Texte intégral
ARRÊT N°504
N° RG 22/00247
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOXA
[R]
C/
S.A.R.L. AGENCE MARITIME PEROT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 décembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
né le 21 Décembre 1953 à [Localité 6] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL AGENCE MARITIME PEROT
N° SIRET : 328 286 497
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Bruno SOTTY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé 14 mai 2018, [S] [R] a acquis de [V] [G] et de [N] [F], par l'intermédiaire de la société Agence maritime Perot, un voilier Hallberg-Rassy, au prix de 56.411 €.
Le navire a pour les besoins de la vente été expertisé par [A] [B], qui a établi deux rapports, l'un en date du 25 avril 2018, l'autre en date du 7 décembre 2018.
[S] [R] et la société Agence maritime Perot ont convenu des travaux devant être réalisés sur le navire et la répartition de leur coût.
Le navire a été livré le 2 avril 2019.
La société Agence maritime Perot a émis une facture en date du 18 avril 2019 d'un montant toutes taxes comprises de 16.544,21 €, ayant pour objet des travaux réalisés sur le bateau.
En désaccord sur le montant de cette facture et sur les travaux effectués, [S] [R] a assigné la société Agence maritime Perot devant le juge des référés afin que soit ordonnée une mesure d'expertise. Par ordonnance du 20 août 2019, [P] [M] a été commis à cette fin. Le rapport d'expertise est en date du 15 février 2020.
Par acte du 12 mai 2020, [S] [R] a fait assigner la société Agence maritime Perot devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Il a demandé à titre principal :
- de fixer à 10.776,24 € la créance de l'agence et à 20.395,60 € la sienne au titre des travaux non exécutés ou mal réalisés ;
- d'évaluer l'indemnisation de son préjudice de jouissance, moral et financier à 65.463,11 € ;
- de condamner la défenderesse à lui payer après compensation la somme de 75.042,47 € ;
- d'ordonner la déconsignation à son profit de la somme de 5.500 € qu'il avait séquestrée entre les mains de la Carpa Bretagne.
La défenderesse a conclu au rejet de ces demandes. Elle a reconventionnellement demandé paiement de la somme de 10.637,78 € correspondant au solde de la facture des travaux réalisés. Elle a accepté de prendre en charge le coût des travaux objet d'un devis de la société [D], d'un montant de 703,30 €.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'CONDAMNE Monsieur [Z] [R] à payer à la société Agence Maritime Perot la somme de 8363,68 € TTC (huit mille trois cent soixante trois euros et soixante huit centimes) avec intérêts au tau(x) légal à compter de l'assignation;
CONDAMNE la société Agence Maritime Perot à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 13150 € (treize mille cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
ORDONNE la compensation entre la créance de Monsieur [Z] [R] et la créance de la société Agence Maritime Perot ;
ORDONNE la déconsignation de la somme consignée par Monsieur [Z] [R] auprès de la CARPA de Bretagne ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [Z] [R] et de la société Agence Maritime Perot ;
CONDAMNE la société Agence Maritime Perot à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 5000 € (cinq mille euros) au titre des frais inépétibles ;
CONDAMNE la société Agence Maritime Perot à supporter les frais d'expertise ;
REJETTE la demande de la société Agence Maritime Perot au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société Agence Maritime Perot aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit'.
Il a évalué à 6.138,58 € le solde restant dû par [S] [R], soit :
- solde facture 11.671,37 €
- travaux résiduels à charge de [Z] [R] à ajouter 3.175,46 €
- acompte à déduire 3.500,00 €
- travaux à charge de l'agence à déduire 741,43 €
- travaux supportés par [Z] [R] à déduire 2.378,84 €
- travaux que l'agence aurait dû supporter à déduire 2.088,34 €
Il a apprécié le retard de livraison à 18 mois, soit une privation de jouissance du navire de 6 semaines en regard de la pratique antérieure du demandeur.
Il a rejeté la demande de prise en charge des frais de port que le propriétaire du navire devait en toute hypothèse supporter, ainsi que celle d'indemnisation d'un préjudice financier, non démontré.
Par déclaration reçue au greffe le 27 janvier 2022, [S] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2022, il a demandé de :
''Vu les articles 1194, 11217, 1231, 1231-1 et suivants du Code civil
' Vu l'obligation de résultat à laquelle était tenue la société AMP au titre de l'exécution des travaux conformément aux règles de l'art ;
' Vu le délai de six semaines, considéré comme un délai normal d'exécution des travaux par l'expert judiciaire ;
REFORMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE DU 14 DECEMBRE 2021
Fixer comme suit les créances respectives des parties :
Créance résiduelle de la société AMP : 10.776,24 euros
Coût supporté par Mr [R] au titre des travaux non exécutés ou mal réalisés par AMP :
20.395,60 euros
Créance de Mr [R] au titre du préjudice de jouissance du préjudice moral et du préjudice financier : 65.463,11 euros
Opérer compensation entre les créances respectives et condamner la société AMP à payer à Mr [S] [R] une somme de 75.042,47 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déconsignation au profit de Mr [R] de la somme de 5.500 euros séquestrée entre les mains de la CARPA BRETAGNE ;
Condamner la société AMP à payer à Mr [R] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel qui s'ajoutera à celle déjà allouée en première instance
Condamner la société AMP aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance qui comprendront les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire'.
