Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/01323 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VE2I
AFFAIRE :
S.A.S. TORANN-FRANCE
C/
[P] [B] [K] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : F 19/00402
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Chantal DE CARFORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. TORANN-FRANCE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaisant : Me Stéphane BAROUGIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
****************
INTIME
Monsieur [P] [B] [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, déclaration d'appel et conclusions signifiées par huissier à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Vu le jugement rendu le 13 avril 2022 en départage par le conseil de prud'hommes de Nanterre,
Vu la déclaration d'appel de la société Torann France du 22 avril 2022,
Vu les conclusions d'appelante de la société Torann France du 19 mai 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Torann France, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], est spécialisée dans les activités de sécurité privée. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
M. [P] [K] [J], né le 11 mars 1971, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée du 8 octobre 2016, par la société Torann France en qualité de chef d'équipe sécurité incendie, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération initiale de 1 732,32 euros.
Par avenant au contrat de travail du 15 février 2017, M. [K] a été promu au poste de chef d'équipe sécurité incendie polyvalent à compter du 1er février 2017, moyennant une rémunération de 1 855,46 euros.
Par lettre du 6 mars 2018, la société Torann France a convoqué M. [K] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 15 mars 2018.
Par lettre du 20 mars 2018, la société Torann France a notifié à M. [K] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«Par un courrier recommandé en date du 6 mars 2018, vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 15 mars 2018. Une mise à pied à titre conservatoire a assorti la procédure. Il vous était reproché les faits suivants :
- le 6 mars 2018 vous étiez planifié sur le site Céline de 07h00 à 19h00. A 8h10 vous avez abandonné votre poste de travail et vous avez quitté le site.
Lors de cet entretien, vous nous avez déclaré que ce 6 mars 2018 vous étiez planifié en tant qu'agent de sécurité et que vous aviez signé un contrat de SSIAP 2. D'autre part, vous nous avez dit que vous aviez un problème au genou et que le responsable planning était au courant depuis le mois de janvier 2018 que vous ne pouviez pas travailler debout, de ce fait si l'on vous avait prévenu que c'était une mission consistant à rester debout vous ne seriez pas venu.
Nous avons bien recueilli vos explications. Celles-ci ne sont pas de nature à justifier les faits qui vous sont reprochés.
En effet, vous avez signé un avenant en tant que polyvalent SSIAP 2 le 1er février 2017. Sur cet avenant il est expressément stipulé que vous seriez amenés [sic] à être planifié sur des vacations d'agent de sécurité, de SSIAP 1 et de SSIAP 2. Depuis la signature de cet avenant vous avez d'ailleurs été planifié sur de très nombreuses vacations d'agent de sécurité. Pour exemple au mois de janvier 2018, vous avez effectué 14 vacations d'agent de sécurité.
D'autre part, votre dernière visite médicale en date du 23 mars 2017 ne mentionne aucune restriction médicale. Vous n'avez pas demandé à revoir le médecin du travail concernant cet éventuel problème au genou.
Par conséquent, nous ne pouvons que vous confirmer que votre abandon de poste du 6 mars 2018 est inacceptable et que votre planification est conforme à l'obligation contractuelle qui nous lie.
L'abandon de poste est une faute particulièrement grave dans notre profession. Vous êtes sensé [sic] assurer la sécurité d'un site selon un engagement contractuel que nous avons avec notre client. Votre manquement a eu de graves répercussions sur la qualité de notre prestation cette journée-là.
Dans de telles conditions la poursuite de notre collaboration s'avère impossible, nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, prenant effet à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité, conformément au code du travail.
La période de mise à pied à titre conservatoire rendue nécessaire par la présente procédure ne fera l'objet d'aucun salaire ni indemnité.
Le fait que vous n'ayez toujours pas justifié vos absences des 1er et 2 mars 2018 nous conforte dans notre décision. »
Par requête reçue au greffe le 20 février 2019, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de condamnation au versement des sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial suivantes, avec intérêt au taux légal et capitalisation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 2 301, 46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 230,15 euros à titre de congés payés afférents,
- 863,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 602,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 450 euros à titre de prime de polyvalence,
- 785,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 78,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie) conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La société Torann France avait, quant à elle, demandé à ce que M. [K] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par procès-verbal du 6 juillet 2020 le conseil de prud'hommes de Nanterre s'est mis en partage de voix et a renvoyé les parties devant la formation de départage du 7 février 2022.
