Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AM
N° de Minute : 734
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 28/04/2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANTS
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1]
M. LE PREFET DU [Localité 3]
duêment avisé, représenté par Me ELIF Iscen , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [T] [D]
né le 21 Octobre 1986 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en visio conférence
assisté de Me DEBLIQUIS Vincent avocat choisi et de M. [E] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 28 avril 2023 à 15 h 30
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai, le vendredi 28 avril 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 27 avril 2023 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Vendredi 28 Avril 2023 à 15 H 30 en visio-conférence ;
Vu l'audition des parties ;
MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
-Sur le moyen tiré de la prétendue loyauté de la succession des mesures d'audition libre et de retenue:
Monsieur [T] [D] a été convoqué au commissariat pour être entendu librement dans le cadre d'une procédure conduite sous la forme préliminaire des chefs de faux documents commis en 2021. Il a déféré à la convocation et a été entendu sur ces faits à 9h15 le 25 avril 2023 puis il lui a été notifié dès 9h54 son placement en retenue dans le cadre de laquelle il a pu être entendu sur sa situation administrative. A l'issue de cette mesure de retenue, il a été placé en rétention administrative décidée le jour même à 15h00.
Le procureur de la République fait valoir que la convocation policière était fondée sur des motifs légitimes, en l'occurrence une enquête préliminaire, de sorte qu'il n'y avait pas de déloyauté à le placer ensuite en retenue administrative compte-tenu de sa situation irrégulière.
Il y a lieu de rappeler que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Conka contre Belgique du 5 février 2002, s'est prononcée sur la question de la loyauté d'une interpellation
de plusieurs étrangers en situation irrégulière, alors que ceux-ci s'étaient rendus de leur plein gré dans un commissariat pour répondre à la convocation des services de police, convocations qui indiquaient que cette mesure avait pour but de compléter leur dossier relatif à leur demande d'asile sur ce territoire. La Cour européenne a estimé que cette pratique était contraire aux exigences de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la cour de cassation française a repris cette analyse du caractère déloyal de convocation de l'étranger pour un objet précis, qui y défère puis est placé en rétention administrative.
En l'espèce, force est de constater que M. [T] [D] a bien été convoqué pour répondre de faits de nature pénale mais n'a ensuite pas fait l'objet d'une décision pénale et a été immédiatement placé en retenue administrative, moins d'une heure après sa présentation au commissariat ayant eu pour objet sa seule audition, très courte (commencée à 9h15 avant un placement en retenue à 9h54).
Il résulte incontestablement de ces éléments objectifs que l'audition dans un cadre pénal avait en réalité pour finalité de permettre le placement immédiat de l'intéressé en retenue puis son placement subséquent en rétention administrative; dès lors il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un défaut de loyauté dans le procédé utilisé pour permettre le placement en retenue de l'intéressé.
Le moyen tiré de la prétendue loyauté de la succession des mesures d'audition libre et de retenue n'est donc pas pertinent et devra être écarté. C'est par suite à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a rejeté la demande de maintien en rétention adminstrative du Préfet du [Localité 3] et ordonné la remise en liberté de M. [T] [D].
Il y a lieu par suite de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des deux procédures ;
DÉCLARONS recevables tant l'appel du Procureur de la Répblique de [Localité 1] que l'appel du Préfet du [Localité 3],
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [T]
[D] et à l'autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Yves BENHAMOU,
Président
N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Avril 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 28 avril 2023
- M. [T] [D]
- l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [D] le vendredi 28 avril 2023
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 28 avril 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 28 avril 2023
N° RG 23/00727 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4AM
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