Il a exposé ne pas avoir consenti à la facture litigieuse de l'intimée.
Il a maintenu que les travaux qui étaient à la charge de la société Agence maritime Perot, soit avaient été réalisés sans respecter les règles de l'art, soit n'avaient pas été exécutés. Il a rappelé que cette société était tenue à son égard, consommateur, d'une obligation d'information et, s'agissant des travaux, de résultat.
Il a évalué la créance résiduelle de l'intimée à 9.342,24 € (8.129,93 + 957,15 + 225,16), les frais de port d'un montant de 2.225,46 € ne devant pas y être selon lui inclus. Il a ajouté les frais de transport du navire de 1.434 €, soit une créance totale de 10.776,24 €.
Il a soutenu que devaient être déduits de cette somme le coût de travaux décrits par l'expert judiciaire (722,43 € + 2.378,84 €), celui de reprise des travaux mal effectués (4.325,14 €) et celui des travaux non effectués (3.829,28€), soit un total en sa faveur de 20.395,60 €.
Il a ajouté que le retard de livraison était de 18 mois.
Il a demandé la communication des résultats de l'analyse d'huile réglée.
Il a exposé qu'étant retraité et grand amateur de voile, son préjudice de jouissance ne pouvait être limité à 6 semaines de pratique par an. Il a soutenu avoir été privé de navigation pendant 28 semaines, soit 16 semaines en période estivale et 12 semaines en période basse. Il a évalué son préjudice par référence au prix de location d'un navire similaire au sien, soit un total de 59.540 € (16 x 2.420 € + 12 x 1.735 €). Il a contesté tout ennui de santé ayant fait obstacle à la pratique de la voile.
Il a en dernier lieu soutenu ne pas avoir à supporter les frais de port, le navire étant resté à [Localité 3] du fait de l'intimée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, la société Agence maritime Perot a demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants, 119, 1217, 1231 et suivants du Code Civil
Ayant tels égards que de droit pour le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M]
Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTER Monsieur [R] de son appel, déclaré mal fondé
CONSTATER que l'AGENCE MARITIME PEROT confirme son engagement de prendre en charge le devis de la société [D] pour un montant de 703.03€.
ACCUEILLANT pour le surplus l'AGENCE MARITIME PEROT en son appel incident
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 14 décembre 2021 en ce qu'il a limité à la somme de 6 138.58 € TTC la créance de la société AGENCE MARITIME PEROT sur Monsieur [R] au titre des travaux exécutés sur le bateau.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société AGENCE MARITIME PEROT la somme de 10 637,78 € TTC, chiffrée à dire d'expert, au titre des travaux exécutés sur le bateau, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 14 décembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AGENCE MARITIME PEROT pour le retard apporté à la livraison du bateau et le préjudice en ayant découlé pour Monsieur [R], les éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle n'étant pas réunis s'agissant de la faute, du préjudice et surtout du lien de causalité.
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses fins et demandes préjudicielles, au titre du préjudice de jouissance comme du préjudice moral.
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses autres demandes tant fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'au titre des dépens incluant les frais d'expertise.
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société AGENCE MARITIME PEROT la somme de 12 000.00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise'.
Elle a rappelé ne pas contester le décompte établi par l'expert judiciaire, d'un solde en sa faveur de 10.637,78 € (montant toutes taxes comprises). Elle en a demandé paiement.
Selon elle, l'appelant, qui n'avait pas pris soin du navire entreposé sur parc à [Localité 5], n'était pas fondé en sa demande en paiement de travaux supplémentaires.
Elle a contesté le retard de livraison ainsi que les divers préjudices allégués. Selon elle, le navire n'avait pas pu naviguer d'une part parce qu'il n'avait pu être remis à flots en l'absence de place au port de [Localité 5], d'autre part en raison des ennuis de santé de [S] [R] ayant été opéré à deux reprises en 2019.
L'ordonnance de clôture est du 11 septembre 2023. Elle a été notifié par le greffe à 11 heures 20 par courrier électronique du même jour.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023 à 12 heures 16, complétées par conclusions notifiées le même jour à 17 heures 35, la société Agence maritime Perot a demandé de :
'Vu les articles 1103 et suivants, 119, 1217, 1231 et suivants du Code Civil
Ayant tels égards que de droit pour le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M]
Vu les pièces versées aux débats
Révoquer l'ordonnance de clôture.
Déclarer recevables la communication des pièces 49 à 51 et les conclusions n°2 signifiées par la société AGENCE MARITIME PEROT.
DEBOUTER Monsieur [R] de son appel, déclaré mal fondé
CONSTATER que l'AGENCE MARITIME PEROT confirme son engagement de prendre en charge le devis de la société [D] pour un montant de 703.03€.
