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Cour de cassation, 11 décembre 2014. 13-17.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-17.344

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 20 mars 2013), que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 2005 par l'association AFPA en qualité de formateur ; que soutenant ne pas avoir bénéficié de l'intégralité de ses congés payés, dont il a contesté au surplus les modalités de calcul, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié dont la recevabilité est contestée par la défense : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation au titre des congés payés, alors, selon le moyen, qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que M. X... fondait sa demande en paiement d'indemnités compensatrices des congés non pris sur la carence de l'AFPA à l'informer de l'étendue de ses droits à congés légaux et conventionnels ; qu'en rejetant la demande du salarié, motifs pris qu'il n'établissait pas avoir réclamé le bénéfice des congés litigieux et avoir essuyé un refus, de sorte que le préjudice résulte de sa seule abstention et est sans lien avec les carences de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié avait soutenu devant la cour d'appel une méconnaissance par l'employeur de ses obligations en matière d'exercice effectif par le salarié de son droit à congé, et ni de la nécessité d'en justifier ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des erreurs de calcul de son indemnité de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au soutien de sa demande au titre de ses congés non pris, M. X... prétendait avoir acquis au total trente-et-un jours de congés sur la période 2006/2007, trente-quatre jours sur la période 2007/2008 et trente-cinq jours sur la période 2008/2009 ; que la cour d'appel qui l'a débouté de cette demande a par conséquent exclu qu'il ait acquis un tel nombre de jours de congés ; que dès lors, en entérinant le décompte effectué par le salarié au titre de l'indemnisation des congés payés qu'il avait pris, lorsque ce calcul intégrait précisément les congés payés qu'il n'avait pas pris, en prenant pour base trente-et-un jours pour la période 2006/2007, trente-quatre jours sur la période 2007/2008 et trente-cinq jours sur la période 2008/2009, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 3141-22 du code du travail ; 2°/ que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, l'Afpa faisait valoir d'une part que pour la méthode de calcul selon la règle du dixième, M. X... prenait en considération la rémunération annuelle de l'année en cours et non pas celle de l'année de référence, à savoir l'année précédente et, d'autre part que pour la méthode de calcul du maintien de salaire, M. X... se fondait sur un calcul forfaitaire pour l'année lorsque le calcul doit se faire pour chaque mois concerné par les périodes de prises de congés, ce dont il résultait que la méthode qu'il appliquait n'était pas conforme aux dispositions légales ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de M. X... du montant de la somme de 783,21 euros était justifiée par un calcul précis étayé par la production des bulletins de salaires, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié avait fondé ses calculs sur la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence et sur chaque mois concerné par les périodes de prise de congés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail ; 3°/ que si l'Afpa admettait que les congés conventionnels d'ancienneté et de fin d'année étaient concernés par la comparaison entre la méthode de la règle du dixième et la méthode du maintien de salaire pour le calcul de l'indemnité de congés payés, elle faisait valoir qu'il en allait autrement pour les congés spéciaux d'enseignement dès lors que ceux-ci doivent, aux termes de l'article 33 de l'accord du 5 juillet 1996, être utilisés effectivement et ne peuvent en aucun cas donner lieu à indemnité compensatrice ; qu'en se bornant à affirmer que tous les congés légaux et conventionnels sont concernés par le comparatif, sans répondre à ce moyen péremptoire fondé sur les dispositions conventionnelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié la somme de 783,21 euros au titre d'erreurs dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel s'est bornée à indiquer que la demande de M. X... était justifiée par un calcul précis étayé par la production des bulletins de salaires et que l'Afpa ne contredit pas sérieusement, sans citer aucune règle de calcul permettant d'aboutir au chiffre retenu ni expliciter, ne serait-ce que brièvement, en quoi la méthode de calcul de M. X... était plus pertinente que celle présentée par l'Afpa ; qu'en statuant par de tels motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sans être tenue de répondre à de simples allégations, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a relevé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que les calculs comparatifs produits par le salarié aboutissaient à un solde en sa faveur en y intégrant l'ensemble des congés légaux et conventionnels, n'encourt pas les griefs soulevés par le moyen qui manque en fait en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner l'AFPA à lui payer la somme de 4.811,50 € au titre des congés payés ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de ses réclamations constituées par des indemnités compensatrices de congés payés non pris, Monsieur X... argue de la carence de l'employeur qui aurait géré de manière calamiteuse les droits à congés légaux et conventionnels, de sorte qu'il n'aurait, malgré ses demandes expresses pas été informé pour les périodes considérées de l'étendue de ses droits à ce titre ; que, sans être critiqués, les premiers juges ont retenu que Monsieur X... connaissait les principes régissant les droits à congés au sein de l'AFPA, issus de la loi et de l'accord collectif du 4 juillet 1996, dont les modalités pratiques se trouvaient détaillées dans le guide des ressources humaines ; que, notamment, Monsieur X... était suffisamment informé de la nature des congés conventionnels spéciaux auxquels il pouvait prétendre, ainsi que du principe selon lequel les congés de toute nature non pris dans l'exercice de référence sont perdus, aucun report n'étant autorisé ; qu'il s'évince des courriers émis par Monsieur X... à l'intention de son employeur et versés à la procédure, que celui-là n'a revendiqué que la remise de décomptes de ses droits à congés et que considérant ne pas avoir obtenu satisfaction de cette réclamation, il a lui-même déterminé les congés légaux et conventionnels non pris et ainsi assis ses demandes d'indemnités compensatrices ; que l'AFPA réplique à bon droit que Monsieur X... n'établit pas - et du reste n'allègue même pas - avoir réclamé le bénéfice des congés litigieux - à savoir le droit au repos et pas à une indemnité compensatrice - pendant leur période de référence, ni avoir essuyé un refus de ce chef de l'employeur ; que l'AFPA souligne encore qu'il n'est pas douteux que Monsieur X... était informé de la procédure de demande de congés et que d'ailleurs il produit lui-même les formulaires qui étaient à sa disposition pour ce faire ; que partant Monsieur X... s'avère défaillant pour administrer la preuve dont il a la charge, de ce qu'il aurait été mis dans l'impossibilité d'exercer son droit à congés du fait de l'employeur ; que dans ce cadre juridique, alors qu'il ne prétend pas avoir subi un autre préjudice que celui constitué par la perte de congés non pris, il s'avère mal fondé en la totalité de sa réclamation indemnitaire, de sorte qu'en réformant le jugement, il échet de l'en débouter totalement ; que le préjudice qu'il invoque s'avère la conséquence exclusive de sa propre abstention à soumettre en temps utile à l'employeur une demande de prise effective des congés dont s'agit, mais en revanche il ne caractérise aucun lien de causalité entre ledit préjudice et les carences imputées à l'AFPA dans la gestion des congés (mentions sur les bulletins de paye, ordre des congés) ; que ces manquements n'auraient pu être des moyens pertinents que s'il avait été discuté de la légitimité du refus de l'employeur d'accorder un droit à congé - mais faute de demande de Monsieur X... à exercer les droits à congé, la question ne se pose à l'évidence pas - ou si à ce titre l'appelant avait émis une prétention à réparation du nécessaire préjudice en découlant , distinct de celui causé par la perte des congés, ce qui n'a pas été le cas tant en première instance que devant la cour ; qu'il importe en conséquence peu que l'AFPA ait pu accepter de manière exceptionnelle de permettre aux salariés - dont Monsieur X... - d'utiliser des congés non pris pour les exercices antérieurs, cette décision qui se referme sur son objet n'étant pas créatrice d'un droit dérogeant à ceux issus de la loi et de l'accord collectif ci-avant énoncés et appliqués ; qu'il en est de même de la situation d'autres salariés dont Monsieur X... croit pouvoir se prévaloir, alors qu'elle est étrangère au présent litige » ; ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en l'espèce, l'arrêt a relevé que Monsieur X... fondait sa demande en paiement d'indemnités compensatrices des congés non pris sur la carence de l'AFPA à l'informer de l'étendue de ses droits à congés légaux et conventionnels ; qu'en rejetant la demande du salarié, motifs pris qu'il n'établissait pas avoir réclamé le bénéfice des congés litigieux et avoir essuyé un refus, de sorte que le préjudice résulte de sa seule abstention et est sans lien avec les carences de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du Code du travail. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Afpa, demanderesse au pourvoi incident Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'AFPA à payer à Monsieur X... la somme de 783,21 euros au titre des erreurs de calcul de son indemnité de congés payés AUX MOTIFS QUE « concernant la prétention du chef des erreurs de calcul c'est à tort - et c'est donc encore l'infirmation du jugement qui s'impose - que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur X... en considérant que la comparaison devant aboutir à définir la méthode la plus favorable pour le salarié - maintien du salaire ou règle du dixième - n'avait pas à être effectuée en tenant compte des congés conventionnels ; Que Monsieur X... oppose à bon droit - et d'ailleurs le guide des ressources humaines édité par l'AFPA le stipule en ses paragraphes 5-1-3 et 5-1-4 - que tous les congés légaux et conventionnels sont concernés par le comparatif ; Que sa demande du montant de la somme de 783,21 euros justifié par un calcul précis étayé par la production des bulletins de salaires et que l'AFPA ne contredit pas sérieusement sera en conséquence accueillie » 1/ ALORS QU'au soutien de sa demande au titre de ses congés non pris, Monsieur X... prétendait avoir acquis au total 31 jours de congés sur la période 2006/2007, 34 jours sur la période 2007/2008 et 35 jours sur la période 2008/2009 (ses conclusions d'appel p 5) ; que la Cour d'appel qui l'a débouté de cette demande a par conséquent exclu qu'il ait acquis un tel nombre de jours de congés ; que dès lors, en entérinant le décompte effectué par le salarié au titre de l'indemnisation des congés payés qu'il avait pris, lorsque ce calcul intégrait précisément les congés payés qu'il n'avait pas pris, en prenant pour base 31 jours pour la période 2006/2007, 34 jours sur la période 2007/2008 et 35 jours sur la période 2008/2009 (conclusions d'appel du salarié p 9), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L 3141-22 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; que toutefois, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; qu'en l'espèce, l'AFPA faisait valoir d'une part que pour la méthode de calcul selon la règle du dixième, Monsieur X... prenait en considération la rémunération annuelle de l'année en cours et non pas celle de l'année de référence, à savoir l'année précédente et, d'autre part que pour la méthode de calcul du maintien de salaire, Monsieur X... se fondait sur un calcul forfaitaire pour l'année lorsque le calcul doit se faire pour chaque mois concerné par les périodes de prises de congés, ce dont il résultait que la méthode qu'il appliquait n'était pas conforme aux dispositions légales (conclusions d'appel de l'AFPA p 15) ; qu'en se bornant à affirmer que la demande de Monsieur X... du montant de la somme de 783,21 euros était justifiée par un calcul précis étayé par la production des bulletins de salaires, sans rechercher comme elle y était invitée si le salarié avait fondé ses calculs sur la rémunération totale perçue au cours de l'année de référence et sur chaque mois concerné par les périodes de prise de congés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail ; 3/ ALORS QUE si l'AFPA admettait que les congés conventionnels d'ancienneté et de fin d'année étaient concernés par la comparaison entre la méthode de la règle du dixième et la méthode du maintien de salaire pour le calcul de l'indemnité de congés payés, elle faisait valoir qu'il en allait autrement pour les congés spéciaux d'enseignement dès lors que ceux-ci doivent, aux termes de l'article 33 de l'accord du 5 juillet 1996, être utilisés effectivement et ne peuvent en aucun cas donner lieu à indemnité compensatrice (conclusions d'appel de l'AFPA p 6) ; qu'en se bornant à affirmer que tous les congés légaux et conventionnels sont concernés par le comparatif, sans répondre à ce moyen péremptoire fondé sur les dispositions conventionnelles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié la somme de 783,21 euros au titre d'erreurs dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la Cour d'appel s'est bornée à indiquer que la demande de Monsieur X... était justifiée par un calcul précis étayé par la production des bulletins de salaires et que l'AFPA ne contredit pas sérieusement, sans citer aucune règle de calcul permettant d'aboutir au chiffre retenu ni expliciter, ne serait-ce que brièvement, en quoi la méthode de calcul de Monsieur X... était plus pertinente que celle présentée par l'AFPA ; qu'en statuant par de tels motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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