Texte intégral
N°23/3748
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatorze Novembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02966 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IV2E
Décision déférée ordonnance rendue le 11 NOVEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Cécile SIMON, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur [X] [I] ALIAS [D] [Z]
né le 16 Septembre 1992 à inconnu
de nationalité Tunisienne
Se disant né le 16 septembre 1992 à Casablanca, de nationalité marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Laure ROMAZZOTTI, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 11 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Gironde,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [X] [I] alias [D] [Z],
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de [X] [I] alias [D] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 11 novembre 2023 à 11 heures 00.
Vu la déclaration d'appel motivée de [X] [I] alias [D] [Z], transmise par la CIMADE, reçue le 13 novembre 2023 à 10 heures 44.
****
A l'appui de l'appel, pour demander l'infirmation de l'ordonnance entreprise, [X] [I] alias [D] [Z] fait valoir un unique moyen selon lequel, d'une part l'ordonnance attaquée estime qu'il est tunisien alors qu'il maintient qu'il est de nationalité marocaine, d'autre part que cette décision indique que les autorités consulaires marocaines auraient délivré un laissez-passer consulaire. Il demande comment il est possible que les autorités marocaines le reconnaissent comme marocain s'il est tunisien comme affirmé en première instance. Il ajoute qu'il demande à être renvoyé en Allemagne où se trouve son frère ou en Espagne, par lequel il est arrivé.
Le conseil de [X] [I] alias [D] [Z] a soutenu ce moyen à l'audience, en indiquant que rien établit que [X] [I] alias [D] [Z] aurait volontairement dissimulé sa véritable identité comme l'a retenu le premier juge, que l'ordonnance entreprise fait état d'un laissez-passer consulaire marocain qui ne figure pas au dossier. Le conseil de [X] [I] alias [D] [Z] ajoute, que dans la continuité de ce moyen, il doit être relevé qu'aucune diligence n'a été effectué depuis le placement en rétention administrative de l'appelant.
[X] [I] alias [D] [Z] a été entendu en ses déclarations selon lesquelles il est marocain et souhaite quitter la France. Sur question, il a précisé qu'il savait lire et écrire en français.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen complet des pièces de la procédure fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
X, disant se nommer [D] [Z] et être ressortissant marocain né le 16 septembre 1992 à Casablanca, se trouve en situation irrégulière sur le territoire français où il est sans attache familiale. Lors d'une audition recueillie le 23 octobre 2023, il a prétendu être arrivé en France en 2021 après être passé en Espagne, n'avoir aucune famille en France et vouloir rejoindre deux de ses frères installés en Allemagne. Il n'a présenté aucune demande d'asile et n'a effectué aucune démarche en vue de sa régularisation, ni en France, ni en Allemagne, ni en Espagne où il ne serait resté que deux ou trois jours. Ses documents d'identité seraient restés au Maroc, où résident ses parents. Il a prétendu être domicilié à [Localité 1] (95) chez un ami nommé [F] [Y] et avoir travaillé de manière irrégulière comme livreur Uber Eats.
X se disant [D] [Z] a été écroué au centre pénitentiaire de [2] à compter du 24 mars 2023 puis condamné par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 04 mai 2023 à une peine d'un an d'emprisonnement pour violences aggravées suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours.
Le 23 mars 2023, suite à son interpellation pour ces faits de violences aggravées, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de X se disant [D] [Z] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pendant trois ans, décision notifiée le même jour.
Pendant son incarcération des diligences ont été accomplies en vue de son éloignement. C'est ainsi que le 03 octobre 2023 des demandes d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire ont été adressées aux autorités consulaires du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie.
A sa levée d'écrou le 08 novembre 2023, X se disant [D] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde pris et notifié le même jour, puis conduit au centre de rétention d'[Localité 3].
Le 09 novembre 2023, Le Consul de Tunisie à [Localité 4] a fait réponse à cette demande d'identification de X se disant [D] [Z], en faisant connaître que la véritable identité de ce dernier était [I] [X], né le 16 septembre 1992 et que le consulat était prêt à délivrer un laissez-passer consulaire vers Tunis aussitôt qu'il sera informé par les services de la préfecture des coordonnées de son vol (Routing). Il a ainsi été reconnu comme ressortissant tunisien et une demande de réservation de vol a été effectuée par les services de la Police aux frontières.
***
Il est fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir indiqué dans l'ordonnance entreprise « Il résulte des pièces produites par les autorités préfectorales, que la personne retenue ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. Qu'elle, est sans ressources. En outre, les investigations ont démontré que cette dernière a volontairement dissimulé sa véritable identité en fournissant un faux nom et une fausse nationalité.
Il a été ainsi mis en évidence que Monsieur [D] [Z] se nomme en réalité [X] [I] et qu'il est ressortissant tunisien et non marocain.
Les autorités consulaires Marocaines ont par courriel en date du 9 novembre 2023 accepté de délivrer un laisser-passer. ».
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que [X] [I] alias [D] [Z] a volontairement dissimulé sa véritable identité et nationalité dès lors qu'il a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes comme étant [X] [I], ressortissant tunisien. L'affirmation selon laquelle [X] [I] alias [D] [Z] serait de nationalité marocaine est purement déclarative puisque ce dernier n'a jamais produit aucun document attestant de sa véracité. Une telle affirmation non étayée ne saurait suffire à remettre en doute la reconnaissance officielle de l'appelant par les autorités tunisiennes.
En outre, il est manifeste que le premier juge a commis une erreur purement matérielle en indiquant que ce sont les autorités marocaines qui ont par courriel en date du 9 novembre 2023 accepté de délivrer un laisser-passer dans la mesure où le courrier du 09 novembre 2023 figurant au dossier émane du Consulat de Tunisie à [Localité 4].
Enfin, des diligences ont été accomplies depuis le 08 novembre 2023, date du placement en rétention administrative de [X] [I] alias [D] [Z] puisque ce courrier des autorités consulaires est daté du 09 novembre 2023 et qu'une demande de routing a été effectuée.
Dès lors, le moyen soulevé est dépourvu de pertinence et doit être écarté.
Par ailleurs, [X] [I] alias [D] [Z] ne dispose d'aucune garantie effective de représentation propre à prévenir un risque de fuite et ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L.743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité.
Dès lors, le maintien de la mesure de rétention administrative reste l'unique moyen de permettre l'exécution de la décision d'éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Novembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Cécile SIMON
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 14 Novembre 2023
Monsieur X SE DISANT [X] [I] ALIAS [D] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Laure ROMAZZOTTI, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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