ACCUEILLANT pour le surplus l'AGENCE MARITIME PEROT en son appel incident
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 14 décembre 2021 en ce qu'il a limité à la somme de 6 138.58 € TTC la créance de la société AGENCE MARITIME PEROT sur Monsieur [R] au titre des travaux exécutés sur le bateau.
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société AGENCE MARITIME PEROT la somme de 10 637,78 € TTC, chiffrée à dire d'expert, au titre des travaux exécutés sur le bateau, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
REFORMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE le 14 décembre 2021 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société AGENCE MARITIME PEROT pour le retard apporté à la livraison du bateau et le préjudice en ayant découlé pour Monsieur [R], les éléments constitutifs de la responsabilité contractuelle n'étant pas réunis s'agissant de la faute, du préjudice et surtout du lien de causalité.
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses fins et demandes préjudicielles, au titre du préjudice de jouissance comme du préjudice moral.
DEBOUTER Monsieur [R] de l'ensemble de ses autres demandes tant fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, qu'au titre des dépens incluant les frais d'expertise.
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à à la société AGENCE MARITIME PEROT la somme de 12 000.00 € par application des dispositions de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise'.
Elle a produit de nouvelles pièces à l'appui de ses prétentions.
Par courrier en date du même jour, le conseiller de la mise en état a indiqué aux conseils des parties n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2013, [S] [R] a demandé de :
'Vu l'article 802 du Code de Procédure Civile,
Déclarer irrecevable les conclusions notifiées le 11 septembre 2023 à 12 h 16 par la SARL JURICA
Rejeter la production des pièces effectuées le même jour à 12 h 17,
le tout postérieurement à l'ordonnance de clôture'.
Par conclusions en réponse à celles de l'intimée notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, il a demandé de :
'' Vu les articles 1194, 11217, 1231, 1231-1 et suivants du Code civil
' Vu l'obligation de résultat à laquelle était tenue la société AMP au titre de l'exécution des travaux conformément aux règles de l'art';
' Vu le délai de six semaines, considéré comme un délai normal d'exécution des travaux par l'expert judiciaire ;
REFORMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE DU 14 DECEMBRE 2021
Fixer comme suit les créances respectives des parties :
Créance résiduelle de la société AMP': 10.776,24 euros
Coût supporté par Mr [R] au titre des travaux non exécutés ou mal réalisés par AMP':
20.395,60 euros
Créance de Mr [R] au titre du préjudice de jouissance du préjudice moral et du préjudice financier': 65.463,11 euros
Opérer compensation entre les créances respectives et condamner la société AMP à payer à Mr [S] [R] une somme de 75.042,47 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation';
Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la déconsignation au profi t de Mr [R] de la somme de 5.500 euros séquestrée entre les mains de la CARPA BRETAGNE';
Condamner la société AMP à payer à Mr [R] une somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'au titre de la procédure d'appel qui s'ajoutera à celle déjà allouée en première instance
Condamner la société AMP aux entiers dépens de la procédure d'appel et de première instance qui comprendront les frais de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire'.
Le conseil de l'appelant a, sur la demande de la cour, transmis par voie électronique le 6 novembre 2023 la copie complète du rapport d'expertise judiciaire. Ce rapport, cité dans le jugement et par les parties dans leurs écritures, n'avait pas été mentionné aux bordereaux des pièces communiquées mais avait été remis sans opposition en copie partielle à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RÉVOCATION DE L'ORDONNANCE DE CLÔTURE
L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que : 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que : 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que : 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
La production de nouvelles pièces postérieurement à l'ordonnance de clôture, dont une annonce de mise en vente du navire et l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de de deux entreprises, ne constitue pas une cause grave fondant la révocation de cette ordonnance.
Dès lors, les conclusions notifiées par l'Agence maritime Perot le 11 septembre 2023 et les pièces nouvelles produites (n° 49, 50 et 51) sont irrecevables, sauf en ce qu'a été demandée la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il en est de même des conclusions de l'appelant notifiées le 28 septembre 2023 et des pièces nouvellement produites (n° 88 à 93), postérieurement à l'ordonnance de clôture.
Celles notifiées le 15 septembre 2023, limitée au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, sont quant à elle recevables.
SUR UNE ERREUR MATÉRIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
[S] [R] a été prénommé dans le corps du jugement et le dispositif [Z].
Cette erreur matérielle sera rectifiée ainsi qu'il suit.
SUR LA CRÉANCE DE L'AGENCE MARITIME PEROT
L'article 1103 du code civil dispose que : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L'Agence maritime Perot avait posté une annonce sur le site www.annoncesbateau.com. Le navire y était décrit. L'annonce était illustrée par des photographies. Le commentaire de l'agence était le suivant :
'L'Agence Maritime Perot vous propose à la vente ce superbe HALLBERG-RASSY HR 36 de 1990. Voilier en bon état, entretenu par nos soin depuis sa mise à l'eau en 1990. Ce bateau de propriétaire passionné est prêt à naviguer. Gréement en bon état, mécanique très suivie (échangeur récent). La liste des entretiens et des photos complémentaires sont disponible sur simple demande'.
