Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00070 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIW4
N° MINUTE : 24/00306
JUGEMENT DU 29 MAI 2024
EN DEMANDE
Monsieur [M] Pierre [N] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence BOYER, de la société d’avocats MNHK, avocats au Barreau-de-Saint-Pierre-de-la-Réunion
EN DEFENSE
Association [9]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Elodie BOYER, avocat au Barreau-de-Saint-Denis-de-la-Réunion
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Avril 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats et du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête formée le 14 février 2023 devant ce tribunal par Monsieur [M] [Y], représenté par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [9] ([9]), dans la survenue de la maladie professionnelle du 1er mars 2021 (recours enregistré sous le numéro 23-70) ;
Vu la requête formée le 20 septembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [M] [Y], représenté par avocat, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l’association [9], dans la survenue de l’accident du travail du 15 décembre 2018 (recours enregistré sous le numéro 23-853) ;
Après jonction des deux causes sous le seul numéro 23-70 ;
Vu l’audience du 24 avril 2024 ; à laquelle Monsieur [M] [Y], l’association [9] et la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ont soutenu oralement leurs écritures, respectivement déposées le 6 mars 2024, le 14 avril 2024 et le 8 novembre 2023 ; et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Le tribunal a été initialement saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de deux sinistres, l’accident du travail du 15 décembre 2018 et la maladie professionnelle du 1er mars 2021. Cependant, Monsieur [M] [Y] entend également, dans ses dernières écritures, solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue d’un troisième sinistre, la maladie professionnelle du 29 octobre 2017 (ces trois sinistres étant liés selon le requérant qui évoque une continuité malheureuse dans son histoire médicale).
Il s’agit d’une demande additionnelle, dont le lien avec la demande initiale n’est pas discuté et qui a été régulièrement formalisée dans les dernières écritures soutenues oralement par le requérant.
L’association [9] soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette nouvelle demande en se prévalant des dispositions de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Selon ce texte, « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l'avis émis par l'autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. »
L’association [9] doit prouver la prescription qu’elle invoque.
Tel n’est pas le cas, alors que Monsieur [M] [Y] verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période allant du 15 décembre 2018 au 30 juin 2022, justifiant du versement d’indemnités journalières en lien avec la maladie professionnelle du 29 octobre 2017 jusqu’au 25 avril 2022.
La fin de non-recevoir sera par suite rejetée.
Pour le surplus, la recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
En substance, Monsieur [M] [Y] soutient que les deux maladies professionnelles découlent des manquements intentionnels de l’employeur à ne pas mettre en place les préconisations des professionnels de santé qui ont donné leur avis quant à l’adaptation de son poste à la suite de l’accident du travail du 15 décembre 2018 et de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en date du 2 septembre 2019.
Plus précisément, il reproche à l’employeur sinon une absence d’évaluation des risques professionnels - celui-ci aurait dû être alerté avant l’accident du travail par les arrêts du salarié qui souffrait déjà de lombalgies et aucun document unique d’évaluation des risques n’a été produit – à tout le moins l’absence de mesures prises pour le préserver des risques identifiés dans la synthèse d’évaluation du 27 juin 2018 (chutes de plain-pied et perturbations du mouvement).
Il ajoute que l’employeur était conscient ou devait avoir conscience du risque de chute – ayant mené à l’accident du 15 décembre 2018 -, du risque lié à la charge physique du poste – ayant mené à la maladie professionnelle du 29 octobre 2017 – et des risques psycho-sociaux – ayant mené à la maladie professionnelle du 9 mars 2021, et entend le prouver notamment par les mentions portées sur la synthèse d’évaluation du poste du 27 juin 2018, les alertes qu’il a adressées à son employeur sur ses conditions de travail, l’absence de mise en place par l’employeur du mi-temps thérapeutique à compter du 3 septembre 2019, pourtant préconisée par le médecin du travail et l’assurance maladie, et l’absence de mesures prises après la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, les alertes adressées par le salarié lui-même ou par son syndicat, et la visite de [8] en date du 7 février 2020.
