Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-11.140
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-11.140
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à ses torts exclusifs ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi que du caractère fautif, au sens de l'article 242 du Code civil, des griefs allégués à l'encontre de M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle d'une durée de 5 années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;
Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 271, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278 du Code civil ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à Mme Z... une prestation compensatoire sans que la déclaration susvisée ait été versée aux débats ; que cette décision, non conforme aux dispositions ci-dessus mentionnées de la loi du 30 juin 2000, doit en conséquence être annulée ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 18 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel statuant en formation ordinaire et autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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