Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-42.793
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.793
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par Monsieur Gérard Y..., demeurant à Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de A G DE 1830, compagnie belge d'assurances générales pour la France, dont le siège est à Paris (2ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme X..., Mlle A..., Mmes Z..., Charruault, conseillers référendaires M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 87-42.793 et n° 87-42.395 ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 6 mars 1987), que M. Y..., engagé à partir du 1er juillet 1977 en qualité de directeur régional administratif pour la succursale de La Madeleine-Lille, par la société d'assurances Propriétaires réunis 1821, a été licencié le 16 juin 1980 pour perte de confiance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande d'indemnité pour rupture abusive ainsi que de sa demande d'indemnité pour non-respect d'une clause de garantie d'emploi alors que l'employeur ne saurait invoquer comme cause réelle et sérieuse du licenciement des faits datant de six mois qui n'ont point empêché le maintien du contrat de travail ; qu'il est indifférent que le salarié ait été, durant un laps de temps de six mois, en congé-maladie pendant deux mois et que l'employeur n'ait jamais invoqué de faute grave à son encontre ; qu'ainsi en considérant établie, au regard de ces faits anciens, la perte de confiance, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait de l'espèce, la cour d'appel a estimé que si l'employeur, à l'exception de sa demande d'explication du 28 février 1980, n'avait formulé aucune observation sur les faits survenus en décembre 1979, il y avait lieu de tenir compte du fait que la société, qui n'avait jamais invoqué la faute grave à son encontre, souhaitait entendre l'intéressé en ses
explications en
son siège à Bruxelles et qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de n'avoir pas convoqué le salarié à un entretien préalable pendant un arrêt de maladie qui s'est prolongé pendant plus de deux mois ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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