Il entend également se prévaloir de l’absence de formation Prévention des Risques liés à l’Activité Physique (PRAP) et de l’absence de fourniture d’un matériel adapté à son handicap.
Il fait valoir, en réponse à l’argumentation de l’employeur, que la présence d’un intérimaire à compter de février 2020 ne suffit pas à exonérer l’employeur de sa responsabilité dès que cette mesure a été mise en place après la reconnaissance de sa maladie professionnelle, et qu’aucune mesure n’a été prise pour adapter son poste entre septembre 2019 et février 2020, alors qu’une demande de mi-temps thérapeutique avait été formée.
L’association [9] rétorque en substance que la preuve de sa faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail du 15 décembre 2018 n’est pas rapportée, dès lors que l’accident résulte d’un comportement imprudent du salarié (il a enjambé un muret près de la salle polyvalente) dont il ne pouvait avoir conscience, le risque de chute identifié par la synthèse d’évaluation du poste en date du 27 juin 2018 ne concernant pas par ailleurs ledit muret, et en l’absence d’alerte préalable sur ce point.
En ce qui concerne les deux maladies professionnelles, il fait valoir essentiellement que la première maladie professionnelle a été déclarée avant l’accident du travail et considère que la preuve n’est pas rapportée, dans les deux cas, de manquements de sa part alors que, n’étant pas tenu de faire droit à la demande de mi-temps thérapeutique, il a procédé au recrutement d’intérimaires pour aider le salarié dans l’exécution des tâches pénibles et a bien formé des demandes de devis pour du matériel adapté, sans cependant y donner suite puisque le matériel thermique faisait le même poids que le matériel électrique déjà mis à disposition.
Sur ce,
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.» (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (en ce sens : 2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage
Il suffit que cette faute soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes commises par la victime ou un tiers auraient concouru au dommage.
- Sur l’accident du travail du 15 décembre 2018 :
La déclaration de cet accident n’est pas produite aux débats. Les parties s’accordent cependant à considérer que cet accident est survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il pleuvait, la victime a enjambé le petit muret de la salle polyvalente, il a dérapé et s’est retenu avec son corps : douleur dans le bas du dos.
Le tribunal considère que, concernant cet accident, Monsieur [M] [Y] ne prouve pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque de chute qu’il encourrait en l’absence de précision sur les raisons l’ayant conduit à enjamber le muret, et sur la localisation et les dimensions de ce muret, et ce risque n’étant pas identifié sur la synthèse d’évaluation du poste en date du 27 juin 2018.
Par suite, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du travail du 15 décembre 2018 sera rejetée.
- Sur la maladie professionnelle du 29 octobre 2017 :
Il s’agit d’une maladie déclarée le 29 octobre 2017 pour une lombosciatique droite L5-S1 prise en charge au titre des risques professionnels au titre du tableau n° 98 par décision du 17 février 2020. L’état de santé de la victime résultant de cette maladie a été consolidé le 1er février 2020 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente de 10% en réparation des séquelles conservées (état séquellaire en rapport certain mais non unique avec l’état antérieur séquelle à type de lombalgies chroniques invalidantes).
Sur ce point, Monsieur [M] [Y] affirme que les deux maladies professionnelles découlent des manquements intentionnels de l’employeur à ne pas mettre en place les préconisations concernant l’adaptation de son poste dans les suites de l’accident du travail du 15 décembre 2018 et de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en date du 2 septembre 2019.
Or, comme le relève justement la partie adverse, ces événements sont postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle. Ils ne peuvent donc être pris en considération.
Force est de constater en tout état de cause que Monsieur [M] [Y] ne développe pas d’argumentation précise et claire en lien avec la maladie professionnelle du 29 octobre 2017, et que les conditions de travail avant l’accident du travail du 15 décembre 2018 ne sont pas utilement documentées.
Par suite, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie professionnelle du 29 octobre 2017 sera rejetée.
- Sur la maladie professionnelle du 9 mars 2021 :
Il s’agit d’une maladie déclarée le 21 octobre 2021 pour un épisode dépressif majeur, prise en charge au titre des risques professionnels, sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnels, par décision du 15 juin 2022, et pour laquelle il a été retenu une première constatation médicale au 9 mars 2021. L’état de santé du requérant résultant de cette maladie professionnelle n’est pas encore consolidé.
