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Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-42.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.547

Date de décision :

19 juin 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 mars 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 16 mai 2000 par l'association CITI créée à l'initiative de l'association de Sauvegarde et de promotion de la personne (ASPP) en qualité d'agent administratif ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement économique par courrier du 13 février 2003 ; que la liquidation judiciaire de la CITI a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 8 avril 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et faire constater la violation par l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu que l'ASPP fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir fixé la créance de la salariée au passif de la liquidation de l'association CITI à une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et de l'avoir condamnée solidairement avec elle au paiement des sommes ainsi fixées alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée ; que le lien de subordination est caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en la qualifiant avec la CITI d'employeurs conjoints de Mme X... sans rechercher au préalable si, pendant toute la durée de la relation contractuelle, celle-ci n'avait pas, en fait, travaillé dans un lien de subordination avec elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ que le seul constat de l'existence tant de liens étroits entre les deux associations ASPP et CITI que d'un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 321-1 du code du travail ne saurait entraîner la qualification de co-employeurs et la condamnation solidaire des deux associations au paiement de dommages-intérêts consécutifs à la rupture du contrat de travail liant Mme X... à l'association CITI ; qu'en procédant à une telle déduction, alors qu'elle devait rechercher si la salariée avait exécuté son travail sous ses ordres, si elle avait reçu de sa part des directives, des instructions, et vu sanctionner ses manquements, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que les deux associations entretenaient des liens étroits, que Mme X..., qui avait été engagée par l'ASPP, avait été nommée à un poste libéré par une autre salariée transférée de la CITI à l'ASPP, la cour d'appel a fait ressortir, entre ces deux associations qui constituaient un groupe d'entreprises au sens de l'article L. 321-1 du code du travail, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction; qu'elle a pu en déduire leur qualité de co-employeurs de la salariée et les condamner solidairement à lui payer des dommages-intérêts consécutifs à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement du fait du non-respect de leur obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ASPP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-06-19 | Jurisprudence Berlioz