Cour d'appel, 03 mars 2026. 22/07205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/07205
Date de décision :
3 mars 2026
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AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/07205 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OSVN
[G]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 26 Septembre 2022
RG : 17/2094
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 MARS 2026
APPELANT :
[C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] (l'assuré) était salarié de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) et exerçait parallèlement diverses activités :
- en qualité d'assistant spécialisé d'enseignement artistique pour la commune de [Localité 4],
- en qualité d'enseignant au sein de l'association [1] des sources,
- en qualité de joueur au sein d'un groupe de rock qui donnait des concerts ponctuels.
Il a bénéficié, dans le cadre de la prise en charge d'arrêts de travail, du versement d'indemnités journalières pour les périodes courant du 23 décembre 2013 au 16 avril 2014, du 8 octobre 2015 au 31 décembre 2015 et du 4 novembre 2016 au 9 février 2017.
Le 29 mai 2017, la CPAM lui a notifié un indu d'un montant de 4 344,51 euros au titre des indemnités journalières perçues sur les périodes du 1er janvier au 31 mars 2014, du 31 décembre 2015 et du 4 novembre 2016 au 13 janvier 2017 au motif qu'il n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoyant que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée.
L'assuré a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
Le 4 septembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable du 13 septembre 2017.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/02094.
Le 16 février 2018, l'assuré a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins, cette fois, de contestation de la pénalité financière mise à sa charge à hauteur de 450 euros.
L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/00354.
Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal :
- ordonne la jonction de la procédure n° 18/00354 à la procédure n° 17/02094,
- dit et juge que l'indu prononcé par la CPAM par courrier du 29 mai 2017 est disproportionné au regard de l'importance de l'infraction commise et réduit les sommes dues par l'assuré à la CPAM à la somme de 2 000 euros,
- dit et juge que la pénalité financière prononcée par la commission des pénalités du 28 décembre 2017 doit être réduite à la somme de 150 euros,
- condamne l'assuré à payer à la CPAM les sommes de 2 000 euros au titre des indemnités journalières versées à tort sur la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2014, du 31 décembre 2015 et du 4 novembre 2016 au 13 janvier 2017 et 150 euros au titre de la pénalité financière,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de l'assuré.
Par déclaration enregistrée le 24 octobre 2022, l'assuré a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2025, la cour d'appel de céans a déclaré recevable l'appel formé par M. [G].
Dans ses écritures reçues au greffe le 16 décembre 2025, reprises et complétées oralement au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau,
A titre principal
- annuler l'indu et la pénalité financière mises à sa charge,
A titre subsidiaire,
- déduire la pénalité financière du montant de l'indu.
Par ses écritures reçues au greffe le 27 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU
L'assuré conteste l'indu qui lui est réclamé considérant que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'il a exercé son activité professionnelle durant ses arrêts maladie au titre des périodes concernées par l'indu. Il précise que la caisse n'a effectué aucun contrôle sur place, qu'il n'a pas été pris « en flagrant délit ».
Il explique qu'il n'est pas musicien professionnel, qu'il n'a pas donné de cours de musique sur les périodes litigieuses et que sa rémunération était lissée, de sorte que les rémunérations perçues durant ses arrêts de travail ne correspondant pas à un travail effectué à ces dates. Il ajoute avoir en réalité reporté ses prestations hors ses périodes d'arrêts de travail.
Il ne reconnaît que le fait d'avoir « travaillé » le 26 novembre 2016 mais sans rémunération en contrepartie et sollicite la clémence de la cour sur ce point.
En réponse, la caisse fait valoir que l'assuré a effectué des prestations de travail rémunérées durant ses arrêts maladie pour le compte de la commune de [Localité 4] et se réfère à ce titre à ses relevés de compte bancaire mentionnant des virements au 25 de chaque mois effectués par l'association [1] des sources, ajoutant qu'il a en parallèle participé à deux concerts les 26 novembre 2016 et 31 janvier 2015, soit pendant qu'il se trouvait en arrêt et qu'il percevait des indemnités journalières.
En vertu des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, « le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : (...) 4°) de s'abstenir de joute activité non autorisée. (...) En cas d'inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondant é, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1. En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1 ''.
En l'espèce, la caisse reproche à M. [G] d'avoir exercé une activité rémunérée pendant une période d'arrêt de travail ayant donné lieu à versement d'indemnités journalières.
Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La cour ajoute simplement que la caisse a bien procédé à un contrôle qui a été effectué sur pièces ; qu'aucune disposition légale n'imposait à la CPAM du Rhône de se dessaisir au profit d'une autre caisse pour diligenter l'enquête ; que les constatations de l'agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée par l'assuré, ses pièces étant insuffisantes pour ce faire. S'agissant en particulier des attestations des élèves de M. [G], sur lesquelles ce dernier insiste à l'audience, elles doivent être considérées avec prudence en ce qu'elles sont établies en des termes identiques laissant supposer qu'elles ont été rédigées pour les besoins de la cause.
L'indu est donc fondé en son principe et il n'y a pas lieu de déduire la pénalité financière de son montant, une telle demande n'étant pas justifiée. De surcroît, il s'agit de deux dettes distinctes relevant de procédures différentes.
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a ramené le montant de l'indu à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera donc, par adoption de motifs, confirmé.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA PENALITE FINANCIERE
L'assuré se prévaut de sa bonne foi et conteste fermement avoir eu l'intention de frauder, admettant tout au plus une négligence de sa part.
La caisse conclut pour sa part à la confirmation de la pénalité financière de 450 euros.
Selon l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale, « sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : 5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle. »
Ici encore, le jugement repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte. En l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, le jugement sera confirmé en ce qu'il ramène la pénalité financière à 250 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [G],
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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