[S] [R] a par courriel en date du 9 mars 2018 accepté d'acquérir le navire au prix de 59.900 €, sous réserve d'une expertise. Il a demandé que le vendeur prenne en charge la moitié du coût des travaux nécessaires, évalués à 6.848 € (montant toutes taxes comprises). Les devis communiqués par l'agence par courriels des 6 et 7 mars 2018 sont d'un montant de 6.520,60 €.
Un rapport d'expertise de pré-achat est en date du 25 avril 2018. L'expert, [A] [B], a dans son rapport indiqué que le demandeur à l'expertise était [S] [R]. Il a conclu son rapport établi sur 10 pages en ces termes :
'Le voilier " BELLE DE JOUR " est une unité de 28 ans (1990) en bon état général, dont les organes sensibles, ont été visiblement remplacés ou rénovés;
Certains éléments demandent une reprise en main ou un remplacement (teck de pont, sellerie, gréement courant..)
Bon état général de la coque et des oeuvres vives avec antifouling propre sur nombreuses couches anciennes ;
Nous n'observons actuellement pas d'indice d'un phénomène osmotique sur les oeuvres vives, le composite subit une hydrolyse naturelle qui pourrait se manifester ultérieurement ;
Réserve sur l'état réel du composite (pas d'analyse destructive effectuée) ;
Bon état visuel d'entretien des oeuvres mortes (sauf étrave) et bon état de la partie intérieure coque membrures, varangues, renforts visibles ;
La sortie intérieure du tube d'étambot est à contrôler.
Gréement dormant en bon état général visuel (pas d'information sur l'âge du gréement)
Gréement courant à rénover;
Voilier en bon état de navigabilité après correction des éléments indiqués'.
Il a, pour l'assurance, évalué le voilier à 75.000 €.
Par courriel en date du 5 mai 2018, l'agence a transmis un 'récapitulatif achat HR 326", fait apparaître un coût total de 69.840,57 € soit :
- prix de vente 56.400,00 €
- expertise 1.770,00 €
- travaux moteur/propulsion 1.366,12 €
- pont 936.63 €
- coque 1.945,32 €
- cockpit 0.00 €
- capote/taud/housse 1.000,00 €
- gréement 1.000,00 €
- carré 186,00 €
- armement/sécurité 532,50 €
- électronique 620,00 €
- transport 3.480,00 € (à augmenter du coût du démâtage et du remâtage).
- divers 604,80 €.
L'acte de vente, au prix de 56.411 €, est en date du 14 mai 2018.
[S] [R] s'engageait ainsi au paiement du prix de vente augmenté du coût des divers travaux et prestations décrits à ce récapitulatif.
Les parties ont postérieurement échangé sur les travaux
Un second rapport en date du 7 décembre 2018 a été établi par [A] [B]. Sa conclusion est similaire à celle de son précédent rapport. Ce second rapport ne relève pas de défaut critique du voilier.
En réponse à la question posée de : 'Analyser les deux rapports d'expertise du cabinet [A] [B] et d'émettre un avis, au besoin après avoir entendu M. [B], sur les contradictions entre les deux rapports qui ont été établis et notamment sur celle liée à la suspicion de fissure sur l'étambot', l'expert judiciaire a répondu en ces termes en page 49 de son rapport:
'Les contradictions entre les 2 rapports établis par M. [B] s'expliquent ainsi :
Le 1er rapport de M. [B] en date du 25/04/2018 a été suivi par un 2nd rapport daté du 07/12/2018. Ce second rapport a été établi sur la base du rapport initial en y apportant plusieurs modifications correctives notamment concernant l'anomalie relevée au niveau du tube d'étambot.
En effet, les travaux réalisés à bord par AMP ayant nécessité la dépose de la ligne d'arbre avant permis de confirmer l'absence de désordre au niveau du tube d'étambot, le rapport du 07/12/2018 a été repris en ce sens sans nécessiter de 2nde visite à bord. Il en est de même pour l'ensemble des différences qu'on ne peut dés lors qualifier de contradictions.
Il est en effet de pratique fréquente d'amender un rapport initial suite à confirmation de travaux de réparations ou d'investigations attestées par un professionnel du nautisme'.
L'Agence maritime Perot a transmis par courriel en date du 27 février 2019 les factures proforma des travaux réalisés, pour un montant total toutes taxes comprises de 12.161,07 €.
L'acte de francisation du navire, désormais dénommé Greg, est du 4 mars 2019.
L'expert a indiqué en pages 51 et 52 de son rapport que :
'L'accord confirmé en réunion entre les parties sur la base du document « RECAPITULATIF HR36 » (Pièce demandeur n°7) peut être considéré comme un devis présenté par AMP et accepté par M. [R]. A ce titre, et sans présentation ultérieure de devis complémentaire accepté par M. [R], il ne peut être tenu compte des montant réels exposés par AMP, quand bien même ceux-ci déduits de la marge bénéficiaire rajoutée aux factures des sous-traitants seraient supérieurs aux montants devisés.