Par jugement rendu le 13 avril 2022, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de départage a :
- dit que le licenciement pour faute grave dont M. [P] [K] [J] [sic] a fait l'objet de la part de la société Torann France est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné en conséquence la société Torann France à payer à M. [P] [K] [J] les sommes de :
. 2 301,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 230,15 euros au titre de congés payés afférents,
. 863,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 4 602,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 785,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
. 78,50 euros au titre des congés payés afférents,
. avec intérêt au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil à compter du 20 février 2019,
- ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné la remise du dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivants de la notification de la présente décision,
- débouté M. [P] [K] [J] de toutes ses autres demandes,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- condamné la société Torann France à payer à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Torann France aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société Torann France a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 3 juin 2022 remis à l'étude, la société Torann France a fait notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [K] [J] [P].
Celui-ci n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé rendu par défaut.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 mai 2022, la société Torann France demande à la cour de :
- déclarer la société Torann France recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement de départage du 13 avril 2022 en ce qu'il a :
. dit que le licenciement pour faute grave dont M. [P] [K] [J] [sic] a fait l'objet de la part de la société Torann France est sans cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Torann France à payer à M. [P] [K] [J] les sommes de :
* 2 301,46 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 230,15 à titre de congés payés afférents,
* 863,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 4 602,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 785,06 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
* 78,50 euros à titre de congés payés afférents,
* avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2019,
. ordonné la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1231-6 du code civil,
. ordonné la remise du dernier bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de la présente décision,
. ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
. condamné la société Torann France à payer à M. [K] [J] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la société Torann France aux dépens,
- débouter M. [K] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] [J] aux dépens,
- condamner M. [K] [J] à payer à la société Torann France la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la partie, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé préalablement que par application de l'article 954 in fine du code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
En l'espèce, l'intimé n'a pas conclu et est donc réputé s'être approprié les motifs du jugement dont appel.
1- sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il doit justifier le licenciement par des faits précis, objectifs et contrôlables, imputables au salarié.
La lettre de licenciement pour faute grave invoque un abandon de poste.
L'appelante soutient que le salarié a accepté l'avenant à son contrat de travail du 15 février 2017 prévoyant que ce dernier assurerait à compter du 1er février 2017 le poste de chef d'équipe de sécurité incendie polyvalent contre paiement d'une prime supplémentaire. Elle expose que le salarié a refusé d'assurer le poste d'agent de sécurité sur le site Céline le 6 mars 2018 de 7 heures à 19 heures et a quitté le site à 8 heures 10, l'abandon de poste d'un agent de sécurité constituant une faute grave. Elle indique au surplus que le médecin du travail n'a formulé aucune réserve à l'aptitude du salarié le 23 mars 2017, de sorte que cet abandon de poste n'est justifié ni par son état de santé, ni par les dispositions de son contrat de travail.
Selon les motifs du jugement, le salarié a, dès novembre 2017, souhaité reprendre son poste de chef d'équipe et de sécurité incendie, qu'un échange a eu lieu entre le salarié et l'employeur, ce dernier indiquant avoir des difficultés à établir le planning de février 2018 selon les souhaits du salarié lequel a finalement accepté ledit planning, puis a refusé le planning du mois de mars 2018.
Il est indiqué également qu'un poste de nuit a été proposé au salarié qu'il a refusé, son refus du planning du mois de mars 2018 étant réitéré, M. [K] souhaitant reprendre son poste initial comme convenu lors de la signature de l'avenant. Il est de même mentionné dans le jugement que contacté par téléphone le 5 mars 2018, le salarié aurait indiqué être disponible pour des vacations SSIAP 1 et SSIAP 2 de 12 heures, des vacations d'U Rena [sic] et des vacations ADS de 12 heures à condition qu'elles ne soient pas en station debout en raison de ses problèmes de santé.
