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Cour de cassation, 20 mars 1991. 89-18.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.956

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C..., Suzanne F... née B..., demeurant ... (18ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre des Urgences), au profit de Mme Jeannette Z... née E..., demeurant ... (18ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. D..., Y..., X..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme F..., de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1989), que Mme F... est propriétaire d'un appartement donné à bail depuis 1956 à Mme Z... et classé en catégorie 2A ; qu'aucune modification dans la situation locative n'étant intervenue après la parution du décret du 26 août 1975 ayant exclu les locaux de cette catégorie du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, la bailleresse a, par lettre recommandée du 22 juin 1987, proposé à la locataire, en invoquant les dispositions de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, un nouveau contrat de location de huit années, comportant un loyer déterminé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour des logements comparables ; que Mme Z... a assigné la bailleresse le 28 décembre 1987 pour faire juger que les dispositions de l'article 28 susvisé n'étaient pas applicables à la location litigieuse ; que Mme F... a soutenu que Mme Z... était forclose dans son opposition à la proposition d'un nouveau bail et que le contrat devait être réputé conclu à compter du 23 décembre 1987 ; Attendu que Mme F... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 ne pouvaient recevoir application, alors, selon le moyen, "que si le décret du 26 août 1975 a libéré les loyers des logements de catégorie 2A, cette libération ne devenait effective qu'à la condition que le bailleur eût manifesté l'intention de s'en prévaloir, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le loyer ayant toujours continué à être fixé conformément aux règles de calcul de la surface corrigée, qu'à la date de notification de la proposition d'un nouveau bail de 8 ans, le bail était donc bien soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, que, dans ces conditions le bailleur pouvait proposer à sa locataire un nouveau contrat de location conformément à l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986 et que la locataire, n'ayant pas contesté cette proposition dans les deux mois de sa notification, était forclose, conformément à l'article 31 de ladite loi, et que le contrat de location était réputé conclu aux conditions proposées, qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé lesdits articles 28 et 31" ; Mais attendu qu'ayant relevé que la bailleresse reconnaissait elle-même que les locaux loués étaient classés en catégorie 2A, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la location était sortie du champ d'application de la loi du 1er septembre 1948, même si le loyer avait continué d'être calculé en fonction de la surface corrigée, et que la bailleresse ne pouvait à la fois rappeler que l'appartement était classé dans la catégorie 2A, et notifier un bail de huit ans au visa de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, qui organise la sortie progressive du champ d'application de la loi de 1948 des locaux des catégories 2B et 2C ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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