Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 février 2025 à 14h40
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 17 février 2025 par PREFECTURE DE LA LOIRE ;
Vu la requête de [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19/02/2025 à 16h06 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/00657;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 19 Février 2025 reçue et enregistrée le 19 Février 2025 à 14h08 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWO;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon.
[N] [J]
né le 01 Mars 2001 à [Localité 3]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [M] [R], interprète assermentée en langue Albanaise, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA Nganga, du barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [J] été entenduen ses explications ;
Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWO et RG 24/00657, sous le numéro RG unique N° RG 25/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWO ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [N] [J] le 12 mars 2020 ;
Attendu que par décision en date du 17 février 2025 notifiée le 17 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Février 2025, reçue le 19 Février 2025 à 14h08, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE :
Attendu que, par requête en date du 19 Février 2025 , reçue le 19 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que par voie de requête, l’ intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
- l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
- une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté, et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation, une insuffisance de motivation quant à la menace pour l’ ordre public,
- une erreur d 'appréciation et une absence de nécessité de son placement en rétention administrative quant à la menace pour l’ ordre public et ses garanties de représentation ;
que par voie de conclusions , le conseil de l’ intéressé demande de constater l’ irrecevabilité de la requête préfectorale en l’ absence d’une pièce utile, en l’ espèce le procès-verbal d’ interpellation de ce dernier,
qu ‘ à l’ audience, elle demande de constater l’ irrégularité de la procédure en l’ absence au dossier du procès-verbal d’interpellation de [N] [J] ;
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de la préfecture de la Loire se désiste de la requête préfectorale ;
que le conseil de [N] [J] s’ oppose au désistement de la préfecture ; qu’ il y a lieu de constater que le désistement n’ est pas parfait et que le dossier est retenu ;
Sans qu’ il soit besoin de statuer sur la requête déposée pour [N] [J] , ni sur les conclusions d’ irrecevabilité de la requête préfectorale,
Sur le moyen tiré de l’ irrégularité de la procédure ;
Attendu que le conseil de l’ intéressé fait valoir que ne figure pas à la procédure le procès-verbal d’interpellation de ce dernier, ne permettant pas à la juridiction d’ exercer son contrôle sur la régularité de cette interpellation ; que cette carence entache d’ irrégularité de la procédure alors que le placement en rétention administrative est issu directement de cette interpellation ;
Attendu qu’ il résulte de la procédure que [N] [J] a été placé en garde à vue le 16-02-2025 à 07h50 dans le cadre de faits qualifiés de tentative de meurtre ;
que manque à la procédure le procès-verbal de son interpellation ;
qu’ un tel procès – verbal aurait notamment mentionné les circonstances de l’ intervention des policiers, et son cadre juridique, les circonstances de l’ interpellation de l’ intéressé , et notamment son heure, autant d’éléments essentiels de nature à mettre la juridiction en capacité d’apprécier la régularité de l’ interpellation de l’ intéressé ;
que le document intitulé Compte rendu d’ enquête après identification ne saurait pallier une telle carence alors même qu’ il ne précise pas l’ identité de son ou de ses rédacteurs, que le résumé des faits est particulièrement peu précis, évoquant « un groupe 1 d’individus de 4 individus masculins et de 2 femmes , un groupe 2 de 7 hommes , une rixe , un individu blessé gravement, la fuite du groupe 2 » ; que la présence de [N] [J] n’ est pas mentionnée dans ce résumé ; qu’ aucun élément ne permet de connaître a minima le rôle qui aurait été le sien ;
qu’une telle carence est dès lors de nature à entacher d’irrégularité cette procédure pénale en ne mettant pas la juridiction en capacité d’ exercer son contrôle sur la régularité de la procédure pénale, et fait nécessairement grief à [N] [J] en ce que le placement en rétention administrative de ce dernier qui le prive de toute capacité d’aller et venir librement en est directement issu ;
qu’ il y a lieu par suite de constater l’ irrégularité de la procédure et de rejeter la requête du préfet de la Loire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWO et 24/00657, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00656 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2MWO ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE LA LOIRE ;
DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [N] [J] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête en annulation de l’arrêté de placement en rétention de [N] [J] ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de [N] [J] et le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [J] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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