Ce document présente, après déduction des sommes déjà réglées à AMP (5641€ le 17/05/2018, 50770 € et 3500 € le 06/06/2018) et des frais d'expertise de 1770,44 € TTC réglés directement par M. [R] à l'Expert, la somme résiduelle à régler à AMP par M. [R] arrêtée à 8159,93 € TTC à laquelle il convient de rajouter :
- les menuiseries pour un montant de 957,15 € TTC (accord sans devis)
- pièces mécaniques pour un montant de 225,16 € TTC
- l'occupation de place à [Localité 3] pendant 10 mois pour un montant de 1637 € TTC de la place à [Localité 7] pour un montant de 588,46 € TTC
- l'opération de dématage et de transport + chargement sur camion pour un montant de 1993,15 € TTC (pièce défendeur n°33)
Soit un total partiel de 13560,77 € TTC
Il convient de déduire les travaux non réalisés:
- le nettoyage et la reprise de couture pour un montant de 186 € TTC
- reprise lattes en teck et étanchéité pour un montant de 305 € TTC
- analyse d'huile réducteur pour un montant de 111,43 € TTC
- le nettoyage du puits de quille et du coffre extérieur, non objet de devis mais estimé « à dire d'Expert » à 2 h de main d''uvre soit 120 € TTC;
Soit un total partiel ramené à 12838,34€ TTC
Il convient de déduire les travaux prévus au « RECAPITULATIF HR36 » par AMP non chiffrés ou dont le chiffrage était indiqué à 0 € et qui seront réalisés et payés directement par M. [R] :
- la réfection des coussins et la confection d'une housse de barre à roue, objet de la facture n°5323 du 20/06/2019 déjà réglée par M. [R] pour un montant de 1015,08 € TTC;
- la fourniture de défenses pour un montant de 178,28 € TTC (accord sans devis),
- la main d''uvre relative au matage selon devis [D] DV2809 en date du 30/04/2019 pour un montant de 720 € TTC,
- le remplacement des cages d'axes de hublot selon devis [D] DV3125 en date du 26/11/2019 pour un montant de 465,48 TTC;
Soit un total final arrêté à 12838,34€ TTC
La somme résiduelle à régler par M. [R] à AMP est arrêtée à 10637,78 € TTC avant déduction de l'éventuel préjudice de jouissance'.
Ce décompte de l'expert est accepté par la société Agence maritime Perot.
L'appelant a dans ses écritures demandé de fixer 10.776,24 € la créance résiduelle de l'intimée qu'il chiffre ainsi :
- sommes restant à régler 8.159,93 €
- menuiseries 957,15 €
- pièces 225,16 €
- démâtage et transport 1.434,00 €
Si le calcul de l'appelant diffère de celui de l'expert, son résultat est similaire à celui de l'expert et lui est très légèrement défavorable.
[S] [R] a acquis la propriété du navire par acte du 14 mai 2018.
Il aurait en tout état de cause eu à supporter des frais de port, sur la côte méditerranéenne ou atlantique. Ces frais ne sont pas liés au retard et aux manquements imputés à l'intimée qui, s'ils étaient caractérisés, pourraient être à l'origine du préjudice de jouissance dont la réparation est sollicitée.
[S] [R] ne produit, au terme de ces développements, aucun élément permettant de réfuter les conclusions argumentées et circonstanciées de l'expert judiciaire.
La créance résiduelle de la société Agence maritime Perot sera pour ces motifs fixée à 10.637,78 €, montant toutes taxes comprises.
SUR LES TRAVAUX DE REPRISE
L'article 1217 du code civil dispose que :
'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
[S] [R] soutient que la créance résiduelle de la société Agence maritime Perot est inférieure à celle qu'il détiendrait en raison des travaux non réalisés ou mal réalisés et de ceux qu'il a dû faire réaliser pour palier la carence de l'agence et les malfaçons qui lui étaient selon lui imputables.
L'expert judiciaire a exposé en pages 44 et 45 de son rapport que :
'Le transport sur les lieux de stationnement du bateau GREG permet de constater ce qui suit :
- le bateau est dématé, son calage sur le terre plein non parfaitement horizontal engendre une rétention d'eau sur l'arrière du pont dans l'angle bâbord ;
- les oeuvres vives présentent plusieurs éclats de peinture anti salissures manquantes probablement consécutives aux opérations de transport par camion et/ou au nettoyage haute pression avant transport; les anodes présentent un état de dégradation notable (50%) ;
- les pales d'hélices ne présentent pas de déformation. La « remise en état » par AMP a consisté uniquement au redressement de certaines pales. Les traces de ragage en extrémité de pales se manifestent par des aspérités au toucher non corrigées par polissage pour ne pas risquer de déséquilibrer l'hélice. L'hélice présente néanmoins un état correct ;
- Le bord de fuite du safran présente un écrasement ancien au tiers inférieur qui n'est pas préjudiciable au fonctionnement de l'ensemble ;
- gonflement du pont au niveau du passavant tribord engendrant une disjontion et un soulèvement d'une lame de teck. Une fissure transversale dans le gel coat du pont est apparente au niveau de l'arrière du rail de manoeuvre du génois ;
- l'installation électrique n'est pas opérationnelle. L'état de charge des batteries est inconnu, la vérification du fonctionnement de la pompe de cale n'est pas possible ;
- l'horamètre digital n'est pas installé, travaux prévus par le chantier [D];
- les 2 silent bloc arrières du moteur de propulsion présentent un aspect rugueux sous la peinture, signe de la présence d'aspérités résiduelles de corrosion des parties metalliques sous la peinture après un brossage métallique avant mise en peinture. La difficulté d'accessibilité pourrait expliquer un traitement par peinture sans polissage intégral. Les 2 silent blocs avant présentent un aspect neuf.
