothèses sur les causes de non fonctionnement du système d'alarme sans en privilégier aucune, la cour d'appel a souverainement estimé qu'en l'état de cet avis technique, il n'était pas établi que Mme X... ait omis d'observer les mesures de sécurité imposées par l'article 35 des conventions spéciales de la police ; Attendu, ensuite, que la MGA n'a pas soutenu devant les juges du fon que ces stipulations laissaient à la charge de l'assuré les risques d'un non fonctionnement de l'installation découlant d'un fait personnel ou d'un vice de fabrication ou d'installation ; Qu'ainsi le moyen, non fondé en ses première et deuxième branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa troisième branche ; Qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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