Il ressort des productions et des explications des parties que :
- depuis 2005, Monsieur [M] [Y] était agent technique à temps complet au sein du [9] sur le site de [Localité 7] à [Localité 10], composé d’un terrain de camping (en pente et à certains endroits accidentés) et de dix bungalows ;
- à ce titre, il effectuait l’accueil des clients, le nettoyage et l’entretien du site ;
- il a déposé une demande de maladie professionnelle le 29 octobre 2017 pour une lombosciatique droite L5-S1, laquelle a été prise en charge au titre des risques professionnels au titre du tableau n° 98 par décision du 17 février 2020, et dont il a conservé des séquelles (état séquellaire en rapport certain mais non unique avec l’état antérieur séquelle à type de lombalgies chroniques invalidantes) à la consolidation du 1er février 2020 ;
- le 15 décembre 2018, il a été victime d’un accident du travail dont il a été déclaré guéri le 31 décembre 2018 ;
- à la reprise du travail, le 2 septembre 2019, et alors que la qualité de travailleur handicapé venait de lui être reconnue, Monsieur [M] [Y] a sollicité, à plusieurs reprises, la mise en place du mi-temps thérapeutique recommandé par le médecin traitant (qui lui a prescrit un travail léger du 2 septembre au 30 novembre 2019 du fait de la persistance de la gêne lombaire et du risque de rechute) et accordé par la caisse d’assurance maladie,
- des restrictions médicales d’aptitude ont été par ailleurs émises par le médecin du travail le 2 décembre 2019 (éviter dans la mesure du possible les efforts intenses et prolongés, le port de charges lourdes répété et les mouvements forcés du dos),
- à l’issue d’une visite contradictoire de poste diligentée par [8] le 7 février 2020, l’organisme a proposé des aménagements au poste, d’ordres matériel et organisationnel,
- l’employeur n’a pas mis en place le temps thérapeutique réclamé et préconisé, jugeant plus pertinent de recruter, à compter de février 2020, des intérimaires pour assurer les tâches pénibles, en l’absence du binôme (soit deux jours par semaine), et en particulier celles impliquant le port de charges lourdes,
- l’employeur ne démontre ni même n’allègue avoir mis en place la formation PRAP conseillée par [8],
- il n’a pas non plus fourni au salarié le matériel adapté préconisé par [8] en plus de l’aide humaine (support dorsal pour débroussailleuse à dos et souffleur, taille haie à batterie), en expliquant que le matériel thermique faisait le même poids que le matériel électrique déjà mis à disposition ;
- une fiche de poste adaptée n’a été établie que le 47 août 2021(non visée),
- Monsieur [M] [Y] a été licencié pour inaptitude physique à l’emploi le 22 juin 2022 ;
- entretemps le salarié avait déposé, en date du 21 octobre 2021, une demande de reconnaissance de maladie professionnel pour un épisode dépressif majeur, en lien avec sa problématique de lombosciatique, du fait en particulier de l’absence de mise en place par l’employeur du temps partiel thérapeutique préconisé ;
- si la première constatation médicale de ce syndrome dépressif a été fixée au 9 mars 2021, la victime a cependant déclaré à la caisse, dans le questionnaire « assuré » rempli dans le cadre de l’instruction de sa demande, que c’est au milieu de l’année 2020 que son activité professionnelle avait eu un impact sur son état psychologique suite à toutes les démarches qu’il avait mises en place pour reprendre son travail après un accident du travail et qui étaient demeurées infructueuses.
Il résulte suffisamment de l’ensemble de ces éléments que l’employeur avait connaissance, dès le mois de septembre 2019, de ce que l’état de santé de son salarié, qui venait par ailleurs d’être reconnu travailleur handicapé, nécessitait un aménagement de son temps de travail ; qu’il n’a pas répondu, malgré plusieurs relances émanant du salarié lui-même ou de son syndicat, à la demande de mise en œuvre du temps partiel thérapeutique conseillé par le médecin traitant et validé par la caisse d’assurance maladie ; qu’il n’a jamais mis en place ce temps partiel thérapeutique ; qu’il n’a pris que six mois plus tard des mesures dont il n’est en outre pas établi qu’elles étaient suffisantes au regard des préconisations de la médecine du travail et de [8] ; et que l’absence d’aménagement rapide et adapté du poste est une cause nécessaire de l’apparition chez le salarié d’un état dépressif.