- La cale moteur présente un état de propreté correct. Le puits de quille n'a pas été nettoyé jusqu'au fond du fait de la difficulté d'accessibilité du à l'encombrement de la caisse à gazole et des planchers. L'assèchement simple suivi du nettoyage de la partie accessible par AMP n'a pas permis d'éliminer les dépots gras qui réapparaissent dés que le niveau d'eau dans le puit de quille atteint la cale ;
- Les hublots manoeuvrent de façon correcte (pas de point dur ni de grippage) néanmoins les cages extérieures (en aluminium) d'axes (acier) présentent un état de dégradation avancées consécutives à la corrosion électrolityque de l'aluminium ;
- Le lustrage pont et cockpit déclaré réalisé 1 an plus tôt n'appelle pas de remarque particulière ;
- Le taud de cockpit textile blanc neuf (non en place) présente des orifices circulaires avec fente verticale destinés à laisser pénétrer les tétons de maintien répartis tout autour du cockpit. Un des orifices non adapté au téton de format plus important est notablement déformé. Cette solution technique,
pourtant d'origine et confirmée par le fabriquant « sellerie A9 » sur commande d'AMP, ne convient pas à M. [R] qui souhaiterait que les orifices soient munis d'oeillets.
- La housse de barre à roue n'a pas été réalisée par AMP. M. [R] présente un devis de l'entreprise RUCHAUD pour sa fabrication ;
- Les fusées de l'armement sont prévues d'être remplaces par AMP ;
- Le nettoyage des banquettes (qui ont l'age du bateau) réalisé par AMP n'a pas permis de retrouver un aspect acceptable par M. [R] du fait de taches persistantes; M. [R] a fait réaliser de nouveaux coussins par l'entreprise RUCHAUD dont un en remplacement de celui présentant une déchirure;
- L'axe de fixation du vérin de pilote auto est désemparé (écrou absent) ;
- Le mât du bateau est stocké à l'intérieur de la zone cloturée du chantier [D] non accessible avant 14h00. Celui-ci n'est pas présenté.
- Lors du dématage avant chargement sur camion à [Localité 3] (83), 2 cables (1 électrique et 1 coaxial) ont été sectionnés au niveau d'une boite de jonction dans le local toilette avant ;
- Des traces de ruissellement à l'intérieur du bateau en sous face de pont dans le cockpit sont observées. Cependant l'origine de l'entrée d'eau n'est pas déterminée et ce du faite de la présence de vaigrage. Il est toutefois noté la présence de 2 bouches d'aération permettant la ventilation naturelle de l'intérieur du bateau qui ne sont pas obturées. Les violentes intempéries du mois d'octobre sont susceptibles d'avoir engendré la pénétration d'eau par ce biais (éclaboussures sur pont de superstructure) indépendamment de l'orientation inverse par rapport aux vents dominants d'ouest'
Il a ajouté en page 45 que :
'Une analyse d'huile de graissage du moteur suite à prélèvement du 11/03/2019 est produite en réunion puis de façon contradictoire par communication en date du 13/11/2019. Celle-ci ne présente pas n'anomalie de fonctionnement hormis une présence de cuivre dont l'origine
probable est l'échangeur termique.
Pour rappel, cette analyse a fait l'objet d'un devis en date du 08/03/2018 qui incluait également une analyse d'huile de transmission (2 x 92,86 ¬ HT).
Une vidange a été ralisée (réalisée) le 22/05/2019. Une nouvelle analyse est préconnisée après 20 heures de fonctionnement qu'AMP accepte de prendre à sa charge'.
L'expert judiciaire a indiqué en page 49 de son rapport que :
'Après examen du bateau, il apparaît que la majorité des travaux réalisés par AMP l'a été dans les règles de l'art, à l'exception de :
' Travaux ayant fait l'objet de la facture AMP 924628 en date du 18/04/2019 (Pièce demandeur n° 17) :
- installation de l'horamètre (travaux non effectué);
- opérations de dématage : 2 câbles ont été sectionnés lors du dématage au niveau de la boite de jonction dans le cabinet de toilette avant (1 électrique, 1 coaxial). Les opérations de dématage ont été sous-traitées par AMP au transporteur ;
- taud de cockpit : suite à la réalisation du taud, 1'orifice a été « élargi » de façon approximative pour s'adapter au téton de fixation. La mise en place d'un 'illet métallique apparaît indispensable afin d'avoir une finition correcte ;
- la fixation des lattes du passavent Td qui n'a pas été concluante
' Travaux ayant fait l'objet du document « RECAPITULATIF HR36 » en date du 05/05/2018 (Pièce demandeur n°7)
- nettoyage puits de quille : seul un assèchement a été réalisé, le nettoyage complet en profondeur aurait en effet nécessité le démontage des parquets et de la caisse à gazole ;
- la remise en état de l'axe des hublots : celle-ci s'est bornée à retrouver une man'uvre correcte des hublots sans intervention de remplacement des cages d'axes en aluminium fortement dégradées par la corrosion ;
- le nettoyage des banquettes s'est avéré inefficace, la reprise de couture n'a pas été réalisée;
- la housse de barre n'a pas été réalisée'.