En l'espèce, l'appelant produit le contrat de travail du 7 octobre 2016 aux termes duquel le salarié était engagé en qualité de chef d'équipe de sécurité incendie statut agent de maîtrise niveau 1 échelon 1 coefficient 150 (sa pièce n°1).
L'avenant au contrat de travail du 15 février 2017 prévoit que le salarié occupera le poste de chef d'équipe de sécurité incendie polyvalent. Il y est indiqué que 'le salarié sera amené à tenir tout poste de jour/de nuit vacant (postes d'ADS, SSIAP 1 et SSIAP 2)'. En contrepartie, il est prévu une rémunération supérieure à celle de l'embauche correspondant au coefficient 160, niveau 1 échelon 2 de la convention collective applicable, outre une prime mensuelle de 150 euros brut (sa pièce n°10).
Aucun autre élément ne permet d'affirmer que l'avenant était temporaire et que le salarié pouvait reprendre un poste non polyvalent à première demande.
Il résulte d'un message du 20 février 2018, que le salarié, accusant réception de son planning de mars 2018, a indiqué 'je refuse ce planning et ne me rendrais [sic] à aucune vacation en tant que polyvalent à compter du 01/03/18" (pièce n°9 appelant).
Or, l'employeur justifie par un message en réponse du 21 février 2018 au salarié, que celui-ci a certes souhaité ne plus être polyvalent, mais a cependant refusé un poste SSIAP en vacation de 12 heures sur le site U Arena proche de son domicile [poste non polyvalent], au motif qu'il s'agissait d'un poste de nuit lequel était expressément prévu par l'avenant au contrat de travail.
L'employeur indiquait au terme du message ne pas avoir actuellement de poste SSIAP 2 en jour à proposer, mais que dans l'attente de trouver un tel poste, le salarié devait respecter le planning prévu par l'avenant au contrat de travail (sa pièce n°9).
Les échanges de messages entre le salarié et l'employeur entre le 23 février et le 5 mars 2018 démontrent que ce dernier a reçu en entretien M. [K] puis lui a adressé le 5 mars 2018 un planning pour le mois de mars en indiquant dans le message 'vu ensemble ce matin'.
Ce planning (pièce n°8) prévoyait différentes missions uniquement de jour, sur différents sites du 2 au 13 mars, dont une seule sur le département des Yvelines, les autres étant à [Localité 8] et [Localité 7], le salarié étant domicilié à [Localité 5] dans le département des Hauts-de-Seine et s'agissant du 6 mars 2018, une mission sur le site [Adresse 4] à [Localité 9] de 7 à 19 heures.
Comme le relève l'appelant, ce planning était conforme à l'avenant au contrat de travail.
Selon les termes du jugement, le salarié n'a pas contesté avoir abandonné son poste lors de cette mission à 8 heures du matin.
Il ressort également des prétentions des parties telles que reprises par le jugement que le salarié, pour alléguer l'absence de faute grave, reproche à l'employeur de ne pas avoir répondu à ses demandes de changement d'affectation 'compte tenu de son état de santé'.
Outre que l'employeur justifie des échanges de messages, d'entretiens et d'une proposition de poste non polyvalent en février 2018, il verse également aux débats une attestation de suivi individuel d'état de santé du salarié par la médecine du travail du 23 mars 2017, avec la mention d'une prochaine visite le 23 mars 2020 et l'absence de toute observation laissant supposer un problème de santé signalé par le salarié ou constaté par le médecin du travail.
Il n'est pas établi que le salarié a saisi le médecin du travail fin 2017 ou début 2018 d'un problème de santé l'empêchant d'assurer ses fonctions ou nécessitant des restrictions notamment quant à la station debout alléguée lors de l'entretien préalable selon la lettre de licenciement.
L'abandon de poste, par un agent de sécurité, d'un site qu'il est censé surveiller, et ce en raison d'un refus d'assurer la mission pour un motif non établi, constitue une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat.
Le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que le licenciement pour faute grave n'était pas justifié et condamné l'employeur au paiement des sommes réclamées au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
2- sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Le salarié sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 avril 2022 par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [P] [K] [J] repose sur une faute grave,
Déboute M. [P] [K] [J] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [P] [K] [J] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [P] [K] [J] à payer à la société Torann France la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure,
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente, et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,