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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-60.210

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.210

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10702 F Pourvoi n° P 19-60.210 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Le syndicat CGT Saverglas Saverdec Feuquières, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-60.210 contre le jugement rendu le 24 mai 2019 par le tribunal d'instance de Beauvais (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... K..., domicilié [...] , 2°/ à M. MC... A..., domicilié [...] , 3°/ à M. V... X..., domicilié [...] , 4°/ à la société Saverglass, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à l'union locale CGT du Beauvaisis, dont le siège est [...] , 6°/ au syndicat CFDT- chimie énergie Picardie, dont le siège est [...] , 7°/ à l'union départementale des syndicats CFTC de l'Oise, dont le siège est [...] , 8°/ à Mme M... N..., domiciliée [...] , 9°/ à M. RR... R..., domicilié [...] , 10°/ à M. GM... L..., domicilié [...] , 11°/ à M. Y... B..., domicilié [...] , 12°/ à M. F... G..., domicilié [...] , 13°/ à Mme W... U..., domiciliée [...] , 14°/ à M. P... D..., domicilié [...] , 15°/ à M. I... S..., domicilié [...] , 16°/ à M. RR... J..., domicilié [...] , 17°/ à M. E... C..., domicilié [...] , 18°/ à M. DQ... O..., domicilié [...] , 19°/ à Mme T... Q..., domiciliée [...] , 20°/ à Mme BI... UD..., domiciliée [...] , 21°/ à M. AO... TK..., domicilié [...] , 22°/ à M. PI... FB..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Saverglas Saverdec Feuquières, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Saverglass, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT Saverglas Saverdec Feuquières ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Saverglas Saverdec Feuquières Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé l'élection pour le 2ème collège de Messieurs A... et R... en qualité de membres titulaire et suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique, intervenue les 1er, 2 et 4 avril 2019. AUX MOTIFS QUE selon l'article 2.1 du protocole d'accord préélectoral en date du 4 février 2019, le nombre de sièges à pourvoir dans le 2ème collège était de 4 pour les titulaires et de 4 pour les suppléants, ce collège comprenant les techniciens, agents de maîtrise et salariés de coefficient supérieur ou égal à 230 et inférieur à 390, composé de 143 hommes et 55 femmes, le sexe féminin étant dès lors sous-représenté ; compte tenu de la mixité existant dans le 2ème collège électoral, et du nombre de postes à pourvoir, les organisations syndicales devaient présenter des listes comportant nécessairement un homme et une femme, cette dernière au titre du sexe sous-représenté dans ce collège ; or, pour ce 2ème collège, la CGT a présenté une liste ne comportant qu'un seul candidat, de sexe masculin, tant au poste de titulaire à savoir M. MC... A..., qu'au poste de suppléant à savoir M. RR... R... ; en conséquence, il y a lieu de constater que la liste présentée pour le 2ème collège par la CGT ne respecte pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail ; [ ] que les listes litigieuses ne respectent pas les prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30, à savoir le respect du principe de représentation équilibrée femmes-hommes ; en outre, si « tous » les candidats de la liste présentée par la CGT ont été élus, en présence d'un seul candidat, de sexe masculin, la liste ne correspond pas à la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné de sorte que l'exception à la sanction de l'article L. 2314-32, alinéa 3 ne peut trouver application en l'espèce [ ] ; que dès lors, s'agissant du 2ème collège, doit être annulée l'élection de M. MC... A..., titulaire, et celle de M. RR... R..., suppléant. 1° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que le scrutin pour les élections des membres du comité social et économique étant un scrutin de liste, toute candidature individuelle constitue une liste ; qu'en annulant l'élection des deux candidat présentés par le syndicat CGT en qualité respectivement de titulaire et suppléant, au motif qu'en application de la règle de mixité proportionnelle, la liste de candidats présentée dans le deuxième collège devait comporter nécessairement un homme et une femme, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. 2° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que la règle de mixité proportionnelle ne s'impose qu'en présence d'une liste présentant plusieurs candidats ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. 3° ALORS QUE les organisations syndicales choisissent librement le nombre de candidats qu'elles présentent aux suffrages des électeurs ; que la règle de mixité proportionnelle n'interdit pas de présenter la candidature unique du sexe majoritaire composant le collège électoral ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé par fausse application les articles L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. 4° ALORS QUE la présentation d'un candidat unique sur une liste syndicale en vue du premier tour des élections professionnelles n'encourt aucune sanction légale ; qu'en annulant la liste de candidature unique présentée par le syndicat en raison de la méconnaissance de la règle de mixité proportionnelle, le tribunal a violé par fausse application l'article L. 2314-32 du code du travail.

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