Ces points décrits page 49 du rapport ont été pris en compte par l'expert judiciaire dans le calcul de la créance résiduelle de l'intimée, ainsi qu'il en résulte des développements précédents.
Le rapport de l'expert judiciaire, dont les termes sont partiellement réfutés par l'appelant, par affirmation et non de manière probante, n'établit pas que :
- les travaux dont l'intimée avait la charge étaient affectés de désordres autres que ceux pris en considération ;
- la société Agence maritime Perot a manqué à son obligation d'information de son cocontractant sur les travaux à réaliser, ni à celle d'exécuter dans les règles de l'art des travaux convenus qui ne consistaient pas en une rénovation du voilier.
Les demandes de l'appelant présentées de ce chef ne sont pour ces motifs pas fondées.
SUR UN PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
La vente intervenue par l'intermédiaire de l'intimée est en date du 4 mars 2018. Le courriel précité du 5 mai 2018 de cette dernière n'a pas précisé le délai prévisible d'exécution des travaux décrits en pièce jointe.
Dans un courriel en date du 15 mai 2018, l'intimée a indiqué que : 'nous prévoyons de sortir GREG la dernière semaine de mai pour commencer les travaux'.
Il n'est pas contesté que le voilier a été livré le 5 avril 2019.
L'expert judiciaire a considéré en page 45 de son rapport que :
'Le délai de réalisation « normal » des travaux décrits dans le document « RECAPITULATIF HR 36 » est évalué à 6 semaines. Le bateau acquis par M. [R] le 14/05/2018 après définition contradictoire des travaux à réaliser le 05/05/2018 aurait pu être livré à la fin du mois de juin 2018 à [Localité 5].
Le défaut d'anticipation d'AMP dans la programmation des travaux à réaliser pré-livraison ont engendré un retard dans le départ du bateau qui peut trouver une explication du fait des contraintes de planning durant la période estivale jusqu'à la fin mois de septembre 2018.
Le retard pris sur les mois suivants est imputable à une défaillance de gestion d'AMP'.
L'intimée ne justifie pas de circonstances qui auraient excusé le retard de livraison qui lui est ainsi imputable à faute.
Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, la livraison du navire aurait dû, en considération d'un délai raisonnable d'exécution des travaux, intervenir au 1er juillet 2018.
[S] [R] soutient avoir du fait du retard de la société Agence maritime Perot perdu deux périodes estivales de navigation (2018 et 2019). Il ajoute n'avoir pu naviguer en dehors de ces périodes. Il estime qu'il aurait pu
naviguer 16 semaines en été et 12 semaines hors période estivale. Selon lui, il n'était pas possible d'intervenir sur le voilier avant les premières constatations de l'expert, courant août 2019.
La première réunion d'expertise est du 16 novembre 2019.
L'expert judiciaire a considéré, en pages 50 et 21 de son rapport que :
'M. [R] prétend à minima naviguer sur une période 6 mois par an tout confondu (jours, semaines, croisière) et réclame un préjudice de jouissance sur 36 semaines à un cout hebdomadaire moyen de 2260 € / semaine soit 81 360€.
Concernant le calcul du préjudice de jouissance, il convient de retenir comme base le coût de location d'un bateau équivalent (Pièce demandeur n°42) soit:
- 1735,00 euros/ semaine en basse saison
- 2420,00 euros/ semaine en haute saison
- prix moyen 2077,00 € / semaine.
Ceci ramène la réclamation de M. [R] à 36 semaines x 2077 € / semaine= 74772 €.
Cependant, M. [R] ne produit aucun justificatif sur les durées de navigation pratiquées avec ses 3 précédents bateaux (copies de journaux de bord, agendas ... ) permettant d'appréhender la fréquence de sa pratique annuelle de la voile de loisir.
En se basant sur l'expérience de l'Expert et les statistiques de la fédération des ports de plaisance, la moyenne annuelle haute de sortie à la mer d'un voilier de plaisance habitable peut être raisonnablement estimée entre 2 à 4 semaines, inclus période estivale.
Nous retiendrons une durée de 2 semaines hors période estivale sur la durée n°1 (7 mois) de préjudice de jouissance soit 1735 x 2 semaines = 3470 €
Nous retiendrons une durée de 6 semaines inclus 2 périodes estivale sur la durée n°2 (18 mois) de préjudice de jouissance soit 1735 x 2 semaines et
2420 x 4 semaines = 13150 €'.