Le tribunal précise que le mail du médecin du travail, en date du 29 avril 2021, et selon lequel « selon les informations qui [lui avaient] été transmises par l’employeur et par le salarié travaillant en doublon, [il estimait] que le poste de travail aménagé actuel de Monsieur [Y] [était] parfaitement adapté à son état de santé », ne peut suffire à exonérer l’association [9] de sa responsabilité, eu égard à la date de ce mail (bien postérieur à la reprise du travail par le salarié et postérieure à la date de première constatation médicale de la dépression).
Dans ces conditions, le tribunal retient que l’association [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du 3 mars 2021 au préjudice de Monsieur [M] [Y].
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Il ressort des productions que l’état de santé de Monsieur [M] [Y] en relation avec la maladie professionnelle du 3 mars 2021 n’est pas consolidé.
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
En cas de faute inexcusable, il résulte des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, du même code, que la rente viagère destinée à compenser l’incapacité permanente (lorsque celle-ci est supérieure à 10%) est majorée et que le salarié a droit à une indemnisation complémentaire.
En l’espèce, il est incontestable que, l’état de santé du requérant n’étant pas consolidé, aucun taux d’incapacité permanente n’a pu être déterminé de sorte, que la demande de majoration de rente à son taux maximum est prématurée. Il n’y pas lieu en revanche, comme le sollicite la caisse, de rejeter cette demande. De même, l’absence de consolidation fait obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices subis par la victime.
Il convient de rappeler que la fixation d’une date de consolidation relève de la compétence du médecin conseil de la caisse et ne pourrait être réclamée le cas échéant à l’expert judiciaire qui serait désigné.
Dès lors, dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [M] [Y], il convient de surseoir à statuer sur la demande de majoration de rente, la demande d’expertise judiciaire et le recours subrogatoire de la caisse.
Les éléments médicaux du dossier justifient d’allouer à la victime une indemnité provisionnelle de 5.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses divers chefs de préjudices personnels. Cette indemnité sera avancée par la caisse qui la récupérera auprès de l’employeur par application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire sera ordonnée.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte, contradictoire,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie professionnelle du 29 octobre 2017 ;
DECLARE Monsieur [M] [Y] recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [M] [Y] de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de la maladie professionnelle du 29 octobre 2017 et de l’accident du travail du 15 décembre 2018 ;
JUGE que la maladie professionnelle du 3 mars 2021 affectant Monsieur [M] [Y] est dû à la faute inexcusable de l’association [9] ;
JUGE en conséquence que Monsieur [M] [Y] a le droit d'obtenir les majorations prévues par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et de se voir indemniser de ses chefs de préjudice visés par l'article L. 452-3, dans les conditions prévues par ce même code et des préjudices non visés par ce code dans les conditions de droit commun ;
CONSTATE que l’état de santé de Monsieur [M] [Y] en relation avec la maladie professionnelle du 3 mars 2021 n'étant pas consolidé, son expertise médicale ne peut en l’état être ordonnée ;
ALLOUE d'ores et déjà Monsieur [M] [Y] une somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses divers chefs de préjudice personnel ;
RENVOIE Monsieur [M] [Y] devant la caisse pour liquidation des droits qui lui ont été ci-dessus reconnus par le présent jugement ;
JUGE que la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion devra payer la provision ci-dessus accordée à Monsieur [M] [Y], à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l’association [9], et au besoin CONDAMNE cette dernière à rembourser ladite provision à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
SURSOIT à statuer sur les demandes de majoration de rente et d’expertise médicale, et le recours subrogatoire de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion ;
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie au rôle, à la demande de l'une des parties, sur justification de la consolidation de l'état de santé de Monsieur [M] [Y] ;
RESERVE les frais et demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD