Cour d'appel, 30 septembre 2014. 13/01016
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01016
Date de décision :
30 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N : 13/ 01016
AFFAIRE :
Sebastien OZIER LAFONTAINE
C/
SAS GAP AUTOMOTIVE
P-L. P/ E. A
demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Grosse délivrée
Me EYSSARTIER, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2014
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Le trente Septembre deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Sebastien X...
de nationalité Française
né le 02 Juin 1980 à DIJON (21000)
Profession : Chauffeur livreur monteur, demeurant ...-19360 MALEMORT SUR CORREZE
représenté par Me EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE, Me VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 26 AVRIL 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SAS GAP AUTOMOTIVE
Responsable régional dont le siège social est 50 rue Antoine Dubayle-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me GOMEZ, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 08 octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres VALIERE-VIALEIX et GOMEZ, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leurs accords à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 septembre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2006 la société GAP AUTOMOTIVE, concessionnaire de la marque Ford à Brive, a vendu à Sébastien X... une Opel Zafira ayant parcouru 110 000 kilomètres au prix de 7 093 euros, après avoir effectué une révision générale incluant notamment le remplacement du kit de distribution ainsi que le remplacement d'un joint de la pompe à eau.
Invoquant l'existence d'une panne survenue au mois de janvier 2009 en raison d'une rupture du roulement de l'axe de la pompe à eau, et après réalisation d'une expertise diligentée par son assureur, par acte du 14 mars 2012, Sébastien X...a fait assigner la SAS GAP AUTOMOTIVE aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1641 et suivant du code civil, à lui verser les sommes de 1 612, 30 euros au titre des frais de remise en état, 6 euros par jour à compter du 13 février 2009 au titre des frais de gardiennage et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 26 avril 2013 le Tribunal de Grande Instance de Brive a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes aux motifs que la responsabilité de la société GAP AUTOMOTIVE n'était engagée ni sur le fondement de la garantie des vices cachés ni sur celui de la responsabilité contractuelle.
Le 25 juillet 2013 Sébastien X...a déclaré interjeter appel de ce jugement.
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 23 octobre 2013 pour Sébastien X...lequel demande, pour l'essentiel, à la Cour, au visa des articles 1604, 1641 et suivants, 1134 du code civil, d'infirmer le jugement déféré, de retenir la responsabilité de la SAS GAP AUTOMOTIVE et de la condamner à lui verser la somme de 1 612, 30 euros au titre des frais de remise en état, 6 euros par jour à compter du 13 février 2009 jusqu'à la date de l'assignation soit 1 095 euros au titre des frais de gardiennage et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 5 décembre 2013 pour la société GAP AUTOMOTIVE laquelle demande, pour l'essentiel, à la Cour de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Vu l'Ordonnance de clôture intervenue le 9 avril 2014 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il résulte de l'expertise réalisée contradictoirement par l'assureur de M. X..., la société CGE Assurances, et il n'est pas contesté que l'origine de l'avarie mécanique du véhicule acheté par ce dernier à la société GAP AUTOMOTIVE réside dans la rupture de l'axe du roulement de la pompe à eau survenue le 14 janvier 2009 ;
Attendu que ce garagiste avait vendu ce véhicule Opel Zafira ayant parcouru 107 000 kilomètres avec une garantie de six mois et après avoir procédé au mois d'août 2006 à des opérations de révision ayant notamment consisté à changer la courroie de distribution ;
Attendu qu'il s'agissait d'un véhicule dont la première mise en circulation remontait au 14 janvier 1999, soit 7 ans et 8 mois avant ces opérations de révision et dont le compteur affichait 110 000 kilomètres, la panne étant survenu alors que le véhicule avait parcouru depuis lors 27 130 kilomètres ;
Attendu que les préconisations du constructeur consistaient à procéder au changement de la courroie de distribution tous les 4 ans ou après 60 000 kilomètres ;
Attendu que même si le constructeur ne préconisait pas le changement de la pompe à eau à cette date, cette dernière pièce, qui assure le refroidissement du moteur et dont l'entraînement se fait par la courroie de distribution, est habituellement changée par les garagistes en même temps que cette dernière pour davantage de sécurité puisque la tension n'est plus la même avec une nouvelle courroie ;
Qu'en l'occurrence ce changement de la pompe à eau s'imposait d'autant plus que la société GAP AUTOMOTIVE est intervenue sur cette pièce pour en changer le joint, ce qui révèle, ou bien qu'elle avait constaté une fuite ou bien qu'elle agissait à titre préventif, qu'en toute hypothèse elle avait conscience du risque que représentait l'absence de remplacement de cette pompe à eau, risque renforcé par l'ancienneté de la mise en circulation de ce véhicule et qu'elle devait en conséquence d'autant moins se satisfaire d'un expédient que le coût d'une pompe à eau n'est pas très élevé et que les opérations de son remplacement étaient très sensiblement diminuées dans le cadre d'une intervention sur la courroie de distribution ;
Attendu que si la société GAP AUTOMOTIVE avait procédé aux opérations de révision du véhicule dans les règles de l'art elle aurait remplacé la pompe à eau et l'avarie moteur n'aurait pas eu lieu, ce qui justifie de retenir la responsabilité contractuelle de ce garagiste et de réformer le jugement entrepris en conséquence ;
Attendu que M. X...est bien fondé à obtenir condamnation de la société GAP AUTOMOTIVE à lui verser la somme de 1 612, 30 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule, qu'il ne justifie pas en revanche avoir réglé le coût du gardiennage du véhicule qui avait été envisagé ce qui justifie de le débouter de la demande en paiement de la somme de 1 095 euros présentée de ce chef ;
Qu'en revanche l'immobilisation de son véhicule lui a directement causé un préjudice que les éléments de la cause justifie d'indemniser par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 26 avril 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Brive ;
Statuant à nouveau ;
DIT que la société SAS GAP AUTOMOTIVE est responsable de l'avarie mécanique du véhicule de marque Opel modèle Zafira qu'elle a vendu à Sébastien X...;
CONDAMNE la SAS GAP AUTOMOTIVE à verser à M. X...les sommes de 1 612, 30 euros, correspondant au coût de remise en état du véhicule et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. X...de sa demande en paiement de la somme de 1 095 euros au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la SAS GAP AUTOMOTIVE aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS GAP AUTOMOTIVE à verser à M. X...une somme de 1 500 euros ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E. AZEVEDO. P-L. PUGNET.
En l'absence légitime du Président, l'arrêt est signé par Monsieur PUGNET, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.
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