Dans un courriel en date du 7 mars 2019, [S] [R] a indiqué que :
'Pour terminer, si tout va bien apres mon intervention, j aurai le droit de conduire a partir de jeudi prochain , j envisage donc de descendre vendredi 15 ou samedi 16/03 a [Localité 3] , j espere cette fois qu a cette date , que tout aura été cale ( date de livraison, prix definitif, etc...) Et que nous prendrons le temps comme nos l avons toujours fait de se retrouver autour d'une table a la Calypso'.
Par courriel en date du 14 mars suivant, il a notamment indiqué que :
'L intervention c est passee...mais les médecins[...]d autorité ils m ont recolle une « contre visite » le 15/05".
Le bulletin d'hospitalisation mentionne que [S] [R] a été hospitalisé le 12 mars 2019, de 15 heures à 18 heures 35. La fiche d'admission fait mention d'une endoscopie.
Cette intervention n'interdit pas la pratique de la voile.
Un courrier en date du 9 mars 2017 du docteur [Y] [K], angiologue à [Localité 8] (Charente-Maritime), adressé au docteur [J] [I], médecin traitant de [S] [R], a notamment indiqué que :
'Je revois ce jour Monsieur [S] [R], né le 21/12/1953 et âgé de 63 ans, dans le cadre de la surveillance de son AOMI (nota : artériopathie oblitérante des membres inférieurs)
Cliniquement, il va bien.
[...]
Au total
Nouvelle amélioration clinique de l'AOMI
Nous pouvons donc raisonnablement poursuivre la thérapeutique médicamenteuse et espacer la surveillance échographie à un an'.
Le docteur [J] [I], médecin de l'appelant, a indiqué dans un certificat en date du 18 octobre 2022 que : 'Il n'y a aucune contre-indication à la pratique de la voile'.
Il en résulte que l'état de santé de [S] [R] n'interdisait pas, sur la période considérée, la pratique de la voile.
Le livre de bord versé aux débats par [S] [R] (pièce n° 68) porte sur la période 1996/1998. Ce document, ancien, ne fait pas apparaître une pratique de la voile différente de celle suggérée par l'expert judiciaire.
[O] [L], président de la société LGC - SAS implantée à [Localité 4] (Calvados), a dans une attestation en date du 6 janvier 2020 indiqué que:
'Monsieur [R] [S]...a cessé ses fonctions d'Attaché de Direction au sein de notre entreprise depuis le 01/04/2014 ; date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite'.
[S] [R] ne justifie pas, entre la date de sa cessation d'activité et l'acquisition du voilier litigieux, d'une pratique de la voile excédant celle retenue par l'expert judiciaire.
Deux périodes estivales sont concernées (2018 et 2019). Sur ces périodes d'été, l'utilisation du voilier par [S] [R], retraité, peut être appréciée à 6 semaines (2 x 3). Hors période estivale, elle peut être estimée à 2 semaines.
[S] [R] a indiqué que les prix à la semaine retenus par l'expert étaient proches de ceux qu'il avait avancés.
L'indemnisation du préjudice de jouissance subi par [S] [R] du fait de l'impossibilité d'utiliser le voilier est de :
- été ............................................... 14.520 € (6 x 2.420 €)
- hors période estivale ................... 3.470 € (2 x 1.735 €)
soit un total de 17.990 €.
RÉCAPITULATIF
La créance de l'Agence maritime Perot est aux termes de ces développements de 10.637,78 € et celle de [S] [R] de 17.990 €.
Les intérêts de retard sont dus au taux légal à compter du jugement.
Le jugement sera réformé s'agissant de ces montants.
Il sera confirmé en ce qu'il a ordonné la compensation de ces créances entre elles.
SUR LA SOMME CONSIGNÉE
[S] [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la déconsignation de la somme qu'il avait consignée auprès de la Carpa de Bretagne.
L'intimée ne s'oppose pas à cette demande.
Le jugement sera pour ces motifs et en considération des développements précédents, confirmé en ce qu'il a ordonné cette déconsignation.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'intimée.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'intimée.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'appelant de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par l'Agence maritime Perot le 11 septembre 2023 et les pièces nouvelles produites (n° 49, 50 et 51), sauf en ce qu'a été demandée la révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE recevables les conclusions de [S] [R] notifiées le 15 septembre 2023 en ce qu'elles se limitent au rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions notifiées par [S] [R] le 28 septembre 2023 et les pièces nouvellement produites (n° 88 à 93) ;
RECTIFIE le jugement du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu'il convient de lire '[S] [R]' au lieu de '[Z] [R]' ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 14 décembre 2021 du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu'il :
'CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la société Agence Maritime Perot la somme de 8363,68 € TTC (huit mille trois cent soixante trois euros et soixante huit centimes) avec intérêts au tau légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE la société Agence Maritime Perot à verser à Monsieur [S] [R] la somme de 13150 € (treize mille cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision' ;
et statuant à nouveau de ce chefs d'infirmation,
CONDAMNE [S] [R] à payer à la société Agence maritime Perot la somme de 10.637,78 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société Agence maritime Perot à payer à [S] [R] la somme de 17.990 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la société Agence maritime Perot aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Agence maritime Perot à payer en cause d'appel à [S] [R] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,